Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 janv. 2025, n° 20/06311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 septembre 2020, N° 1800034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 JANVIER 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06311 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 1800034
APPELANTE
Le ROYAUME DU MAROC ETAT SOUVERAIN pris en son CONSULAT GENERAL D'[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127
INTIMÉ
Monsieur [B] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : R158
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis le 29 janvier 2024 transmis aux parties le 30 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] [O] a été engagé par le Royaume du Maroc pris en la personne de son ambassadeur à [Localité 9] le 1er juin 1996 en qualité d’employé de bureau attaché au service économique de l’ambassade de France, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 13 décembre 1996. Il a été licencié durant l’été 2000.
Par la suite, M. [X] [O] a été engagé par le Royaume du Maroc par contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, du 1er février 2011 au 31 janvier 2012 et du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, en qualité d’agent local pour un emploi au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8], puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 15 novembre 2012 en qualité d’agent administratif, avec une ancienneté reprise au 1er février 2010 et un salaire mensuel brut de 2 307,69 euros pour 151,67 heures de travail sur 13 mois à compter de la deuxième année, soit un salaire moyen mensuel brut de 2 499,99 euros, les horaires de travail étant de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner de trente minutes.
Par avenant au contrat de travail du 2 août 2019, le salaire mensuel brut de M. [X] [O] a été porté à 2 653,83 euros à compter du 1er mai 2019.
Entre-temps, le 18 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin de faire juger qu’il devrait bénéficier d’un statut de cadre et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 septembre 2020, les premiers juges ont :
— dit que M. [X] [O] doit bénéficier du statut cadre,
— condamné le Royaume du Maroc pris en la personne de son consul général à [Localité 8] à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes :
* 78 807,90 euros au titre du rappel de salaires,
* 7 880,79 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif rectificatif,
— débouté M. [X] [O] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Royaume du Maroc pris en la personne de son consul général à [Localité 8] aux dépens.
Par déclarations des 2 et 5 octobre 2020, le Royaume du Maroc en son consulat a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. Par ordonnance du 16 novembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 20/06311.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement en ses déboutés des demandes de M. [X] [O], de l’infirmer en ce qu’il a dit qu’il doit bénéficier du statut cadre et en ses condamnations à paiement de rappel de salaires et congés payés afférents, statuant à nouveau, de déclarer celui-ci irrecevable en sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour retard dans l’établissement d’une attestation de salaire en octobre 2020, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, M. [X] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il doit bénéficier du statut cadre, en ses condamnations à paiement de rappel de salaires et congés payés afférents et à remise de document, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes, statuant à nouveau de :
— juger qu’il aurait dû bénéficier d’un statut cadre,
— condamner le Royaume du Maroc pris en la personne de son consul général à [Localité 8] aux sommes de :
* 273 119,76 euros à titre de rappel de salaires de 2015 à 2023,
* 27 311,97 euros au titre des congés payés afférents,
et lui ordonner de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif rectificatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires conformes à la réalité des fonctions depuis l’embauche et absence de bénéfice d’un statut de cadre, et lui ordonner de lui remettre les bulletins de salaire des autres chefs de service,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
* 152,09 euros au titre du rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires pour les 21 octobre 2017 et 10 janvier 2018,
* 15,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de l’attestation de salaire correspondant à l’arrêt maladie du mois d’octobre 2020 et non-paiement du complément de salaire afférent,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de respect de la législation en matière de durée du travail et repos,
* 14 999 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
et lui ordonner de régulariser sa situation auprès de la CNAV et des caisses complémentaires dont Humanis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et à la sécurité,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’affiliation à la médecine du travail depuis l’embauche,
avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1236-1 du code civil,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Le 29 janvier 2024, le Ministère public a remis au greffe des observations en application de l’article 426 du code de procédure civile, aux termes desquelles il est d’avis que la cour confirme le jugement en ce qu’il a considéré que M. [X] [O] doit bénéficier du statut cadre au sein du consulat du Royaume du Maroc, considérant que celui-ci remplit les conditions posées par la définition du statut cadre de l’Organisation Internationale du Travail.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 4 mars 2024.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour a ordonné une médiation entre les parties puis par arrêt du 19 septembre 2024, a ordonné la prolongation de la mission du médiateur à sa demande.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, la cour a constaté que la mesure de médiation n’avait pas permis aux parties de trouver une solution au litige.
