Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 22/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2022, N° 19/10722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03660 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10722
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0323
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) d’un jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à [F] [O] (l’assurée).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’assurée s’est vu prescrire un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie le 10 octobre 2018. La caisse a refusé de prendre en charge cet arrêt au motif que les lésions au titre desquelles il avait été présenté étaient identiques à celles prises en charge titre de la pension d’invalidité perçue. L’expertise technique sollicitée par l’assurée s’est avérée favorable à cette dernière. En conséquence, le 30 janvier 2019, la caisse lui a notifié la prise en charge de l’arrêt de travail déclaré et le versement des indemnités journalières à compter du 10 octobre 2018. L’assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin d’obtenir la prise en charge des arrêts de travail précédents à compter du 2 mars 2016. Par décision du 18 octobre 2019, la CRA a rejeté la demande de l’assurée au motif qu’aucun arrêt de travail n’avait été reçu par la caisse avant le 10 octobre 2018. Dans ces conditions, l’assurée a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Infirmé la décision du 30 janvier 2019 ;
— Annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 avril 2019, notifiée le 29 avril 2019 ;
— Dit que les arrêts de travail de l’assurée pour la période du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 n’étaient pas liés à son invalidité ;
— Dit que la caisse devait prendre en charge l’arrêt de travail du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 et verser à l’assurée les indemnités journalières afférentes ;
— Débouter la caisse de ses prétentions ;
— Dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— Dit que la caisse devait supporter les éventuels dépens de l’instance
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, d’une part, que les attestations versées au débat établissaient que l’arrêt de travail, commencé le 2 mars 2016 et relatif à une capsulite à l’épaule, n’était pas en rapport avec le motif de l’invalidité de l’assurée et, d’autre part, qu’il était établi que l’employeur de l’assurée, dans le cadre de la subrogation, avait communiqué dans les délais les attestations de salaire de l’intéressée à la caisse, laquelle ne pouvaient donc pas ignorer que son assurée était en arrêt de travail. En outre, le tribunal a estimé qu’à la réception de ces attestations, la caisse aurait pu facilement obtenir la confirmation matérielle des arrêts de travail et calculer les indemnités journalières afférentes.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 février 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 mars 2022.
Par conclusions n° 2 écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, de :
Infirmer le jugement du 14 février 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter l’assurée de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, l’assurée demande à la cour, au visa des articles L. 323-6 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, de :
Confirmer le jugement déféré ;
Condamner la caisse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l’audience du 12 février 2025, qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les indemnités journalières litigieuses
Moyens des parties :
La caisse soutient que le tribunal a renversé manifestement la charge de la preuve en violation des dispositions du code de la sécurité sociale. Elle rappelle qu’en effet, il appartient à l’assurée d’adresser ses arrêts de travail à la caisse et de se soumettre au contrôle du service médical. Elle se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les arrêts de travail parvenus à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite ne peuvent pas justifier le versement des indemnités journalières. Elle observe qu’au cas d’espèce, les arrêts de travail en cause se terminaient le 9 octobre 2018 et qu’elle n’a été destinataire de ces arrêts de travail qu’après la décision de la commission de recours amiable, de sorte qu’un nouveau refus de prise en charge a été notifié à l’assurée le 18 octobre 2019, lequel n’a pas été contesté. Elle expose que seule l’assurée est en mesure de procéder à l’envoi des éléments relatifs à son arrêt de travail et que son employeur ne saurait se subroger dans ses droits pour fournir les justificatifs nécessaires à la prise en charge des arrêts de travail dans la mesure où il n’est pas destinataire des éléments médicaux qui doivent être justifiés pour la prise en charge d’un arrêt de travail. Elle observe également que si l’employeur de l’assurée lui a fait parvenir les attestations de salaire de l’intéressée, ces documents à eux seuls ne permettent pas la prise en charge des arrêts de travail. Enfin, elle observe que le fait que le service médical ait convoqué l’assurée le 9 septembre 2016 n’établit pas qu’elle avait connaissance de l’arrêt de travail, d’autant qu’il ressort des pièces versées que ce rendez-vous était organisé par la Cramif afin d’envisager une révision éventuelle de la pension d’invalidité.
L’assurée réplique que si la charge de la preuve de l’envoi dans les délais incombe à l’assuré, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par présomption (Cass., Soc., 1er février 1996, n° 94-15.674 ; 11 avril 2002, n° 00-20.218). Premièrement, elle rappelle qu’en cas d’arrêt de travail la subrogation permet à l’agent de bénéficier du maintien de salaire pendant le temps de son arrêt de travail, l’employeur percevant directement les indemnités journalières de sécurité sociale à la place de l’agent. Dans le cadre de cette subrogation son employeur, Pôle Emploi, a communiqué les attestations de salaire à la caisse, laquelle ne pouvait donc pas ignorer que l’assurée était en arrêt de travail du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018. Or, la caisse n’a pas procédé au remboursement des indemnités journalières avancées par son employeur malgré les attestations fournies et les relances effectuées par ce dernier. Elle soutient qu’elle établit donc que la caisse avait connaissance des arrêts de travail litigieux en raison de la subrogation effectuée par l’employeur. Deuxièmement, l’arrêt de travail du 2 mars 2016 ne s’est pas achevé le 9 octobre 2018 mais le 14 novembre 2018. Elle démontre que l’arrêt de travail initial du 2 mars 2016 n’a eu de cesse d’être prolongé sans modification du motif de l’arrêt entre la période antérieure au 10 octobre 2018 et la période postérieure. La caisse ne peut donc pas prétendre que les arrêts de travail se terminaient le 9 octobre 2018. Elle expose que la reprise du travail était prévue dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à 50 % le 14 novembre 2018, sa réintégration effective n’ayant eu lieu que le 27 novembre 2018 pour des raisons techniques. Elle rappelle que le mi-temps thérapeutique a pris fin le 31 mars 2019. Elle fait valoir que les arrêts prescrits depuis le 10 octobre 2018, pris en charge par la caisse, ne sont que le prolongement des arrêts de travail prescrits à compter du 2 mars 2016. Troisièmement, elle évoque la convocation du 9 septembre 2016 par le contrôle médical dans le cadre d’une révision de sa pension d’invalidité pour soutenir que la caisse ne pouvait ignorer à cette date que l’agent était en arrêt de travail depuis le 2 mars 2016. Au demeurant, la caisse a estimé que la pathologie à l’origine des arrêts de travail était celle couverte par la pension d’invalidité, ce qui relève d’une dénaturation des faits. S’appuyant sur ces trois éléments, elle soutient que la caisse était parfaitement informée des arrêts de travail à partir du 2 mars 2016 laquelle a pu contrôler l’évolution de son état de santé lors d’une visite médicale le 9 septembre 2016 et d’une expertise médicale réalisée le 9 janvier 2019.
