Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 13 juin 2025, n° 23/17921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2023, N° 23/17921;19/11466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n°76, 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/17921 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIPOY
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 septembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°19/11466
APPELANTE
S.A.S.U. WATI B EDITIONS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 177 742
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Michaël MAJSTER, avocat au barreau de PARIS, toque D 727
INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT EN INTERVENTION FORCEE
M. [V] [P]
Né le 2 mai 1991 à [Localité 2]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2] – MAROC
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148
Assisté de Me Laurence GOLDGRAB, avocate au barreau de PARIS, toque P 391
INTIMEE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Société civile à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775 675 739
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055
Assistée de Me Anne BOISSARD, avocate au barreau de PARIS, tque P 327
INTERVENANTS FORCES
M. [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat
M. [I] [W] dit [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
M. [O] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
M. [L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat
M. [B] [N]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [U] [T] [G]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [K] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
M. [D] [S] dit [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [C] [H]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [X] [ZP] [IF]
Chez M. [YF]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat
M. [GY] [RE] [JL] dit [GY] [RE] [EX]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
M. [DA] [OG]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat
M. [KJ] [DG]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Assigné à personne et n’ayant pas constitué avocat
M. [JE] [NL] (dit [SB])
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
MAROC
Assignation transmise le 6 novembre 2024 au procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech en application de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957 et de son protocole annexe et n’ayant pas constitué avocat
M. [AN] [VF]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2023 par la société Wati B Editions,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023 qui a constaté l’extinction de l’instance et de l’action de la société Wati B Editions ainsi que le dessaisissement de la cour à l’égard de société Black Palladium Music,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025 par la société Wati B Editions appelante et signifiées le 5 février 2025 par acte de transmission au procureur près du tribunal de première instance de Marrakech en Algérie à M. [JE] [NL] (dit [SB]), à personne à M. [KJ] [DG], à domicile à MM. [Z] [M] et [J] [E], à étude à MM. [X] [ZP], [K] [Y], [I] [W], [DA] [OG], [GY] [RE] [JL], [D] [S] (dit [F]), [B] [N] (dit [RW] [HN]), [C] [H], [GY] [RE] [JL] et, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le 6 février à MM. [U] [T] [G] (dit [T]) et [O] [Q],
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025 par M. [V] [P], intimé,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 par la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, intimée,
Vu l’ordonnance de clôture du 6 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
La société Wati B Editions a pour activité l’édition musicale, phonographique et graphique.
M. [V] [P], dit [V], est auteur-compositeur et artiste interprète de rap et de RnB.
La société Black Palladium Music a pour activité l’édition musicale, l’enregistrement sonore et la production musicale.
La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après SACEM) est une société de gestion collective des droits d’auteur d''uvres musicales.
Le 30 mai 2012, la société Wati B Prod, qui fait partie du même groupe que la société Wati B Editions, a conclu un contrat d’artiste avec M. [P], l’engageant à titre exclusif pour l’enregistrement et l’exploitation d’albums de musique jusqu’au 30 mai 2016 avec une clause de préférence de six mois courant à compter de l’expiration du contrat. Aucun album de M. [P] n’a été produit dans le cadre de ce contrat.
Le 1er juin 2013, la société Wati B Prod a conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec M. [P] et M. [I] [W], en tant que membres du groupe 'The Shin Sekaï’ qui a été exécuté.
À la même date, la société Wati B Editions et M. [P], en sa qualité d’auteur compositeur, ont conclu un contrat de préférence éditoriale portant sur l’édition et l’exploitation des 'uvres futures et de celles déjà écrites.
La société Wati B Editions a édité ou coédité plusieurs 'uvres composées par M. [P] en qualité d’auteur ou co-auteur du texte et/ou de la musique dont, suivant contrats de cession et d’édition musicale, les 'uvres en cause dans le cadre du présent litige, à savoir, par contrat :
— du 26 avril 2013, les 'uvres 'Je reviendrai', 'Ne me le dis pas', 'Moi d’abord', 'La peur', 'Si j’étais’ et 'Tout ce que je sais',
— du 25 février 2014 l''uvre 'Rappelle-toi',
— du 28 avril 2014 les 'uvres 'Dévergondé’ , 'Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur’ 'Nous sommes demain / Oublie-moi', 'Rien à foutre / Soum soum’ et 'Mens moi dans les yeux',
— du 30 avril 2014 l''uvre 'Où aller',
— du 10 octobre 2014 l''uvre 'Du berceau au linceul',
— du 26 juin 2015 l''uvre 'Ma jolie',
— du 7 mars 2016 l''uvre 'Normal',
— du 15 avril 2016 l''uvre 'J’ai du mal',
— du 9 août 2016 les 'uvres 'TPCMP’ et 'Aime-moi demain',
— du 28 juillet 2016 les 'uvres 'Précieuse’ et 'Je n’en peux plus',
— du 4 août 2016 l''uvre 'Alter ego',
— et du 23 septembre 2016 pour 'Mes épaules'.
Par l’intermédiaire de son conseil, par lettre du 3 octobre 2017, M. [P] a reproché à la société Wati B Editions l’absence de reddition de comptes et d’exploitation suivie de ses 'uvres et l’a mise en demeure de lui communiquer plusieurs justificatifs.
Le 24 novembre 2017, un album inédit interprété par M. [P], intitulé 'Gentleman 2.0', a été commercialisé par l’intermédiaire de la société Universal Music. Les bulletins de déclaration à la Sacem en date du 2 juillet 2018 mentionnent comme éditeurs M. [P] à compte d’auteur et la société Black Palladium Music.
