Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2025, n° 25/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNML
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2025, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 24 mai 2003 à [Localité 3], de nationalité srilankaise
Se disant né à [Localité 1] en Inde
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [I] [Y] (interprète en langue tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du[Localité 2]t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2025 , à 11h39 , par M. [X] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’appelant considère que le maintien en rétention est de nature à porter gravement atteinte aux droits de la défense dans la mesure où M. [X] [Z] est prévenu pour des faits de harcèlement sur son ex-compagne et qu’il doit comparaître le 19 juin 2025 à 13H00, de sorte que pour préparer sa défense et comparaître devant la juridiction il se doit d’être libre.
Sur ce,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en retenant que l’article L 743-11 du CESEDA ne permettait plus de revenir sur ces éléments qui avaient été débattus à l’occasion de la première demande de prolongation et que de surcroît une telle contestation concerne la mesure d’éloignement et non le placement en rétention où l’intéressé peut avoir accès à son avocat comme le démontre la présente procédure.
Aucun autre moyen n’étant invoqué au soutien des critiques articulées à l’encontre de la décision dont appel, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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