Réponse de la cour :
L’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale énonce que :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
« Le directeur de la caisse primaire met en 'uvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
L’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
« En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
En outre, l’article L. 323-6, dans ses trois versions en vigueur du 22 décembre 2010 au25 décembre 2016, puis du 25 décembre 2016 au 1er septembre 2018 et enfin du 29 décembre 2019 à ce jour, énonce notamment que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
« 1° D’observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
« ' »
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un arrêt de travail parvient à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, l’assuré ne l’a pas mise en mesure de pouvoir assurer son contrôle, lequel a été rendu impossible, de sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues (Cass., Soc., 30 novembre 2000, n° 99-12.348 ; Cass., 2e Civ., 21 septembre 2017, n° 16-21.577).
La preuve de l’envoi dans les délais de l’arrêt maladie incombe à l’assuré qui doit avoir adressé les certificats médicaux réguliers antérieurement à la fin des périodes de travail prescrites (Cass., 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.943 ; Cass., 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.369).
En l’espèce, les arrêts de travail prescrits à l’assurée ont été pris en charge à compter du 10 octobre 2018. Seuls les arrêts de travail couvrant la période du 2 mars 2016 au 9 octobre 2018 sont en litige. En aucun cas la caisse n’a soutenu que l’arrêt de travail s’arrêtait au 9 octobre 2018, mais seulement que les arrêts prescrits jusqu’à cette date ne peuvent pas être pris en charge faute d’avoir été transmis régulièrement en temps voulu à ses services.
De fait, l’assurée ne démontre pas que la caisse a reçu avant le 10 octobre 2018 les certificats médicaux d’arrêt de travail initial et de prolongation et ne prouve pas la date de réception des arrêts de travail versés au débat, les attestations de ses médecins n’étant pas de nature à rapporter une telle preuve dès lors que ce n’est pas l’établissement des arrêts de travail qui est en cause mais le fait que la caisse en ait été destinataire avant le 10 octobre 2018. Dès lors, les certificats médicaux ayant été reçus postérieurement à l’expiration des périodes d’interruption de travail prescrites, la caisse n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle préalable privant ainsi l’assurée de son droit de percevoir les indemnités journalières de la période du 2 mars 2016 au 10 octobre 2018, étant observé que le certificat médical versé par l’assurée en pièce n° 2 fait courir l’arrêt à compter du 1er mars 2016 et non du 2 mars, cette dernière date ne ressortant que d’une attestation ultérieure établie par son médecin.
Par ailleurs, il n’appartient qu’à l’assurée d’adresser ses arrêts de travail à la caisse. En effet, la subrogation de l’employeur dans le paiement des indemnités journalières n’autorise pas ce dernier à faire les démarches à la place de sa salariée, à plus forte raison dans la mesure où il ne dispose que du volet 2 de l’arrêt sur lequel ne figure aucune mention médicale permettant la prise en charge dudit arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. L’envoi des attestations de salaire par l’employeur, quand bien même il serait établi, ne peut se substituer à l’envoi des certificats médicaux d’arrêt de travail. Aucun texte n’oblige la caisse, en tout état de cause, à interroger un assuré, et a fortiori un employeur, sur un éventuel arrêt de travail au regard d’une attestation de salaire qu’elle aurait reçue sans avoir été destinataire par ailleurs du certificat médical d’arrêt de travail y afférent.
Ensuite, la convocation du 9 septembre 2016 par le service médical de la Cramif évoquée par l’assurée, sans rapport avec l’arrêt de travail litigieux, est inopérante pour rapporter la preuve de l’envoi des arrêts en cause. Enfin, l’expertise médicale réalisée le 9 janvier 2019 est également indifférente au litige. Tant la convocation du 9 septembre 2016 que l’expertise médicale du 9 janvier 2019, toutes deux étrangères au contrôle exercé par le service médical dans le cadre d’un arrêt de travail, sont sans emport sur la solution du litige dès lors qu’en l’absence d’information de la caisse sur l’existence de l’arrêt de travail, le contrôle effectif de l’arrêt a été rendu de facto impossible.
Il s’ensuit que l’assurée échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la caisse a eu connaissance des arrêts de travail litigieux avant le 10 octobre 2018 et a pu exercer son contrôle entre le 1er mars 2016 et le 9 octobre 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
L’assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR;
DÉCLARE recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE [F] [O] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE [F] [O] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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