M. [P] a ensuite créé le 21 décembre 2018 sa propre société d’édition, la société Amaterasu Editions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, reprochant à la société Wati B Editions de ne pas avoir répondu à sa mise en demeure du 3 octobre 2017, M. [P] a déclaré mettre fin au pacte de préférence du 1er juin 2013 en raison de l’absence de reddition de comptes et d’exploitation de ses 'uvres.
La société Wati B Prod a saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2018 pour voir juger que M. [P] avait violé son contrat d’artiste. Par arrêt du 24 avril 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui avait jugé que M. [P] avait violé ses obligations contractuelles et son obligation de loyauté, a jugé qu’aucune des obligations réciproques du contrat d’artiste n’avait été exécutée et a condamné l’artiste interprète à payer à la société Wati B Prod 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d’image causé à son producteur suite à ses critiques sur les réseaux sociaux.
Estimant que M. [P] avait porté atteinte au contrat de préférence éditoriale du 17 juin 2013, par actes d’huissier du 10 septembre 2019, la société Wati B Editions l’a fait assigner ainsi que la société Black Palladium Music et la SACEM en réparation de ses préjudices devant le tribunal de [HJ] instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel, en date du 27 septembre 2023, qui a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Wati B Editions tirée de la prescription des demandes de M. [P] en résiliation des contrats de cession et d’édition subséquents au contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013,
— débouté la société Wati B Editions de sa demande en exécution forcée du contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013 conclu avec M. [P],
— débouté la société Wati B Editions de ses demandes de dommages et intérêts l’encontre de M. [P] et de sa demande subsidiaire d’expertise,
— débouté la société Wati B Editions de sa demande en paiement à l’égard de la société Black Palladium Music,
— résilié les contrats de cession et d’édition conclus entre la société Wati B Editions et M. [P] pour les 'uvres 'TPCMP', 'Aime-moi demain', 'Alter ego', 'Mes épaules', 'Normal', 'Précieuse', 'Je n’en peux plus', 'J’ai du mal', 'Ma jolie', 'Où aller', 'Du berceau au linceul', 'Dévergondé', 'Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur', 'Nous sommes demain / Oublie-moi', 'Rien à foutre / Soum soum', 'Mens moi dans les yeux', 'Rappelle-toi', 'Je reviendrai', 'Ne me le dis pas', 'Moi d’abord', 'La peur', 'Si j’étais', 'Tout ce que je sais',
— condamné la société Wati B Editions à payer 1 000 euros à M. [P] à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [V] [P] du surplus de ses demandes en dommages et intérêts,
— débouté la société Black Palladium Music de sa demande en procédure abusive,
— condamné la société Wati B Editions aux dépens avec droit pour Maîtres Laurence Goldgrab, Christine Aubert-Maguero et Anne Boissard, avocates au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elles ont fait l’avance sans recevoir provision,
— condamné la société Wati B Editions à payer 10 000 euros à M. [P] et 5 000 euros à la société Black Palladium Music en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Wati B Editions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société Wati B s’est désistée de son appel à l’égard de la société Black Palladium Music, désistement constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Wati B Editions demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris du 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [P] en résiliation des contrats de cession et d’édition subséquents au contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013,
— débouté la société Wati B Editions de sa demande en exécution forcée du contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013 conclu avec M. [P],
— débouté la société Wati B Editions de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [P] et de sa demande subsidiaire d’expertise,
— résilié les contrats de cession et d’édition conclus entre la société Wati B Editions et M. [P] pour les 'uvres « TPCMP », « Aime-moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « Normal », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « J’ai du mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Dévergondé », « Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur », « Nous sommes demain / Oublie-moi », « Rien à foutre / Soum soum », « Mens moi dans les yeux », « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord », « La peur », « Si j’étais », « Tout ce que je sais »,
— condamné la société Wati B Editions à payer 1 000 euros à M. [P] à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Wati B Editions aux dépens,
— condamné la société Wati B Editions à payer 10 000 euros à M. [V] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Wati B Editions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que l’édition graphique des 'uvres de M. [P] a un caractère secondaire compte tenu du genre des 'uvres en cause,
— jugé que la société Wati B Editions n’a pas manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie,
— jugé que la société Wati B Editions n’a pas retardé la signature du premier contrat de cession et d’édition en exécution du pacte de préférence de façon fautive,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire
— déclarer nulles les assignations en intervention forcée de M. [U] [T] [G], M. [B] [N], M. [GY] [RE] [JL], M. [D] [S], M. [O] [Q] et M. [C] [H],
— déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée de MM. [I] [W], [X] [ZP] [IF], [GY] [RE] [JL], [B] [N], [KJ] [DG], [J] [E], [Z] [M], [JE] [NL], [DA] [OG], [K] [Y], [U] [T] [G], [C] [H], [O] [Q], [L] [R], [AN] [VF], et [D] [S],
— ou, à tout le moins, les écarter,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [P] en résiliation des contrats de cession et d’éditions conclus avec la société Wati B Editions pour les 'uvres « TPCMP », « Aime-moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « Normal », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « J’ai du mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Dévergondé », « Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur », « Nous sommes demain / Oublie-moi », « Rien à foutre / Soum soum », « Mens moi dans les yeux », « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord », « La peur », « Si j’étais », « Tout ce que je sais » à défaut pour M. [V] [P] d’avoir mis en cause ses coauteurs, à savoir : [I] [W], [X] [ZP] [IF], [GY] [RE] [JL], [B] [N], [KJ] [DG], [J] [E], [Z] [M], [JE] [NL], [DA] [OG], [K] [Y], [U] [T] [G], [O] [Q], [C] [H], [AN] [VF], [L] [R] et [D] [S],
