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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/18417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18417 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2024 par Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pierre-Eugène BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Maître Pierre-Eugène BURGHARDT représentant Monsieur [O] [N],
Entendu Maître Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [N], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d’infractions la législation sur les armes de catégorie A et B commises en réunion et association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, le 03 février 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du 04 février 2022 du JLD de cette juridiction, M. [N] a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5]-Chauconnin-Neufmontiers.
Par ordonnance du 04 juillet 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 30 septembre 2024, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [N] des faits reprochés et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel finalement produit aux débats le 20 février 2025.
Le 05 novembre 2024, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation
En réparation, allouer à M. [O] [N]
La somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses frais d’avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 13 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Rejeter la demande de M. [N] au titre de la perte de revenus
Rejeter la demande de M. [N] au titre des frais d’avocat
Allouer à M. [N] une somme qui ne saurait excéder 8 000 euros en réparation de son préjudice moral
Rejeter le surplus des demandes.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 120 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A l’irrecevabilité de la requête en l’absence totale de pièces justificatives.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 novembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 20 février 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant, qui n’est pas dénuée de toute pièce justificative, est recevable pour une durée de 151 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important qui a eu un retentissement psychologique considérable en raison de la durée de la détention pendant près de 5 mois, de l’éloignement familial et de l’importance de la peine encourue.
C’est pourquoi, M. [N] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte le passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire porte trace de nombreuses condamnations pénales qui ont donné lieu et des incarcérations ; Son choc carcéral a été amoindri. Aucune pièce n’est versée pour établir de manière objective l’existence d’un traumatisme psychologique. En l’absence de tels éléments, le caractère particulièrement grave du préjudice allégué n’est pas démontré. Au regard de la durée de la détention, soit 151 jours, la somme sollicitée de 50 000 euros est excessive. La concubine et les enfants du requérant demeurent en France et l’éloignement familial n’est pas établi.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la requête faute du moindre justificatif à sa demande indemnitaire.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] avait 37 ans, vivait en concubinage et avait deux enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 10 condamnations pénales entre juillet 2003 et novembre 2011 dont 5 à une peine d’emprisonnement ferme et à 5 incarcérations. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [N] a été largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 151 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment de sa compagne et de ses deux enfants sera prise en compte.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire du requérant.
L’importance de la peine délictuelle encourue pour des faits d’association de malfaiteurs ne sera pas retenue dans la mesure où, selon la jurisprudence de la [4] ([3]), seule une peine criminelle peut être prise en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros à M. [N] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [N] indique qu’il exerçait avant son incarcération diverses activités de mécanique pour des particuliers et des activités dans le domaine du bâtiment, ainsi que la vente et la revente de véhicules automobiles. En raison de son incarcération, il a donc subi une perte de gains professionnels liée à l’impossibilité d’exercer son activité quotidienne. Il sollicite donc la somme de 10 000 euros en réparation de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande faute de justificatifs des emplois exercés par le requérant qui ne produit absolument aucune pièce venant étayer ses affirmations dénuées de toute valeur probante.
Le Ministère Public a seulement conclu à l’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce, M. [N] ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire le 04 février 2022, ni même avant sa détention. En l’absence de tout justificatif, la demande indemnitaire au titre de la perte de revenus sera donc rejetée.
Sur les frais de défense
M. [N] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de défense en lien avec le contentieux de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucune facture acquittée établie pas son conseil n’est produite aux débats et qu’il n’est pas précisé quelles seraient les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire qu’aurait accomplies son avocat.
Le Ministère Public n’a conclu qu’à l’irrecevabilité de la requête.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [N] ne produit aux débats aucune note d’honoraire et aucune facture de son conseil faisant état de diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il n’indique même pas quelles seraient les diligences qu’aurait réalisé son avocat pour ce contentieux. En l’absence de tout justificatif, la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [O] [N] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [O] [N] :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTONS M. [O] [N] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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