Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 févr. 2025, n° 21/07305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2021, N° 20/03231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07305 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03231
APPELANTE
Fondation OVE, Représentée par son président en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La fondation OVE accueille et accompagne des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes âgées handicapées ou non afin de favoriser leur inclusion dans la société.
Par décret du ministère de l’intérieur en date du 20 décembre 2013, l’association est devenue une fondation.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 1991, Mme [R] [U] a été engagée par l’ASSAD 14 en qualité d’aide soignante. En avril 2009, son contrat a été transféré à la fondation hospitalière Sainte-Marie.
Le 1er mars 2017, suite à la fusion de la fondation hospitalière Sainte-Marie et de la fondation OVE, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à cette dernière en application de l’article L1224-1 du code du travail.
En novembre 2019, Mme [U] a sollicité sa mise à la retraite. En conséquence, le contrat de travail de Mme [U] a pris fin le 31 décembre 2019. Il lui a été versé à titre d’indemnité de départ à la retraite une somme de 2169,96 euros.
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 19 mai 2020 aux fins de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 15000 euros à titre de rappel d’indemnité de départ en retraite outre celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses demandes, Mme [U] a sollicité la condamnation de la fondation OVE à lui payer une indemnité de départ en retraite égale à six mois de salaire, dont à déduire la somme de 2169,96 euros, déja versée, soit la somme de 10849,80 euros, outre celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné l’Association OVE à payer à Mme [Y] (nom d’usage [U]):
10 849,80 euros en deniers ou quittance à titre de complément d’indemnité de départ en retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 169,96 euros;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’Association OVE au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 août 2021, la fondation OVE a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 avril 2024, la fondation OVE demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a jugé que Mme [U] remplit les conditions prévues à l’article 18 de la convention collective du 15 mars 1966 pour percevoir une indemnité de départ égale à six mois de ses derniers appointements et condamné en conséquence la fondation OVE à payer la somme de 10 849, 80 euros à titre d’indemnité de complément d’indemnité de départ à la retraite,
Et statuant à nouveau :
— juger que l’indemnité de départ à la retraite de Mme [U] doit être calculée selon les dispositions légales qui prévoient que l’indemnité de départ à la retraite est égale à un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté,
— juger que la fondation OVE en versant à Mme [U] la somme de 3 254,96 euros bruts d’indemnité de départ l’a remplie de ses droits.
— débouter Mme [U] de son appel incident
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris, il lui est demandé de déduire de la somme de 10 849, 80 euros bruts la somme de 1 084,98 euros bruts déjà réglée par la fondation OVE en avril 2021 et en conséquence de ramener la somme due à 9 764,82euros.
— condamner Mme [U] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 février 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mai 2021 en ce qu’il a condamné la fondation OVE à verser à Mme [U] un complément d’indemnité de départ en retraite, en lui appliquant les dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et qu’en considérant qu’elle pouvait bénéficier d’une indemnité égale à 6 mois de ses derniers appointements,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la fondation OVE aux entiers dépens et à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner la fondation OVE à verser à Mme [U] la somme de 9 764,82 euros bruts à titre de complément sur indemnité de départ en retraite,
— condamner la fondation OVE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— condamner la fondation OVE à verser à Mme [U] née [Y] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la demande de complément d’indemnité de retraite
Mme [U] soutient que les dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 auraient dues lui être appliquées dès lors qu’elle a 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant nécessairement du champ d’application de la convention puisque son contrat de travail a été repris en application de l’article L1224-1 du code du travail.
La salariée soutient que son contrat de travail doit être traité comme n’importe quel autre contrat de travail qui aurait été directement conclu avec la fondation OVE, peu important que l’activité principale de la fondation OVE puisse être différente de l’activité absorbée. Elle rappelle que son solde de tout compte mentionne bien une ancienneté au 2 septembre 1991.
La fondation répond que pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2019, la salariée a été soumise à la convention collective du 15 mars 1966 applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qu’elle a été soumise à une autre convention collective antérieurement et que ne s’agissant pas d’activités relevant du champ d’application de la convention collective de 1966, l’ancienneté acquise au sein des deux précédentes stuctures ne peut être prise en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
La fondation souligne qu’en application des dispositions de l’article D. 1237-1 du code du travail, la salariée avait droit à une indemnité égale à un mois et demi de salaire, qu’elle n’avait versé qu’un mois de salaire mais qu’elle a réglé le complément à Mme [U] en mars 2021, ce que la salariée ne conteste pas.
L’article 18 de la Convention Collective du 15 mars 1966 dispose:
«(…) Tout salarié permanent, cessant ses fonctions pour départ en retraite, bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
— un mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il totalise 10 années d’ancienneté au service de la même entreprise,
— trois mois des derniers appointements (…) s’il a au moins 15 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente Convention,
— six mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente Convention ».
Mme [U] a été initialement engagée par l’ASSAD 14 ( Association Soins et Services à Domicile), cet employeur relevait de la convention collective des organismes d’aide ou de maintien d’aide à domicile du 11 mai 1983.
En avril 2009, son contrat de travail a été transféré à la fondation hospitalière Sainte-Marie laquelle était soumise à la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses avenants agréés, applicables aux établissements hospitaliers (et d’aide à la personne ) privés non lucratifs. La salariée a travaillé à l’Ehpad [6] sis à [Localité 5].
Son contrat de travail a enfin été transféré à la fondation OVE à compter du 1er mars 2017 en raison d’une fusion .Elle a continué à être affectée à l’Ehpad Robert Doisneau sis à [Localité 5].
La cour constate que l’ASSAD 14 avait pour activité l’aide à domicile alors que la fondation hospitalière Sainte-Marie et la fondation OVE interviennent, notamment, en milieu hospitalier privé, la salariée ayant d’ailleurs conservé son poste d’aide soignante à l’Ehpad Robert Doisneau sis à [Localité 5].
La salariée ne remplit ainsi pas la condition d’ancienneté de 25 ans dans une activité relevant du champ d’application de la convention de 1966.
Elle a perçu en mars 2021 le solde de l’indemnité légale qui lui était dû. Elle a ainsi été remplie de ses droits.
Le jugement est infirmé de ce chef et la salariée déboutée de sa demande .
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la fondation OVE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [R] [U] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la fondation OVE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de rappel d’indemnité de retraite,
DÉBOUTE Mme [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la fondation OVE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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