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [V] [P] en résiliation des contrats de cession et d’éditions conclus avec la société Wati B Editions pour les 'uvres « TPCMP », « Aime-moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « Normal », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « J’ai du mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Dévergondé », « Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur », « Nous sommes demain / Oublie-moi », « Rien à foutre / Soum soum », « Mens moi dans les yeux », « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord », « La peur », « Si j’étais », « Tout ce que je sais » fondées sur l’obligation de paiement pour les décomptes de redevances adressés par la société Wati B Editions depuis plus d’un an car prescrites,
— juger que la société Wati B Editions n’a pas manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie,
— juger que l’édition graphique des 'uvres de M. [P] a un caractère secondaire compte tenu du genre des 'uvres en cause et que la société Wati B Editions n’a pas manqué à ses obligations à ce titre,
— juger que la société Wati B Editions n’a pas retardé la signature du premier contrat de cession et d’édition en exécution du pacte de préférence de façon fautive,
— juger que la société Wati B Editions n’a pas manqué à son obligation de redditions de comptes et de paiement,
— juger que la société Wati B Editions n’a commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation des contrats de cession et d’éditions pour les 'uvres « TPCMP », « Aime-moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « NormaI », « Précieuse », « Je n’en peux plus », «J’ai du maI », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Dévergondé », « Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur », « Nous sommes demain / Oublie-moi », « Rien à foutre / Soum soum », « Mens moi dans les yeux », « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord », « La peur », « Si j’étais », « Tout ce que je sais »,
— juger que M. [P] a résilié le pacte de préférence du 1er juin 2013 de façon abusive,
— déclarer recevable la demande de la société Wati B Editions d’exécution forcée du pacte de préférence du 1er juin 2013,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 30 000 euros à la société Wati B Editions en réparation de son préjudice d’image et moral subi du fait de la résiliation abusive du pacte de préférence du 1er juin 2013,
— constater que M. [V] [P] a violé le pacte de préférence du 1er juin 2013 et manqué à ses obligations,
En conséquence :
— prononcer l’exécution forcée du pacte de préférence du 1er juin 2013,
— ordonner la rectification des dépôts SACEM des 'uvres déposées en violation du pacte de préférence, afin de mentionner la société Wati B Editions en qualité d’éditeur de la quote part détenue par M. [V] [P] en sa qualité d’auteur (ou co-auteur) ou compositeur (ou co-compositeur) sur les 'uvres ci-après visées ainsi que sur toute autre 'uvre achevée ou divulguée avant le 25 février 2019 (dont la liste définitive sera établie à dire d’expert) : « Gentleman 2.0 », « Déjà trouvé », « Lionne », « Oublie-le », « Trouvez-la moi », « Reine », « Jenny », « [RL] [HU] », « Sous contrôle », « Déjà donné », « J’ai dit non », « Par amour », « Monica », « #PTD », « Django », « Intuition », « Ma fierté », « Comme si de rien n’était », « Seconde chance », « Comme à chaque fois », « Escort », « Une fois mais pas deux », « Jaloux », « Mon c’ur à la taille », « Sans thème » « Sans thème ' remix » « Tu n’es pas moi », « Christina », « Jaloux ' Version acoustique », « Bébé », « Compliqué », « Je ne t’aime plus », « Ma faute », « Mémoire courte », « Papa », « Toi d’abord », « Ma vie », « Bobo au c’ur », « Confessions », « Désaccord », « Jamais », « 10 10 », « Toi et moi », « Comme avant », « Vis ma vie », « Danger », « Donne-moi l’accord »,
— condamner M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 200 000 euros au titre du préjudice économique subi par la société Wati B Editions,
— désigner tel expert aux frais de M. [P] qu’il plaira à la cour aux fins :
— de se faire communiquer par les parties et par tous tiers les éléments nécessaires et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— de se faire communiquer par les parties et par tous tiers la liste exacte des 'uvres de M. [P], en tant que seul auteur ou coauteur, achevées jusqu’au 25 février 2019,
— de se faire communiquer par les parties et/ou par tout tiers la liste exacte des 'uvres M. [P] (seul ou en collaboration avec d’autres auteurs) achevées jusqu’au 25 février 2019 qui ont été déposées et sont éditées (en ce qui concerne la part auteur de M. [P]), soit par M. [P] lui-même en qualité d’éditeur à compte d’auteur, soit par sa société Amaterasu Editions, ou par tout autre tiers, avec : les contrats de cession et d’éditions et de coéditions correspondants, les bulletins SACEM, les contrats d’exploitation des 'uvres le cas échéant (synchronisation etc.),
— de se faire communiquer les montants des revenus éditoriaux générés par ces 'uvres (que ce soit au titre de la gestion collective comme de la gestion individuelle, en France, comme à l’étranger, notamment au titre des synchronisations ainsi que de tout autre type d’exploitation de toute nature),
— et d’établir le montant total des revenus éditoriaux générés en France et à l’étranger au titre de la quote-part détenue par M. [P] entre le 1er juin 2013 et la date d’établissement de l’expertise sur l’ensemble des 'uvres achevées et/ou divulguées de l’intimée antérieurement au 25 février 2019,
En tant que de besoin :
— prononcer un sursis à statuer s’agissant de la condamnation de M. [P] à payer à la société Wati B Editons une somme définitive au titre de dommages et intérêts correspondant à l’entier préjudice subi par la société Wati B Editions dans l’attente du rapport de l’expert.