MOTIVATION
Sur les fonctions réellement exercées par M. [X] [O], la reconnaissance d’un statut de cadre, la discrimination salariale, le rappel de salaires et le préjudice subi
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] fait valoir que le salarié a été engagé à un poste d’agent administratif, statut ETAM, que celui-ci ne démontre pas exercer des fonctions de cadre, ni les fonctions de conseiller économique et social qu’il revendique, cette fonction ne relevant ni du répertoire des fonctions, ni du ministère, ni de la fonction publique marocaine, seule la fonction de conseiller économique existant dans les ambassades, que ces fonctions sont exercées par de hauts fonctionnaires titulaires recrutés par concours national et non par contrat et nommés par arrêté gouvernemental, qu’il convient de suivre un stage de formation de trois mois pour les exercer, que les fonctions de chef de service sont exclusivement exercées par des vice-consuls, fonctionnaires d’Etat marocains, que l’intéressé ne dispose d’aucune prérogative et n’est pas autonome dans l’exercice de ses fonctions, devant pour toutes ses actions, en référer soit au consul général, soit au consul adjoint et obtenir leur validation, que celui-ci s’est constitué des preuves à lui-même, qu’il doit être débouté de toutes ses demandes.
Le salarié expose que, titulaire de plusieurs diplômes et fort d’une expérience professionnelle en droit importante, il remplit des fonctions de cadre en qualité de chef de service, disposant d’une délégation de pouvoirs de fait et de signature du consul et le représentant à l’extérieur lors de manifestations, qu’il assure concrètement depuis près de dix ans des fonctions de conseiller économique et social sans exercer de prérogative de puissance publique mais seulement une activité de gestion, ainsi qu’il résulte d’un large faisceau d’indices. Il sollicite par conséquent un rappel de salaires depuis 2015 jusqu’en décembre 2023, fondé sur la grille de salaire établie par le Royaume du Maroc, à savoir 4 000 euros bruts mensuels ultérieurement revalorisés à 5 600 euros bruts mensuels, par confirmation du jugement sur ce point, et en augmentant la somme allouée à ce titre compte tenu de la période écoulée depuis le jugement. Il demande en outre des dommages et intérêts pour non-paiement d’un salaire conforme à la réalité des fonctions exercées.
Sur le statut de cadre et les fonctions réellement exercées
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'.
Dans un recueil adopté en 1978, l’Organisation Internationale du Travail a défini le statut de cadre ainsi qu’il suit :
'Toute personne :
a) qui a terminé un enseignement et une formation professionnelle de niveau supérieur ou qui possède une expérience reconnue équivalente, dans un domaine scientifique, technique ou administratif ; et
b) qui exerce, en qualité de salarié, des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l’application à un haut degré des facultés de jugement et d’initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilité.
Cette notion englobe également toute personne répondant aux caractéristiques a) et b) ci-dessus, qui détient, par délégation de l’employeur et sous son autorité, la responsabilité de prévoir, diriger, contrôler et coordonner les activités d’une partie de l’entreprise ou d’une organisation, avec le pouvoir de commandement correspondant, à l’exclusion des cadres dirigeants ayant une large délégation de l’employeur'.
Si la loi française ne propose aucune définition précise de la notion de cadre, il est cependant admis que les critères qui déterminent la qualité de cadre d’un salarié sont ceux qui ont trait à l’autorité, aux responsabilités et à l’autonomie, notamment dans la prise des décisions qui relèvent de son domaine de compétences et qui, par délégation de l’employeur, peuvent engager l’entreprise.
Ainsi, le statut de cadre est reconnu au salarié exerçant une fonction de direction et de surveillance sur un personnel subordonné ou une fonction exigeant la mise en oeuvre d’une technicité qui laisse à l’intéressé une marge d’initiative et de responsabilité.
