Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 15 février 2025, n° 25/00843
TGI Paris 13 février 2025
>
CA Paris
Infirmation 15 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Conditions de prolongation de la rétention

    La cour a estimé que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer était établie, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

  • Accepté
    Menace à l'ordre public

    La cour a relevé que le comportement de M. [Y] avait été problématique, renforçant la nécessité de prolonger sa rétention pour des raisons de sécurité.

  • Accepté
    Conditions de prolongation de la rétention

    La cour a estimé que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer était établie, justifiant ainsi la prolongation de la rétention.

  • Accepté
    Menace à l'ordre public

    La cour a relevé que le comportement de M. [Y] avait été problématique, renforçant la nécessité de prolonger sa rétention pour des raisons de sécurité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 févr. 2025, n° 25/00843
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00843
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 12 février 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00843 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZRQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme M-D Perrin, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [N] [V] [Y]

né le 13 Avril 1996 à [Localité 1], de nationalité somalienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Maureen Odin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [C] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

— Vu l’ordonnance du 13 février 2025, à 11h09 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] [Y], mettant fin à la rétention de M. [N] [V] [Y], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 février 2025 à 16h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 février 2025, à 10h07, par le préfet de Police ;

— Vu l’ordonnance du vendredi 14 février 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

— Vu les observations :

— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;

— de M. [N] [V] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise.

En effet, les autorités consulaires somaliennes ont été saisies le 16 décembre 2025 et que des relances ont été effectuées les 10 janvier 2025 et 10 février 2025.

Dès lors, ces éléments créent un faisceau d’indices pour une personne qui s’est toujours déclarée être de nationalité somalienne permettant de justifier de la délivrance à bref délais des documents de voyage.

Il s’en déduit que la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est établie et que l’administration peut se fonder sur le 1° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

De plus du comportement en France de M. [N] [V] [Y], la Cour relève qu’il a été placé en garde à vue le 12 décembre 2024 à 17 heures pour des faits de menace de crime ou délit à l’encontre d’une personne chargée de mission de service public, commise en raison de la race, de l’ethnie ou la religion. M. [N] [V] [Y] a proféré des insultes à caractère raciste et menacé de mort à un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine.

A l’issue de sa garde à vue, M. [N] [V] [Y] s’est vu remettre une convocation afin de comparaître le 22 septembre 2025 à 9 heures devant la 28ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Il résulte de ce qui précède que le comportement de Monsieur [Y] constitue une menace à l’ordre public.

Par conséquent, la Préfecture de police de [Localité 2] remplissait les conditions de l’article L 742-5 du ceseda pour solliciter la prolongation de la rétention de 1'intéressé pour une durée de 15 jours ( 3°prolongation).

L’ordonnance déférée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [V] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 15 février 2025, n° 25/00843