Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 24/16957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 24/16957 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6X
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Octobre 2024
Date de saisine : 14 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 03 Septembre 2024
Appelante :
Madame [R] [V], représentée par Me Benjamin BEAULIER de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
Intimés :
Monsieur [S] [C], représenté par Me Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PARIS ATTITUDE, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35654
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme [R] [V] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 septembre 2024 qui principalement a notamment :
— déclaré recevable l’intervention forcée de la SAS [Localité 2] Attitude,
— constaté la résiliation du bail portant sur les lieux situés [Adresse 1], à compter du 7 mai 2023, étant rappelé qu’un premier bail a été conclu le 7 mars 2019 et que de nouveaux baux ont ensuite été conclus, en dernier lieu le 22 mars 2022,
— ordonné l’expulsion de Mme [R] [V] et de tous occupants de son chef,
— condamné cette dernière à payer à M. [S] [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé majoré des charges sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 2.632 euros jusqu’à libération des lieux,
— condamné Mme [V] aux dépens
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision.
Ses premières conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 4 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, a écarté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Mme [V].
Par conclusions d’incident du 1er avril 2025, M. [S] [C] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement entrepris.
Ses dernières écritures du 1er septembre 2025 reprennent sa demande de radiation et forment une demande de condamnation de Mme [V] aux dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier remis au greffe les 5 mai et 15 septembre 2025, la SAS [Localité 2] attitude a indiqué s’en rapporter en ce qui concerne l’incident soulevé par M. [C].
Par dernières conclusions en réponse du 16 septembre 2025, Mme [R] [V] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison d’un mouvement social perturbant l’organisation d’une bonne administration de la justice, les parties ont donné leur accord explicite pour une procédure sans audience, déposant leurs conclusions et dossiers de plaidoiries avant le mercredi 17 septembre 2025 (l’audience initialement prévue étant le jeudi 18 septembre à 13h).
Il leur a été indiqué une mise à disposition pour le 16 octobre 2025.
L’affaire est donc en état d’être jugée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de radiation
Selon l’article 524 nouveau du code de procédure civile, applicable à l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er septembre 2024 :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
La demande de radiation est en l’espèce recevable, ayant été présentée par l’intimé avant l’expiration des délais prescrits à l’article 909 du code de procédure civile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Sur la libération des lieux
Les développements et l’argumentation des parties quant aux circonstances dans lesquelles Mme [V] a finalement quitté les lieux se révèlent inopérantes puisqu’il est constant que le logement a été libéré le 18 juin 2025, de sorte que l’exécution du jugement est désormais effectuée sur ce point qui ne saurait donc donner lieu à une radiation de l’appel pour inexécution du jugement.
Sur les condamnations pécuniaires
Le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation à compter du 7 mai 2023 sans condamner Mme [V] au paiement d’une quelconque dette liée à l’occupation des lieux.
Il est toutefois constant qu’aucune somme n’a été payé depuis par Mme [V] au titre de l’occupation des lieux depuis la résiliation du bail, pas plus que des dépens de l’instance, étant observé toutefois que le jugement n’a été signifié le 3 septembre 2024 ; notamment, par courrier officiel du 28 octobre 2024, le conseil de M. [C] a sollicité de l’avocat de Mme [V] le paiement par celle-ci de diverses sommes au titre de l’exécution du jugement litigieux, notamment la somme de 47.376 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée.
Mme [V], qui produit ses avis d’imposition relativement anciens (relatifs à ses revenus de 2019, 2020 et 2021), faisant état de revenus modestes de 8.900 ou 5.600 euros par an environ, ne justifie cependant pas l’absence totale de paiements, même partiels ou minimes, au titre de l’occupation des lieux, dans lesquels elle s’est cependant maintenue pendant deux ans.
Ses difficultés tenant notamment à l’obtention d’un relogement dans le cadre du droit au logement, à sa situation médicale difficile et à la situation conflictuelle de la succession ouverte dans le cadre du décès de son époux en 2022, ne sont pas de nature à justifier une absence totale de paiements au titre de l’occupation de l’appartement litigieux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [V], qui n’a pas exécuté les condamnations financières décidées par le jugement entrepris, ne démontre pas que l’exécution, ne serait-ce que partielle, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter, ne serait-ce que partiellement, la décision ; l’affaire sera radiée du rôle des instances en cours, jusqu’à justification de l’exécution du jugement entrepris.
Il est équitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Meano, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des instances en cours,
Condamnons Mme [R] [V] aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Paris, le 16 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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