En l’espèce, M. [X] [O] est titulaire d’une maîtrise en droit, d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) de droit privé, d’un doctorat en droit privé délivré par le ministère de l’éducation nationale (université de [7]) le 30 avril 2007, d’une attestation de réussite à l’examen de capacité à exercer la profession d’avocat délivrée par le Royaume du Maroc le 19 juin 1978 ainsi qu’une carte d’assesseur au tribunal pour enfants de Créteil délivrée le 1er avril 2005, tous diplômes, certificats et carte dont il produit des copies aux débats.
Il indique et justifie par la production d’une attestation de travail datée du 15 octobre 1993 que, employé pour une durée indéterminée par la société Wafabank, il a été détaché à [Localité 9] à compter du 1er octobre 1993 en qualité de sous-directeur adjoint au sein de la direction régionale Europe.
Il précise qu’avant son embauche en 2010 pour travailler au consulat du Maroc, il avait exercé au sein de l’ambassade du Maroc entre 1996 et 2000 des fonctions de conseiller économique adjoint, ce qui porte son expérience pour le compte du Royaume au Maroc à vingt-trois années.
La cour relève ici que le Royaume du Maroc, contestant les déclarations de M. [X] [O], indique que celui-ci avait été précédemment embauché en qualité d’employé de bureau attaché au service économique de l’ambassade en France et qu’un protocole transactionnel portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail, qui est produit aux débats, a été signé par les parties le 23 décembre 2009.
S’agissant des tâches accomplies par M. [X] [O], celui-ci soutient qu’il exerce dans les faits des fonctions de conseiller économique et social depuis son arrivée au sein du consul général du Maroc, comprenant l’animation de conférences et séminaires, la rédaction de rapports, de notes pour le compte du consul et de correspondances adressées aux différentes administrations et autorités françaises.
Pour le démontrer, il produit :
— une carte de visite éditée par le consul présent au moment de son embauche, décédé depuis lors, mentionnant ses fonctions de conseiller économique et social au consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] ;
— une note datée du 16 novembre 2015 à en-tête du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] rédigée par lui-même en qualité de conseiller social, décrivant précisément les tâches accomplies par le service social ;
— de nombreuses notes établies par ses soins en qualité de conseiller social sur papier à en-tête du service social du consulat général du Royaume du Maroc pendant le cours de la relation contractuelle ;
— une note datée du 15 juillet 2011 signée par M. [F] [L], consul général du Royaume du Maroc à [Localité 8] au consul général de France à [Localité 5] mentionnant M. [X] [O] en qualité de conseiller économique et social près le consulat d'[Localité 8] ;
— des demandes de congés présentées par celui-ci en qualité de conseiller social les 11 décembre 2015 et 27 novembre 2017 supportant les signatures de Mme [S] [W], consule générale pour la première et de M. [P] [Z] [T], consul général, pour la seconde ;
— un organigramme extrait du site internet du consulat d'[Localité 8] mentionnant 'M. [B] [X] Service social’ ;
— des courriels professionnels échangés avec des interlocuteurs du consulat ou extérieurs à celui-ci le désignant comme le conseiller social du consulat du Royaume du Maroc à [Localité 8], certains mentionnant sa signature et sa qualité, en précisant utiliser, comme tout le personnel du consulat, une adresse personnelle, l’adresse officielle de l’autorité marocaine n’ayant jamais été opérationnelle ;
— des notes et documents diffusés pour illustrer l’activité du service social dont il est responsable ;
— un tampon 'P. Consul Général et P. O. Le Conseiller Economique et Social [B] [X]' ;
— des coupures de presse faisant référence aux fonctions qu’il revendique ;
— une lettre signée par M. [E] [C], consul général par intérim, à l’ambassadeur du roi du Maroc à [Localité 9], portant une date de départ au 27 avril 2017, produite en pièce n° 19, indiquant notamment que M. [X] gère le service social depuis l’ouverture du consulat en 2010, qu’il a constaté que celui-ci est doté d’une grande expérience et de qualité de communication, que sa formation de juriste lui permet de fournir des conseils adéquats aux différents problèmes exposés par ses concitoyens.