En tout état de cause :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
— dire l’arrêt opposable à la Sacem,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société Wati B Editions en annulation des assignations en intervention forcée pour les coauteurs suivants : Messieurs [U] [T] [G], [B] [N], [GY] [RE] [JL], [D] [S], [O] [Q] et [C] [H],
— la déclarer, en tout état de cause, mal fondée, en l’absence de la démonstration d’un grief,
— débouter la société Wati B Editions de ses demandes en irrecevabilité des assignations en intervention forcée,
— le déclarer recevable et bien fondé en son action en intervention forcée à l’égard des coauteurs des 'uvres musicales objet du litige, à savoir :
* M. [I] [W] en qualité d’auteur des paroles des 'uvres suivantes : « TPCMP », « Aime moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « Normal », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « J’ai dû mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Dévergondé », « Rêver », « Nouvelle ère », « Mes torts », « Dis-leur », « Nous sommes demain », « Oublie-moi » o « Rien à foutre », « Soum soum », « Mens moi dans les yeux », « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord »,
en qualité de compositeur de la musique des 'uvres suivantes : « TPCMP », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « Nous sommes demain » ; « Oublie-moi », « Tout ce que je sais »,
en qualité d’arrangeur de l''uvre suivante : « Du berceau au linceul »,
.M. [X] [ZP] [IF] en qualité de compositeur des 'uvres suivantes : « TPCMP », « Alter ego »,
* M. [GY] [RE] [JL] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Aime moi demain »,
* M. [B] [N] en qualité de compositeur musique de l''uvre suivante : « Aime moi demain »,
* M. [KJ] [DG] en qualité de compositeur de la musique des 'uvre suivantes : « Mes épaules », « J’ai dû mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Rêver », «Nouvelle ère », « Mes torts », « Dis-leur », « Nous sommes demain », « Oublie-moi », « Si j’étais »,
* M. [J] [E] en qualité de compositeur de la musique de l''uvre suivante : « Normal»,
* M. [Z] [M] en qualité de compositeur de la musique des 'uvres suivantes : « Précieuse», « Rien à foutre », « Soum soum »,
* M. [JE] [NL] en qualité de compositeur de la musique de l''uvre suivante : « Ma jolie »,
* M. [DA] [OG] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Où aller »,
* M. [K] [Y] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Où aller »,
* M. [U] [T] [G] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Dévergondé »,
* M. [O] [Q] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Dévergondé »,
* M. [C] [H] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Dévergondé »,
* M. [L] [R] en qualité de compositeur de la musique des 'uvres suivantes : « Dévergondé », « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord », « Tout ce que je sais »,
* M. [AN] [VF] en qualité de compositeur de la musique des 'uvres suivantes : « Mens moi dans les yeux », « La peur »,
* M. [D] [S] en qualité d’auteur des paroles de l''uvre suivante : « Rappelle-toi »,
— débouter la société Wati B Editions de toutes ses demandes, fins, et prétentions,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société Wati B Editions visant à faire juger irrecevable M. [P] en ses demandes de résiliation, faute de mise en cause l’ensemble des co-auteurs,
— la déclarer, en tout état de cause, mal fondée, compte tenu de la mise en cause des co-auteurs,
— déclarer irrecevable la demande d’exécution forcée du pacte de préférence éditoriale du 1er juin 2013,
Confirmer le jugement du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Wati B Editions tirée de la prescription des demandes de M. [P] en résiliation des contrats de cession et d’édition subséquents au contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013,
— débouté la société Wati B Editions de sa demande en exécution forcée du contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013 conclu avec M. [P],
— débouté la société Wati B Editions de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [P] et de sa demande subsidiaire d’expertise,
— résilié les contrats de cession et d’édition conclus entre la société Wati B Editions et M. [P] pour les 'uvres « TPCMP », « Aime moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « Normal », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « J’ai du mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », « Dévergondé », « Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur », « Nous sommes demain/ Oublie-moi », « Rien à foutre / Soum soum », « Mens moi dans les yeux », «Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas », « Moi d’abord », « La peur », « Si j’étais», « Tout ce que je sais »,
— condamné la société Wati B Editions à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Wati B Editions aux dépens,
— condamné la société Wati B Editions à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Wati B Editions portant sur les 'uvres ci-après visées par Wati B Editions :
* sur les 'uvres de l’album « Gentleman 2.0 » (« Gentleman 2.0 », « Déjà trouvé », « Lionne », « Oublie-le », « Trouvez-la moi », « Reine », « Jenny », « [RL] [HU] », « Sous contrôle », «Déjà donné », « J’ai dit non », « Par amour », « Monica », « #PTD », « Django », « Intuition », « Ma fierté », « Comme si de rien n’était », « Seconde chance »),
* sur les 'uvres supplémentaires de la réédition de l’album « Gentleman 2.0 » (« Comme à chaque fois », « Escort », « Une fois mais pas deux », « Jaloux », « Mon c’ur à la taille », «Sans thème » « Sans thème ' remix » « Tu n’es pas moi », « Christina », « Jaloux ' Version acoustique »),
* et les autres 'uvres mentionnées par Wati B Editions dont elle ne prouve pas la qualité d’auteur et/ou compositeur de M. [P] (« Bébé », « Compliqué », « Je ne t’aime plus », « Ma faute», « Mémoire courte », « Papa », « Toi d’abord », « Ma vie », « Bobo au c’ur », « Confessions », « Désaccord », « Jamais », « 10 10 », « Toi et moi », « Comme avant », « Vis ma vie », «Danger », « Donne-moi l’accord »),
— rejeter la demande de la société Wati B Edition visant à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme provisionnelle de 200 000 euros au titre du préjudice économique subi,
