Irrecevabilité 12 septembre 2024
Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 17 févr. 2025, n° 24/05695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, N° 23/05792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 17 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDWI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 23/05792
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
S.E.L.A.R.L. [Y] MJ, prise en la personne de Maître [Y] ès qualités de mandateur liquidateur de la société [Localité 7] FLIGHT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
AGS CGEA IDF EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, M. [N] [M], au même titre que divers autres salariés, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de voir condamner la société [Localité 7] Flight Services, au paiement de plusieurs sommes et indemnités.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 décembre 2019, cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a fixé au bénéfice des salariés, plusieurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 7] Flight Services, représentée par la SELARL [Y] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 17 février 2023, M. [M] a interjeté appel une première fois de ce jugement (RG 23/1398).
Par déclaration du 17 août 2023, il a à nouveau relevé appel de ce jugement (RG 23/5792).
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la première déclaration d’appel (RG 23/1398) de M. [M] à l’égard de l’association A.G.S. C.G.E.A. I.D.F. Est et dit que l’instance se poursuivrait entre celui-ci et la société [Y] MJ, prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Flight Services.
Par message notifié par RPVA le 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a interrogé l’appelant quant à l’éventuelle irrecevabilité de sa seconde déclaration d’appel (RG 23/5792) pour cause de tardiveté et quant à l’existence d’un précédent appel interjeté le 17 février 2023 (RG 23/1398) portant sur le même jugement.
Aux termes d’une ordonnance du 12 septembre 2024, portant sur la première déclaration d’appel (RG 23/1398), le conseiller de la mise en état a :
— dit que l’instance initiée par ce premier appel se poursuivait ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens d’incident.
Aux termes d’une ordonnance prise le même jour, portant sur la seconde déclaration d’appel (RG 23/5792), le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté le 17 août 2023 par M. [M],
— dit que l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1398 se poursuivait,
— condamné M. [M] à verser à la SELARL [Y] MJ ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 7] Flight Services la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la cour d’appel étant régulièrement saisie par la première déclaration d’appel, le second appel était irrecevable, faute pour son auteur de disposer d’un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Par requête du 26 septembre 2024, notifiée par RPVA, M. [M] a déféré à la cour l’ordonnance portant sur la deuxième déclaration d’appel (RG 23/5792) et a demandé en substance de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— réformer l’ordonnance d’irrecevabilité du 12 septembre 2024,
— ordonner qu’il n’y a pas lieu à irrecevabilité,
— ordonner la jonction du premier dossier d’appel en date du 17 février 2023 et le second dossier du 17 août 2023 et dire que l’instance se poursuivrait envers toutes les parties,
— remettre au rôle le dossier concerné.
Le requérant, se fondant sur l’article 911-1 du code de procédure civile, a d’abord fait valoir qu’au moment du second appel, le premier n’avait pas été déclaré irrecevable, puisque celui-ci avait fait l’objet d’une caducité partielle en octobre 2023. Ce texte, prescrivant qu’une partie est irrecevable à interjeter appel suite à un premier appel caduque ou irrecevable était donc inapplicable au moment de la déclaration d’appel du 16 août 2023.
Il ajoute que, dans une affaire similaire, la Cour de cassation (Cass. 2è civ, 2 juillet 2020, 19-14086) avait admis la recevabilité du deuxième appel alors même que l’appelant ne s’était pas désisté d’un premier appel interjeté auprès d’une cour d’appel territorialement incompétente.
Enfin, au 17 août 2023, le délai d’appel n’était pas échu dès lors que la notification du jugement à partie n’avait pas eu lieu. Ainsi, la deuxième déclaration d’appel n’était pas tardive.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 dans le dossier RG 24/5695, la société [Localité 7] Flight Services, représentée par la SELARL [Y] MJ, ès-qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de :
— confirmer les ordonnances déférées,
— déclarer les déclarations d’appel irrecevables,
— condamner les appelants aux dépens.
La concluante a fait valoir que l’appel était doublement irrecevable en tant que formé hors délai et faute d’intérêt à agir des appelants.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 28 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 18 novembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 17 février 2025.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il a été jugé que la seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, est irrecevable dès lors que la précédente déclaration était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle de la cour, l’appelant ne justifiant alors d’aucun intérêt à interjeter un deuxième appel.
En l’espèce, il est constant que les deux déclarations d’appel portent sur le même objet et opposent les mêmes parties.
C’est à tort que le requérant prétend que la seconde du 17 août 2023 serait venue régulariser une caducité partielle venant affecter la première alors d’une part que celle-ci n’a été prononcée que le 24 octobre 2023 et qu’en toute occurrence cette sanction demeurait sans effet sur la recevabilité de la déclaration d’appel initiale.
Ensuite, la possibilité de régularisation d’un deuxième appel dès lors que le premier était irrecevable car formé devant une cour d’appel incompétente n’est pas en débat en l’occurrence car la première déclaration d’appel était parfaitement régulière et l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut le requérant n’est donc pas transposable à la présente espèce.
Enfin, la tardiveté du recours n’est pas en cause et dès lors le moyen tiré de l’absence prétendue de notification du jugement aux parties, laissant courir le délai d’appel, se révèle tout aussi inopérant.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et le requérant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Condamne M. [N] [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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