Produisant encore son rapport d’activité de l’année 2010 et le tableau des requêtes traitées en 2015 et 2016 par le service social, le salarié justifie à travers de nombreuses pièces (courriers, courriels, notes et rapports principalement ainsi que des photographies) que ses principales tâches consistent à gérer de façon autonome :
— des relations avec des associations marocaines (forum des avocats marocains résidant à l’étranger, retraités marocains de France),
— l’enseignement de la langue arabe à distance,
— des conventions de stage,
— des sujets sensibles comme des réflexions sur les programmes religieux pendant le Ramadan, les mosquées et le CFCM,
— des dossiers de ressortissants marocains détenus,
— des demandes d’extradition et de recherches dans l’intérêt des familles,
— des demandes d’attestations de présence de véhicules sur le territoire,
— de demandes des certificats de position militaire,
— des dons réalisés par les associations et subventions,
— des autorisations provisoires de séjour et titres de séjour,
— des 'kafala',
— des décorations royales.
En l’absence de production aux débats de pièce venant contredire celles du salarié, notamment de fiche de poste, l’analyse des divers éléments fournis par M. [X] [O] permet de retenir qu’il a exercé depuis son embauche en 2010 au sein du consulat à [Localité 8] les fonctions de conseiller gérant le service social de ce consulat, comme d’ailleurs le consulat du Royaume du Maroc à [Localité 8] l’a expressément reconnu au travers de deux notes sus-mentionnées signées par deux consuls distincts en 2011 et 2017.
Alors que M. [X] [O] possède une formation initiale d’un niveau supérieur, connue de son employeur, sanctionnée notamment par un diplôme de docteur en droit privé délivré par l’université de [Localité 6] et exerce des fonctions à caractère intellectuel comportant l’application à un haut degré de facultés d’analyse et d’initiative et impliquant un niveau élevé de technicité, d’autonomie et de responsabilités, en ce qu’il gère le service social du consulat à [Localité 8] depuis son embauche en 2010, il convient de constater qu’il remplit ainsi les critères lui permettant de se voir reconnaître un statut de cadre, le fait qu’il oeuvre seul au service social du consulat n’étant pas exclusif d’un tel statut.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la discrimination salariale
M. [X] [O] relève que malgré sa sommation réitérée de communiquer les bulletins de salaire des collègues occupant un emploi de conseiller/chef de service similaires au sien, l’employeur n’a fourni que des bulletins de paie de chauffeurs, qui n’exercent pas les mêmes fonctions que lui, qu’il n’a pas perçu le salaire, ses accessoires et ses avantages correspondant à son statut, qu’il n’a perçu aucune augmentation de salaire depuis 2010. Il demande 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] réplique que le salarié n’apporte aucun élément laissant supposer qu’il a été victime d’une discrimination et n’est pas plus en mesure de désigner le critère discriminatoire qui aurait été pris en compte dans l’allocation d’une rémunération prétendument inférieure à celle de certains de ses collègues, qu’il bénéficie de la rémunération la plus élevée des salariés, agents locaux du consulat à [Localité 8], placés dans une situation similaire à la sienne.
A la lecture des écritures de M. [X] [O], il convient de constater que sous couvert d’une discrimination salariale dont il ne précise d’ailleurs pas le critère discriminatoire, celui-ci invoque en réalité une atteinte au principe d’égalité de traitement salarial.
Il résulte du principe d’égalité de traitement que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le salarié a fait sommation à l’employeur, le 18 janvier 2021, de communiquer notamment les bulletins de salaire du personnel et notamment ceux de M. [H] sur les six derniers mois.
L’employeur a d’abord produit les bulletins de paie de M. [NG] [D] et de M. [A] [R], qui, bien qu’ayant le même statut d’agent local que M. [X] [O], n’exercent pas concrètement les mêmes fonctions, ceux-ci étant occupés à des fonctions au guichet de l’état-civil.