— rejeter la demande de la société Wati B Editions visant à la désignation d’un expert aux frais de M. [P],
— rejeter la demande de sursis à statuer demandée par la société Wati B Editions,
Y ajoutant :
— débouter la société Wati B Editions de toutes ses demandes,
— condamner la société Wati B Editions à verser à M. [V] [P] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Wati B Editions aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la Sacem, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant aussi bien l’éventuelle infirmation du jugement du 27 septembre 2013 sollicitée par la société Wati B Editions que la demande de confirmation formée par M. [P],
Mais
1/ pour le cas où la cour recevrait la société Wati B Editions en sa demande d’infirmation du jugement et ferait droit à sa demande d’expertise, ordonner en tel cas, dans la mission de l’expert désigné, que la liste d''uvres que ledit expert aurait pour mission de se faire communiquer ou d’établir, précise pour chacune de ces 'uvres :
— le nom de ses éditeurs ou coéditeurs, le nom de celui (ou ceux) d’entre eux qui éditerai(en)t uniquement la part auteur (parolier et/ou compositeur) de M. [P] et enfin le nom de celui (ou ceux) qui serai(en)t commun(s) à M. [P] et à l’un ou plusieurs de ses coauteur(s),
— et si elle a été déposée auprès des services de la Sacem avant le 1er janvier 2019 ou à compter de cette date,
— 2/ pour le cas où la cour recevrait la société Wati B Editions en sa demande d’infirmation du jugement et ordonnait une rectification de « dépôts Sacem »,
a) si cette rectification intervient dans les termes en l’état sollicités par la société Wati B Editions, préciser à propos de chacune des 'uvres pour laquelle elle serait ordonnée mais uniquement pour celles de ces 'uvres dont l’éditeur (ou les éditeurs) n’est (ne sont) pas seulement éditeur(s) de la quote part de M. [P] mais aussi éditeur(s) de celle(s) de son (ou ses) coauteur(s), si la part de droits de reproduction mécanique actuellement dévolue à ce (ou ces) même(s) éditeur(s) doit désormais être répartie entre eux et la société Wati B Editions :
— de manière égalitaire en fonction du nombre d’auteurs qu’ils éditent,
— ou selon une autre clef de répartition qui devra alors être impérativement spécifiée,
b) et si cette rectification est ordonnée de manière différente de celle sollicitée par la société Wati B Editions :
— préciser pour celles des 'uvres en faisant l’objet et déclarées auprès des services de la Sacem à compter du 1er janvier 2019 et dont M. [P] serait coauteur des paroles et/ou de la composition musicale :
dans l’hypothèse où M. [P] serait coauteur des paroles :
* si lui-même et ses coauteurs doivent se partager de manière égale la part (1/3) de droits d’exécution publique attribuée statutairement à cette catégorie, ou si ce partage doit suivre celui des droits de reproduction mécanique,
* et s’ils doivent se partager de manière égale la part (25%) de droits de reproduction mécanique complémentaires, ou si ce partage doit suivre celui des droits de reproduction mécanique,
dans l’hypothèse où M. [P] serait coauteur de la composition musicale :
* si lui-même et ses coauteurs doivent se partager de manière égale la part (1/3) de droits d’exécution publique attribuée statutairement à cette catégorie, ou si ce partage doit suivre celui des droits de reproduction mécanique,
* et s’ils doivent se partager de manière égale la part (25%) de droits de reproduction mécanique complémentaires, ou si ce partage doit suivre celui des droits de reproduction mécanique,
— préciser également, pour celles des 'uvres faisant l’objet de cette rectification et déclarées auprès des services de la Sacem à compter du 1er janvier 2019 mais qui feraient intervenir une pluralité d’éditeurs, si :
* ces derniers doivent se partager de manière égale la part (1/3) de droits d’exécution publique attribuée statutairement aux éditeurs, ou si ce partage doit suivre celui des droits de reproduction mécanique,
* et s’ils doivent se partager de manière égale la part (50%) de droits de reproduction mécanique complémentaires, ou si ce partage doit suivre celui des droits de reproduction mécanique,
— et préciser enfin la manière dont dans tous les cas, c’est-à-dire quelle que soit la date de déclaration des 'uvres faisant l’objet de la rectification ordonnée, les droits de reproduction mécanique devront être répartis entre les trois catégories suivantes : auteur ou coauteurs / compositeur ou co compositeurs / éditeur ou coéditeurs, comme au sein de chacune de ces catégories,
c) accorder dans tous les cas à la Sacem un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour rendre effective toute rectification qui serait ordonnée,
3/ enfin, pour le cas où la cour recevrait la société Wati B Editions en sa demande d’infirmation du jugement concernant les résiliations prononcées par le tribunal, accorder à la Sacem un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour rétablir sa documentation initiale concernant les 'uvres ayant fait l’objet de cette résiliation,
— condamner la (ou les) partie(s) qui succombera(ront) aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
A titre liminaire, la cour observe que si la société Wati B Editions demande de déclarer son appel recevable, cette demande est sans objet dès lors qu’aucune irrecevabilité n’est opposée à son recours.
Sur la demande tendant à déclarer nulles les assignations en intervention forcée de MM. [T] [G], [B] [N], [GY] [RE] [JL], [D] [S], [O] [Q] et [C] [H]
La société Wati B Editions fait valoir que les procès-verbaux de recherche infructueuses des assignations en intervention forcée de six coauteurs font état de diligences insuffisantes qui conduisent à ce leur nullité soit prononcée.
M. [P] répond que le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur cette exception de procédure, si bien que faute d’avoir été saisi, cette demande est irrecevable.
La société Wati B Editions ne réplique pas à ce moyen.
Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure visées à l’article 789 du même code incluant les exceptions de nullité des actes de commissaire de justice.
Faute d’avoir saisi le conseiller de la mise en état des exceptions de nullité soulevées, les demandes de la société Wati B Editions formées à cette fin devant la cour sont irrecevables.
