Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 mars 2025, n° 22/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mai 2022, N° F21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00671
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de stagiaire statutaire dans un emploi de 'conseiller client’ au centre de relations clients de [Localité 5].
Il a été titularisé dans le poste à compter du 9 décembre 2010.
A compter du mois de février 2013, il est devenu conseiller relation client.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières et des règlements et conventions en vigueur au sein d’EDF.
A l’issue d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée à compter du 18 mars 2014, le salarié a repris son poste le 27 mai 2019.
Par lettre du 2 décembre 2019, l’employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable dit de première phase, fixé au 17 décembre 2019.
Le salarié a ensuite été convoqué devant la commission secondaire du personnel exécution-maîtrise de la 'direction commerce Ile de France / fonctions centrales’ siégeant en matière disciplinaire le 24 décembre 2019.
Par lettre du 24 février 2020, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable dit de deuxième phase, fixé au 12 mars suivant.
Par lettre du 24 mars 2020, la société EDF lui a notifié une sanction de mise à la retraite d’office à effet immédiat au motif d’une faute grave.
Saisie d’une requête du salarié à l’encontre de cette décision, la commission secondaire du personnel a, par décision du 3 décembre 2020, maintenu cette sanction.
Le 18 mars 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une demande visant à obtenir que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, sa réintégration, une reconstitution de carrière ainsi que des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 5 mai 2022, les premiers juges ont débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, ont débouté la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné le demandeur aux dépens.
Le 11 juin 2022, M. [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, statuant à nouveau, de condamner la société EDF à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal :
* 20 538,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 440,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 176,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 617,66 euros au titre des congés payés afférents,
— à titre subsidiaire :
* 10 440,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 176,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 617,66 euros au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause :
* 5 064 euros à titre de rappel de salaire consécutif à promotion professionnelle,
* 506,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et de juger que les condamnations prononcées produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter par conséquent l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la promotion professionnelle
Le salarié soutient qu’il a fait l’objet d’une promotion professionnelle au poste de conseiller commercial à compter du 1er août 2019 sans toutefois obtenir le classement en groupe fonctionnel et la rémunération correspondants à ce poste et que l’employeur ne pouvait modifier unilatéralement ses fonctions sans obtenir son accord et réclame par conséquent un rappel de salaire sur la période d’août 2019 à mars 2020.
La société réplique que le salarié n’a jamais fait l’objet d’une promotion professionnelle, que suite à une réorganisation intervenue en 2016 pendant son arrêt de travail pour longue maladie, son poste de conseiller relation client a simplement fait l’objet d’un changement d’intitulé, étant désormais dénommé conseiller commercial, sans aucune modification des fonctions, du classement et de la rémunération, ce qui lui a été longuement expliqué, en vain.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’il requiert.
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile : 'A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 18 mars 2014, date de son arrêt de travail pour longue maladie, le salarié occupait l’emploi de conseiller relation client au sein de la direction commerciale Ile de France, positionné en Groupe Fonctionnel (GF) 4, Niveau de Rémunération (NF) 65 relevant du collège exécution, conformément au classement en vigueur dans l’entreprise, situant cet emploi dans la plage H entre les GF 3 et 7 ;
— à la suite d’une réorganisation de la direction commerciale intervenue en 2016, durant l’arrêt de travail du salarié, l’intitulé de l’emploi occupé par celui-ci, à savoir 'conseiller relation client’ est devenu 'conseiller commercial', ainsi qu’il ressort de la comparaison entre la cartographie des emplois de la direction commerce de 2013 produite par le salarié en pièce n° 10 et la nouvelle cartographie des emplois de la même direction produite par la société en pièce n° 10, seule la dénomination étant modifiée, la plage, les niveaux de GF et NR ainsi que le rattachement au collège exécution restant inchangés ;
— la comparaison des fiches de postes de 'conseiller relation client’ (mentionnant la date du 28 janvier 2013) et de 'conseiller commercial’ (mentionnant la date du 5 septembre 2016) produites par la société en pièces n° 2 et 8 permet de s’assurer que le contenu des missions et des activités de ces deux emplois est strictement identique, la mission générale consistant à assurer l’accueil des clients et à gérer le traitement de leurs demandes courantes, avec des aspects de détection des besoins et de vente, et à réaliser les activités courantes de la gestion d’un contrat ;
— lors de sa reprise de poste à l’issue de son congé de longue durée au printemps 2019, le salarié a été affecté à l’emploi de 'conseiller commercial’ au sein de la direction commerciale, rattaché au même collège exécution, ainsi qu’aux mêmes plages, GF et NR, que ceux qu’il détenait au printemps 2014, avant son arrêt ;
— à la suite de la demande du salarié de régularisation de sa situation professionnelle, l’employeur, en la personne notamment de Mme [F] [V], directrice des ressources humaines, lui a, en particulier par un courriel précis du 8 octobre 2019, expliqué et justifié les changements de dénomination de 'conseiller relation client’ en 'conseiller commercial’ intervenus pendant son arrêt.
Il résulte des constatations qui précèdent que le salarié n’a pas bénéficié d’une promotion en 2019 comme il l’allègue, le simple changement d’intitulé de poste ne constituant pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord.
Alors que celui-ci ne fournit aucune précision sur les tâches qui lui ont été confiées à son retour d’arrêt de travail, et n’allègue d’ailleurs pas qu’il lui ait été confié des tâches relevant d’un emploi différent de celui qu’il occupait avant cet arrêt de travail, la cour ne peut que retenir que la demande de rappel de salaire en raison d’une promotion professionnelle n’est pas fondée, la rémunération versée au salarié correspondant exactement au collège d’exécution, à la plage et aux GF et NR de l’emploi qu’il occupait.
Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés incidents et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de l’employeur du 24 mars 2020 est ainsi rédigée :
'(…) A l’issue de cette procédure, j’ai décidé, en application des dispositions de l’article 6 du Statut National et de la circulaire Pers. 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction d’une mise à la retraite d’office, à effet immédiat, pour le motif suivant, constitutif d’une faute grave :
'une exécution volontairement défectueuse de votre contrat de travail et une insubordination : depuis le 6 septembre 2019, vous avez refusé d’exécuter l’ensemble des activités confiées par votre hiérarchie’ (…)'.
Le salarié conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, considérant que les faits fautifs sont prescrits, qu’ayant fait l’objet de courriels de reproches valant avertissement pour les mêmes faits que ceux visés dans la lettre de licenciement, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et que ce dernier ne démontre pas les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et ajoute qu’à tout le moins, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave au vu des pièces qu’elle produit établissant selon elle les manquements fautifs du salarié, relevant que le refus d’exécuter ses fonctions depuis le 6 septembre 2019 est un fait continu qui s’est prolongé jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire et que ses trois courriels des 11 septembre, 8 octobre et 6 novembre 2019 ne peuvent être assimilés à des avertissements.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, afin de démontrer les faits motivant le licenciement pour faute grave du salarié, la société produit plusieurs échanges de courriels professionnels entre celui-ci et sa hiérarchie intervenus au cours du second semestre 2019 ainsi qu’un rapport destiné à l’examen de sa situation dans le cadre de sa comparution devant la commission secondaire du personnel siégeant en formation de conseil de discipline le 30 janvier 2020.
Il en ressort qu’en dépit d’explications détaillées notamment écrites fournies par plusieurs interlocuteurs dans l’entreprise sur sa classification, le salarié a de manière très explicite et réitérée refusé d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées par sa hiérarchie à compter du 6 septembre 2019, ce comportement de franche opposition s’étant prolongé de manière continue, et ce, malgré des demandes écrites de sa hiérarchie d’exécuter des tâches bien précises produites en pièce n° 10 par la société et les écrits des 8 octobre et 6 novembre 2019 de M. [S] [U] le sommant d’exercer l’activité professionnelle pour laquelle il avait été formé et recevait un salaire, sans que ceux-ci puissent s’assimiler à un avertissement, jusqu’à la procédure disciplinaire engagée le 2 décembre 2019, la cour relevant ici que le salarié a écrit à sa hiérarchie le 18 septembre 2019 que dans l’attente d’une suite donnée à sa demande, en ces termes : 'je vais préparer sur mon temps de présence, mes conclusions pour le conseil de prud’hommes, sauf bien entendu à ce que vous mettiez un peu de volonté à traiter ma réclamation (…)', en ayant lui-même souligné les termes.
Dans la mesure où le comportement de refus systématique, et sans motif légitime, d’exécuter les tâches confiées par l’employeur s’est poursuivi de manière continue entre le 6 septembre 2019 et jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire, le salarié n’est pas fondé à opposer une prescription des faits fautifs.
Alors qu’il a été vu plus haut que la réclamation du salarié portant sur sa classification professionnelle n’était pas fondée, la posture d’insubordination systématique qu’il a opposée, et ce, en dépit des éléments explicatifs et justificatifs fournis par l’employeur et des demandes réitérées de celui-ci, ne permettait pas son maintien dans les effectifs de l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Précisant avoir la qualité de travailleur handicapé, le salarié fait valoir que l’employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail et a refusé de lui appliquer la revalorisation salariale afférente en dépit de ses demandes incessantes et indique qu’alors qu’il occupait un emploi 'appui métier’ en 2009 relevant de la catégorie maîtrise, il a été rétrogradé au poste de conseiller client relevant de l’exécution à compter de janvier 2011 et sollicite réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société réplique que les faits invoqués par le salarié ne sont pas établis, précisant que celui-ci a toujours été rattaché au collège exécution et jamais au collège maîtrise et n’a donc jamais subi de prétendue rétrogradation en 2011 et relevant la posture systématiquement réfractaire du salarié.
Il ressort de la fiche de déroulement de carrière dite C01 du salarié produite par la société (pièce n° 1) et du bulletin de paie de janvier 2010 que celui-ci produit à l’appui de ses allégations (pièce n° 21) qu’il était classé au GF 3, NR 50 et rattaché au collège exécution.
Au regard de tous les développements qui précèdent, il n’est pas établi de manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail.
Il convient de débouter le salarié de ce chef de demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Relevant de multiples procédures initiées par le salarié dès 2014 tant devant l’inspection du travail, que devant la HALDE et le défenseur des droits, ainsi qu’un précédent contentieux pour discrimination ayant donné lieu à un rejet systématique de ses demandes depuis le conseil de prud’hommes de Bobigny jusqu’à la Cour de cassation, en passant par la présente cour, la société considère que ce nouveau contentieux initié après un arrêt de travail de cinq ans illustre 'un acharnement voué à l’échec’ l’obligeant à se défendre face à des demandes objectivement abusives et réclame des dommages et intérêts au titre de l’appel abusif.
Le salarié ne fait valoir aucun élément en réplique à cette demande.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est démontré en l’espèce ni malice, ni mauvaise foi, de sorte que la procédure ne peut être déclarée abusive, ni donner lieu à condamnation à réparation de la part de l’appelant.
Il convient de rejeter la demande, comme l’a fait le jugement de première instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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