Toutefois, après que le salaire mensuel brut de M. [X] [O] ait été augmenté à 2 653,83 euros à compter du 1er mai 2019 par avenant du 2 août 2019, l’employeur a produit, le 10 novembre 2021, postérieurement à sa déclaration d’appel du jugement, une nouvelle pièce n° 32 comportant la liste des émoluments mensuels des dix-huit personnels titulaires, autres que M. [X] [O], du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] au titre du mois de décembre 2020 accompagnée des bulletins de paie correspondants. Cette liste comprend les personnels visés par M. [X] [O], à l’exception de Mme [G] [I], dont il ne précise cependant pas les fonctions. L’affirmation de M. [X] [O] sur l’absence de communication des bulletins de salaires des collègues occupant des fonctions similaires aux siennes est donc inexacte.
Force est de constater que la rémunération versée à M. [X] [O] est supérieure à celle versée aux personnes auxquelles il se compare (M. [Y] [M], vice-consul, M. [N] [H], vice-consul, Mme [K] [CJ], vice-consul, Mme [V] [J], vice-consule, Mme [UV] [U], vice-consule), de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il subit une inégalité de traitement salarial.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le rappel de salaires
La cour ne peut que constater que les pièces n° 38 et 118 présentées par M. [X] [O] comme des 'grilles des salaires des fonctionnaires du ministère affectés dans les consulats en France', réalisées par ses soins et sur lesquelles il fonde sa demande de rappel de salaires, ne comportent aucune source, ni aucune indication de leur provenance.
Alors que la teneur de ces documents est contestée par l’employeur, la cour retient que ces pièces ne présentent pas de garantie de fiabilité suffisante pour être prises en considération.
Pour sa part, l’employeur indique et justifie que les hauts fonctionnaires visés dans la grille de salaire produite par le salarié sont régis par des textes précis et sont rémunérés en dirhams, ceux-ci percevant une base fixe d’émoluments mensuels à laquelle s’ajoute une indemnité journalière de séjour, deux décrets, l’un du 29 décembre 2004 portant sur le statut particulier du personnel du ministère des affaires étrangères et de la coopération, l’autre du 30 décembre 1975 sur le séjour et les déplacements des agents du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger, étant produits.
En outre, l’employeur verse aux débats la liste des émoluments mensuels du personnel titulaire du consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] au titre du mois de décembre 2020, avec les bulletins de paie correspondants, dont il ressort que les dix-sept autres membres du personnel perçoivent un salaire moins élevé que M. [X] [O] (pièce n° 32).
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires en se fondant sur le différentiel de rémunération existant entre le salaire perçu à compter du 1er mai 2019 de 2 653,83 euros, qui constitue la reconnaissance par l’employeur d’un salaire jusqu’alors versé inférieur à celui devant revenir au salarié au regard de son statut et des fonctions exercées, et le salaire précédemment perçu, sur la période considérée, en l’absence de tout autre élément d’appréciation versé aux débats permettant à la cour de déterminer le montant du salaire revenant au salarié au regard du statut et des fonctions exercées et étant rappelé que la comparaison des rémunérations versées au salarié et aux personnes auxquelles il se compare ne démontre aucun différentiel salarial en sa défaveur.
Il lui sera par conséquent alloué les sommes de :
* 6 307,44 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre 2015 et mai 2019,
* 630,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le préjudice subi
Le salarié fait valoir qu’alors qu’il lui avait été promis après son embauche, une rémunération à l’instar des autres salariés bénéficiant d’un statut de cadre, tel n’a pas été le cas, ce qui lui occasionné un préjudice matériel et moral, étant toujours chargé de famille de deux enfants réalisant actuellement des études supérieures, ce dont il justifie ainsi que de ses emprunts bancaires en cours.
L’employeur conclut au débouté de cette demande qu’il estime infondée.
Il est certain que le salarié, qui n’avait pas connu d’augmentation de salaire depuis son embauche le 1er mai 2010, n’a bénéficié d’une telle augmentation qu’à compter du 1er mai 2019, soit postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes afin d’obtenir la reconnaissance de son statut de cadre et un rappel de salaire, qu’il réclamait depuis plusieurs années, les multiples échanges écrits avec son employeur en témoignant et les règles afférentes à la prescription des demandes ne lui ayant pas permis d’obtenir un rappel de salaires sur toute la période d’exécution du contrat de travail.