Sur les demandes tendant à déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée de MM [I] [W], [X] [ZP] [IF], [GY] [RE] [JL], [B] [N], [KJ] [DG], [J] [E], [Z] [M], [JE] [NL], [DA] [OG], [K] [Y], [U] [T] [G], [C] [H], [O] [Q], [L] [R], [AN] [VF] et [D] [S] ou à les écarter et à déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [P]
L’appelante fait valoir que M. [P] ne peut appeler en intervention forcée en cause d’appel de personnes qui n’étaient pas parties en première instance en vertu de l’article 555 du code de procédure civile puisque les éléments dont il se prévaut étaient déjà connus en première instance.
Selon elle, les assignations en intervention forcée sont irrecevables en application des dispositions combinées des articles 331 et 909 du code de procédure civile et constituent des prétentions nouvelles par rapport aux premières conclusions de l’intimé qui devaient être formulées dans le délai de 3 mois puisqu’il avait connaissance de ses arguments dès ses premières conclusions. Elle affirme qu’aucune évolution du litige ne justifie l’intervention forcée des coauteurs en cause d’appel.
La société Wati B Editions ajoute que les assignations en intervention forcée sont tardives et n’ont pas permis aux coauteurs de faire valoir leurs observations compte tenu de la date de la clôture.
L’appelante soutient encore que ces assignations en intervention forcée ont pour conséquence de priver l’appel de son rôle de voie de réformation, de sorte qu’il convient de les écarter afin que la cour puisse se prononcer sur l’infirmation ou la confirmation du jugement entrepris pour lequel les coauteurs n’étaient pas mis en cause.
M. [P] répond que l’article 909 du code de procédure civile s’applique à la signification des conclusions déposées par l’intimé, ne fixe pas de délai pour la délivrance d’assignations en intervention forcée en cause d’instance et que l’article 555 du code de procédure civile ne prévoit aucun délai pour assigner à cette fin.
Il ajoute qu’il ne formule pas de demandes nouvelles mais complète sa demande initiale destinée à répliquer aux dernières conclusions de l’appelante pour répondre à la demande d’irrecevabilité de la résiliation des contrats de cession et d’édition présentée par la société Wati B Editions pour la première fois en cause d’appel, ce qui participe à une évolution du litige.
En l’espèce, la société Wati B Editions, qui n’avait soulevé en première instance aucune irrecevabilité tirée du défaut de mise en cause des coauteurs, a soulevé cette fin de non -recevoir le 5 février 2024 dans ses premières conclusions d’appel. Dans ses premières conclusions en réponse du 3 mai 2024, M. [P] a opposé l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel et sur le fond a répondu à cette fin de non -recevoir.
Par la suite, M. [P] a appelé en intervention forcée les coauteurs des 'uvres par assignations délivrées entre le 11 septembre 2024 et le 18 novembre 2024 et dans ses secondes conclusions du 8 janvier 2025, a demandé à la cour de déclarer recevable et bien fondée son action en intervention forcée et de voir la décision à intervenir opposable aux coauteurs des 'uvres.
Ainsi, le litige a évolué puisqu’en première instance, l’éditeur n’opposait pas de fin de non-recevoir.
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ». Cette disposition n’est pas applicable aux interventions forcées.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Dès ses premières conclusions, M. [P] a demandé le rejet de la fin de la non-recevoir soulevée par l’appelante tirée du défaut de mise en cause des co-auteurs. Les assignations en intervention forcée n’ayant été délivrées qu’à compter du 11 septembre 2024 , à la date de ses premières conclusions, l’intimé ne pouvait se fonder sur celles-ci pour énoncer des prétentions.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Il résulte de l’article 554 du même code que « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » et de l’article 555 que « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ». En vertu de l’article 910-2 du code de procédure civile, l’intervenant forcé dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la date à laquelle l’intervention formée à son encontre lui a été notifiée. Si l’intervenant demeure à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois en vertu de l’article 911-2 du code de procédure civile.
Or, l’évolution du litige est caractérisée par la nouvelle fin de non-recevoir soulevée par la société Wati B Editions qui a modifié sa position juridique en cause d’appel en complétant sa défense aux demandes reconventionnelles en résiliation des contrats par ce moyen.
Compte tenu de la date des assignations, les intervenants forcés résidant en France, qui n’ont pas constitué avocat, avait le temps de faire valoir leur défense.
Pour M. [JE] [NL], qui réside au Maroc, l’assignation en intervention forcée a été transmise le 6 novembre 2024 au procureur du roi près du tribunal de première instance de Marrakech et alors qu’aucun justificatif de remise de l’acte par les autorités n’a été obtenu, compte tenu de la date de cet arrêt, la cour peut statuer à son encontre en application de l’article 688 du code de procédure civile.
De plus, l’appelante est mal fondée à soutenir que ces assignations en intervention forcée auraient pour conséquence de priver l’appel de son rôle de voie de réformation dès lors que la cour est saisie de sa demande aux fins d’infirmation du jugement en l’absence de mise en cause des coauteurs et qu’elle a donc elle-même formé une défense nouvelle en cause d’appel.
En conséquence, la société Wati B Editions sera déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée ou à les écarter et à déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [P].
Sur l’exécution du pacte de préférence
Les parties sont en désaccord sur la durée du droit de préférence accordé à l’éditeur suivant contrat du 1er juin 2013 qui prévoit dans son article 2 que « Le droit de préférence est consenti à l’éditeur pour une durée de 5 années consécutives à compter du jour de la signature du premier contrat de cession et d’édition d''uvre musicale signé en vertu des présentes. A toutes fins utiles, il est précisé que c’est la date de création de l''uvre achevée et non celle de sa divulgation qui est prise en compte pour déterminer si ladite 'uvre entre dans le champ du présent contrat de préférence ».