Cette stagnation salariale lui a occasionné un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’absence de formation continue
Le salarié fait valoir que depuis sa prise de fonctions, il n’a jamais bénéficié d’entretien d’évaluation, ni reçu la moindre formation.
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] fait valoir qu’une plate-forme de formation par 'e-learning’ sur le métier consulaire a été mise à disposition notamment du salarié mais que celui-ci ne l’a jamais utilisée et qu’il n’a pas demandé de formation qui n’aurait pas été acceptée.
Les pièces produites par l’employeur n’établissent cependant pas que des formations ont été nominativement proposées à M. [X] [O], étant ici relevé que celui-ci indique sans être contredit que la connexion à la plate-forme de formation n’a été mise en place que le 8 janvier 2018, soit après des actions en justice intentées par des agents locaux et que celle-ci n’est toujours pas opérationnelle près de deux ans après sa création, la connexion y étant impossible. Une capture d’écran mentionnant l’impossibilité de connexion corrobore les dires du salarié.
Force est de constater que l’employeur est taisant sur l’absence d’évaluation alléguée par le salarié et que n’est versé aux débats aucun entretien d’évaluation permettant notamment à celui-ci de faire valoir ses besoins de formation.
Dans ces conditions, la cour retient que le salarié qui n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses besoins de formation et de se former tout au long de l’exécution du contrat de travail a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre du temps de travail et des congés payés
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié indique effectuer régulièrement des heures supplémentaires notamment pour animer des conférences le samedi en région parisienne pour le compte du Royaume du Maroc sans que ces heures ne lui soient payées. Il soutient avoir effectué en dernier lieu cinq heures supplémentaires le 21 octobre 2017 et trois heures supplémentaires le 10 janvier 2018, qui ne lui ont pas été payées et demande le paiement de 152,09 euros de ce chef outre les congés payés incidents. Il produit un calcul dans ses écritures et des photographies le montrant à l’occasion des conférences qu’il allègue avoir animées.
Ce faisant, il doit être considéré que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail effectuées mais non rémunérées pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] réplique que le salarié n’apporte aucun élément de fait, relevé d’heure, de pointage ou tableau récapitulatif, laissant supposer l’existence de ces heures prétendues accomplies et que celui-ci se présentait fréquemment en retard à son poste de travail.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément sur les heures de travail effectuées par le salarié alors qu’il lui appartient de contrôler ces heures et d’en justifier.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence de respect de la législation en matière de durée du travail et de congés payés
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de 25 jours de congés payés annuels depuis son embauche.
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] réplique que ses demandes de congés payés ont toujours été acceptées et qu’il doit être débouté de cette demande.
Il ressort des bulletins de paie de janvier à novembre 2017 auxquels se réfère M. [X] [O] que ceux-ci ne mentionnent pas les jours de congés annuels auxquels il avait droit.
Le salarié a alerté l’employeur sur le non-respect de la législation en matière de congés payés, notamment par un courriel du 21 mai 2021 dans lequel il s’interroge sur les raisons pour lesquelles il n’a jamais bénéficié depuis son recrutement de cinq semaines de congés payés.
L’employeur ne justifiant pas qu’il a respecté les dispositions d’ordre public relatives aux congés payés, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ce manquement la somme de 2 000 euros qu’il réclame.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que le délit de travail dissimulé est constitué dans la mesure où le Royaume du Maroc n’a pas établi de bulletin de salaire pour les mois de juin à décembre 1996, qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée en juin 1996 par l’employeur, que les heures supplémentaires ne sont jamais réglées et n’apparaissent pas plus sur les bulletins de salaire et que 'les cotisations retraites Humanis’ n’ont toujours pas été régularisées.