Pour la société Wati B Editions, le contrat de préférence était en vigueur jusqu’au 25 février 2019, soit cinq ans après le premier contrat d’édition conclu postérieurement au pacte.
Selon M. [P], le contrat a été résilié le 14 mai 2018 compte tenu de la date des contrats de cession des premières 'uvres, le 31 mai 2018.
M. [P] est mal fondé à invoquer une application rétroactive du pacte de préférence puisqu’il résulte clairement de l’article 2 du contrat que le droit de préférence ne s’applique qu’à compter de la signature du premier contrat d’édition postérieur à sa conclusion, soit le contrat de cession et d’édition conclu le 25 février 2014 pour la chanson 'Rappelle-toi'. Ainsi, en vertu du contrat, le droit de préférence prenait fin le 25 février 2019.
Sur la résiliation du pacte de préférence
Selon l’éditeur, M. [P] a résilié le pacte de préférence de façon abusive, aucun manquement suffisamment important pour en justifier ne pouvant lui être reproché.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 10 du contrat de préférence éditoriale, « Dans l’hypothèse où l’une quelconque des parties n’exécuterait pas les obligations mises à sa charge aux termes du présent accord, l’autre partie aura la faculté de mettre fin de plein droit au présent pacte, sous réserve de dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception à son cocontractant les inexécutions qu’il lui reproche et que l’autre partie n’ait pas remédié à ces inexécutions dans un délai de 30 jours après la date de réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception et ce, sans préjudice de tous les éventuels dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient lui être dus».
Par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2017, M. [P] a reproché à la société Wati B Editions l’absence de reddition de comptes et d’exploitation suivie de ses 'uvres et l’a mise en demeure de lui communiquer dans les 8 jours les redditions de comptes, les justificatifs des impressions de format, recueils et partitions orchestres portant sur l’édition graphique, le chiffre d’affaires réalisé, la liste des actions promotionnelles et des publicités, des synchronisations et la copie des contrats de sous édition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2018, M. [P] a indiqué à l’éditeur que la mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, il mettait fin au pacte de préférence pour absence de reddition de comptes et d’exploitation permanente et suivie des 'uvres : absence d’exploitation graphique, d’action promotionnelle, de publicité, de synchronisation et de sous édition à l’étranger.
La société Wati B Editions fait valoir qu’elle a répondu à cette mise en demeure le 6 octobre 2017, si bien qu’elle a exécuté ses obligations dans un délai de 30 jours.
L’éditeur produit un courriel du 6 octobre 2017 qui indique « Tu trouveras ci-joint ton décompte de Royalties Editions pour le 1er semestre 2017. Merci de me transmettre la facture correspondante pour paiement. Pour rappel, tu ne nous a pas facturé pour le 2ème semestre 2016. Je te renvoie ci-joint le décompte de cette période. »
Comme le relève M. [P], l’éditeur ne peut se prévaloir de ce courriel pour prétendre avoir répondu à la mise en demeure alors qu’il n’en a eu connaissance, selon l’avis de réception qu’il a signé, que le 10 octobre 2017.
De plus, ce courriel ne porte ni sur les redditions de compte pour la période antérieure au 2d semestre 2016, ni sur les justificatifs sollicités dans la mise en demeure. Il s’ensuit que la résiliation a été effectuée conformément aux stipulations contractuelles.
L’article 4 du contrat de préférence éditoriale du 1er juin 2013 stipule que « Les obligations de l’éditeur, vis-à-vis de l’auteur sont celles qui résultent des dispositions du contrat de cession et d’édition musicale spécimen joint en annexe A pour les 'uvres concernées (') ».
En premier lieu, dans sa lettre de résiliation, M. [P] fait valoir que l’éditeur n’a pas respecté son obligation de reddition de comptes.
L’éditeur affirme qu’il a adressé les décomptes par courriels à M. [P]. Il prétend qu’il s’est aperçu que des décomptes avaient été communiqués par erreur en première instance en pièces jointes des courriels versés aux débats et indique qu’il produit de nouveaux décomptes, qui correspondent selon lui aux pièces jointes aux courriels.
Pour la société Wati B Editions, le fait que la mention « pièce jointe » ne soit pas indiquée dans le corps d’un e-mail qui a été transféré ne peut suffire à faire douter de la réelle transmission des documents.
L’article L.132-13 code de la propriété intellectuelle dispose que l’éditeur est tenu de rendre compte au moins une fois par an et l’article XVII des contrats de cession et d’édition prévoit que les comptes sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.
La répétition des retards dans la reddition des comptes en violation des obligations légales et contractuelles incombant à l’éditeur constitue une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation à ses torts du contrat d’édition.
L’éditeur produit un courriel du 14 octobre 2016 qui indique que sont transmis en pièces jointes les décomptes d’édition (droits d’auteur étrangers et droits de synchronisation) pour 2014 à 2016.
Il produit un courriel du 6 octobre 2017 qui fait apparaître 3 pièces attachées, « royalty statement 1H2017 1 » « royalty statement 1H2017 2 » et « royalty statement 2H2016 » et « Tu trouveras ci-joint ton décompte de Royalties Editions pour le 1er semestre 2017. Merci de me transmettre la facture correspondante pour paiement. Pour rappel, tu ne nous a pas facturé pour le 2ème semestre 2016. Je te renvoie ci-joint le décompte de cette période ».
Le courriel du 13 juin 2017 indique qu’il porte en pièce jointe le décompte d’édition du second semestre 2016.
L’auteur est mal fondé à remettre le cause le fait qu’il a reçu ces courriels alors qu’il a écrit à partir de la même adresse à la société Wati B Prod.