Le consulat général du Royaume du Maroc expose avoir régularisé la situation auprès des organismes de protection sociale, la part impayée des cotisations de retraite complémentaire ayant résulté d’un retard dans le chiffrage des sommes dues par l’organisme Humanis, qu’en l’absence de toute rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Outre que les demandes relatives à la première relation contractuelle liant les parties ne sont pas recevables eu égard à la conclusion d’un accord transactionnel du 23 décembre 2009, l’employeur justifie de la régularisation de toutes les cotisations de retraite en cause par la production des pièces n° 27 et 31.
En tout état de cause, alors que l’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, il ne peut qu’être constaté que la relation de travail débutée le 1er février 2010 n’ayant pas été rompue, le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Le jugement qui l’a débouté de la demande de ce chef sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de régularisation de la situation auprès de la CNAV et des caisses complémentaires sous astreinte
Le salarié fait valoir que son relevé de carrière actualisé au 10 octobre 2018 ne mentionne pas le Royaume du Maroc pour les mois de juin à décembre 1996 et que son dernier relevé de carrière ne mentionne aucune cotisation pour l’année 2023.
L’employeur réplique que l’action au titre de l’année 1996 est prescrite au vu de la rupture du contrat de travail intervenue et qu’en tout état de cause, cette relation contractuelle est couverte par la conclusion de l’accord transactionnel du 23 décembre 2009. Elle précise que les cotisations de retraites de base et complémentaire sont à jour.
Le protocole d’accord transactionnel a mis un terme au litige relatif à l’exécution du contrat de travail afférent à l’année 1996.
Il ressort de l’attestation de l’organisme de retraite complémentaire Humanis produite en pièce n° 31 que les cotisations ont été payées pour la période d’affiliation de M. [X] [O] depuis le 1er février 2010 jusqu’au 23 décembre 2019.
Toutefois, il n’est pas justifié du paiement de cotisations pour 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il n’y a cependant pas lieu à prononcer une astreinte qui n’est pas nécessaire. Le jugement sera donc confirmé en son débouté de la demande d’astreinte.
Sur l’atteinte à la santé et à la sécurité du salarié
Le salarié indique que malgré plusieurs alertes écrites en 2016, 2017, 2019 et 2021 dénonçant l’atteinte portée à sa santé et sa sécurité par ses conditions de travail du fait des agissements notamment d’une consule générale à son égard pendant de 'nombreux mois', aucune réponse n’a été apportée et que le médecin du travail a préconisé un aménagement de ses horaires dans un avis du 1er avril 2022 qui n’a pas été respecté.
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] réplique que le salarié n’apporte aucun élément justifiant la réalité des griefs formulés à son encontre, les seules pièces produites émanant du salarié lui-même et qu’il doit donc être débouté de cette demande.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des écrits du salarié que celui-ci a régulièrement dénoncé à sa hiérarchie sa souffrance au travail causée par des conditions de travail dégradées depuis 2016, les derniers courriers datant de 2021, constituées par des atteintes à ses droits et à des comportements inappropriés à son égard, tels qu’un retrait des tâches et un isolement dans ses fonctions.
Le médecin du travail a rendu un avis le 1er avril 2022 ainsi rédigé : 'L’état de santé de cet agent demande la mise en place d’un aménagement des horaires :
— Travaille de 9h00 à 15h30
— Pas de pause repas'.
Les certificats médicaux que M. [X] [O] produit attestent d’une santé fragile en raison d’un diabète chronique et de traitements médicamenteux importants.
Face aux nombreuses alertes du salarié sur sa souffrance au travail en raison de conditions de travail dégradées, force est de constater que l’employeur ne produit aucune pièce justifiant d’une réaction en réponse, alors que la réalité d’une situation médicale altérée du salarié, âgé de 67 ans à la date de l’audience devant la cour, est avérée par les pièces médicales versées aux débats.
Le préjudice causé au salarié par le manquement à l’obligation de sécurité sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’absence d’affiliation à la médecine du travail depuis l’embauche
Le salarié fait valoir que, connaissant des problèmes de santé, il n’a fait l’objet d’aucun suivi de la médecine du travail depuis son embauche et que l’employeur ne s’est affilié à la médecine du travail que le 26 février 2021, soit postérieurement au prononcé du jugement frappé d’appel.
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] réplique que le salarié ne démontre aucun préjudice résultant du manquement allégué et qu’il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Alors que l’employeur ne dément pas l’absence d’organisation d’une quelconque visite médicale du salarié auprès d’un service de médecine du travail depuis son embauche jusqu’en 2021 et que ce dernier démontre les fragilités de son état de santé dues à une maladie chronique, il convient de constater que les démarches d’affiliation à un tel service ne sont intervenues que bien postérieurement à la saisine judiciaire du salarié.
La carence de l’employeur a causé un préjudice au salarié qui n’a pu faire état à un professionnel de santé au travail des difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses activités au regard de la maladie chronique dont il souffrait et n’a pu bénéficier de mesures permettant un aménagement éventuel de son poste.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros comme il le demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le retard dans l’établissement de l’attestation de salaire afférent à l’arrêt maladie d’octobre 2020 et le non-paiement du complément de salaire
Le consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 8] conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel et en tout état de cause, à son débouté au motif qu’elle n’est pas fondée, le salarié ne supportant aucun préjudice à la suite de la régularisation effectuée.
M. [X] [O] ne réplique pas à cette exception d’irrecevabilité et demande des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros à la suite du retard dans la délivrance de l’attestation de salaire correspondant à son arrêt maladie d’octobre 2020.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code dispose que :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code dispose que :
'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Alors que cette demande indemnitaire nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ayant trait à la reconnaissance d’un statut de cadre et à un rappel de salaires, à des heures supplémentaires et à la durée du travail, au travail dissimulé et à l’absence de formation, et n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, il sera fait droit à la fin de non-recevoir formée par l’employeur, cette demande étant déclarée irrecevable.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires non échus et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur la remise de document
Au vu de la solution du litige, il sera ordonné à l’employeur la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, conforme aux dispositions du présent sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte qui n’est pas nécessaire. Le jugement sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il déboute le salarié de la demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et infirmé en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles.
L’employeur qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne le Royaume du Maroc pris en la personne de son consul général à [Localité 8] à verser à M. [B] [X] [O] les sommes de 78 807,90 euros au titre du rappel de salaires et de 7 880,79 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu’il déboute M. [B] [X] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires conformes à la réalité des fonctions depuis l’embauche et l’absence de bénéfice d’un statut de cadre, pour absence de formation, pour non-respect de la législation en matière de durée du travail et de repos, pour manquement à l’obligation de sécurité, pour absence d’affiliation à la médecine du travail, ainsi que de ses demandes d’heures supplémentaires et congés payés incidents et de régularisation de la situation auprès de la CNAV et des caisses complémentaires dont Humanis et en ce qu’il statue sur la remise de document et les frais irrépétibles,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour retard dans l’établissement d’une attestation de salaire en octobre 2020,
CONDAMNE le Royaume du Maroc pris en son consulat général à [Localité 8] à payer à M. [B] [X] [O] les sommes suivantes :
* 6 307,44 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre 2015 et mai 2019,
* 630,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires conformes à la réalité des fonctions depuis l’embauche et l’absence de bénéfice d’un statut de cadre,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de formation,
* 152,09 euros au titre des heures supplémentaires effectuées les 21 octobre 2017 et 10 janvier 2018,
* 15,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la législation en matière de durée du travail et de repos,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence d’affiliation à un service de santé au travail depuis l’embauche,
RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilée produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par le Royaume du Maroc pris en son consulat général à Orly de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires non échus et pour les salaires échus postérieurement à la saisine, à compter de leur date d’exigibilité, et les créances de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par le Royaume du Maroc pris en son consulat général à [Localité 8] à M. [B] [X] [O] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE la régularisation par le Royaume du Maroc pris en son consulat général à [Localité 8] de la situation de M. [B] [X] [O] auprès de la CNAV et des caisses complémentaires, dont Humanis,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE le Royaume du Maroc pris en son consulat général à [Localité 8] aux dépens d’appel,
CONDAMNE le Royaume du Maroc pris en son consulat général à [Localité 8] à payer à M. [B] [X] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1488 du 29 décembre 2004
- Code de procédure civile
- Code du travail
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