Comme justement relevé par le premier juge, aucune pièce jointe ne figure dans le courriel du 14 octobre 2016, celles-ci n’apparaissant que dans es message transférés postérieurement, si bien qu’il n’est pas justifié que les redditions de compte étaient jointes à ces mails. Le mail du 13 juin 2017 ne fait apparaître aucune pièce jointe.
Quant au courriel du 6 octobre 2017, s’il fait apparaître 3 pièces jointes, aucune force probante ne peut être attachée aux nouveaux relevés communiqués en cause d’appel, alors qu’aucun lien n’est établi entre ces pièces et celles prétendument jointes au courriel.
En tout état de cause, la société Wati B Editions n’allègue pas avoir transmis le relevé de droit d’auteur pour 2013 alors que les premiers contrat d’édition ont été signés le 26 avril 2013, ni celui pour le second semestre 2017 puisque le dernier mail date du 13 juin 2017.
Il s’ensuit que la société Wati B Editions ne justifie pas avoir exécuté son obligation de reddition de compte.
En second lieu, la résiliation est fondée sur les manquements de l’éditeur à son obligation d’exploitation permanente et suivie.
Selon l’appelante, le contrat de gestion éditoriale conclu avec la société Because Editions, qui détient les droits d’édition d’auteurs-compositeurs internationalement connus, ce qui lui confère une notoriété certaine et en fait l’un des éditeurs français indépendants les plus importants, a permis d’assurer l’exploitation permanente et suivie des 'uvres et dont leur export à l’étranger ainsi qu’en justifient les décomptes qui font état d’exploitations à l’étranger.
L’article X du contrat spécimen de cession et d’édition d''uvre musicale (Annexe A du pacte de préférence) prévoit que « L’éditeur s’engage envers l’auteur à assurer à l''uvre, directement ou par l’intermédiaire de tout mandataire, représentant, agent, licencié ou sous-éditeur, une exploitation permanente et suivie ainsi qu’une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession » conformément à l’article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, qui dispose que « L’éditeur est tenu d’assurer à l''uvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ».
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les investissements de la société Wati B Production portent sur les obligations de producteur de cette société et concernent la promotion du groupe Shin Sekai au sein duquel que M. [P] était interprète. Ces investissements ne démontrent pas que l’éditeur, la société Wati B Editions, a assuré la promotion et publicité des 'uvres de M. [P] en qualité d’auteur.
Si l’éditeur a conclu des contrats de gestion éditoriale sur les 'uvres en cause avec la société Because Editions le 25 mars 2013 et le 15 janvier 2015, il résulte de ces conventions que cette société était chargée d’assurer une gestion commerciale et administrative des 'uvres, sans qu’elles prévoient et que ne soient démontrés des investissements en faveur de leur promotion et de leur exploitation.
L’envoi, en vertu de l’article 3 de ces contrats des enregistrements à des diffuseurs ou à l’étranger pour en susciter l’exploitation ne constitue une mise en 'uvre suffisante de l’obligation d’exploitation permanente et suivie, ces envois n’étant d’ailleurs pas démontrés.
De plus, la seule production d’un courriel du 12 avril 2016 au magazine African Moove, qui porte sur l’album « Indefini » du groupe Shin Sekai, dont faisait partie M. [P], et l’existence de faibles redevances portant sur l’exploitation des 'uvres à l’étranger ne sont pas de nature à démontrer à posteriori que la promotion des 'uvres a été assurée.
L’éditeur fait encore valoir qu’il a permis, avec la société Because Editions, à M. [P] de collaborer avec des artistes internationaux, [CL] [ON], [YQ] [HJ] et [DH].
Or, si ces collaborations ont permis d’assurer une visibilité à M. [P] en sa qualité d’interprète, elles ne portent pas sur les 'uvres, objets des contrats d’édition en cause.
En troisième lieu, la lettre de résiliation incrimine l’absence d’édition graphique des 'uvres.
L’éditeur affirme que compte tenu du genre des 'uvres en cause, le rap et RnB, l’exploitation graphique est secondaire, celle phonographique constituant le mode essentiel d’exploitation, et qu’il n’a pas manqué à ses obligations à ce titre.
Si, comme l’a relevé le premier juge, l’édition graphique de compositions musicales de rap est secondaire, les contrats en cause prévoient tous en leur article X que la première reproduction graphique de l''uvre sera effectuée à un minimum d’exemplaires, soit 20 à l’exception du contrat portant sur la chanson « Mes épaules », qui impose une reproduction minimale de 100 exemplaires. L’obligation d’édition graphique à hauteur de 20 exemplaires figure dans le modèle de contrat de cession et d’édition d''uvre musicale en annexe du pacte de préférence.
Faute de justifier de l’édition graphique des oeuvres, cette obligation de résultat n’a pas été respectée par l’éditeur.
Concernant les autres inexécutions soulevées par M. [P], à savoir le défaut de paiement des redevances et les signatures tardives des contrats relatifs aux 'uvres inédites, celles-ci n’étaient pas invoquées au soutien de la résiliation du pacte de préférence et il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci dans le cadre de ce contrat.
Il s’ensuit qu’en dépit de la mise en demeure du 24 novembre 2017, l’éditeur n’a pas justifié avoir respecté son obligation de reddition de compte, d’exploitation permanente et continue et d’exploitation graphique, obligations qu’il ne démontre pas avoir exécutées.
La résiliation du pacte de préférence était donc justifiée, et il sera ajouté en ce sens au jugement, et le contrat a donc pris fin le 14 mai 2018.
Sur la demande d’exécution forcée du pacte de préférence conclu le 1er juin 2013
La société Wati B Editions demande à la cour de prononcer l’exécution forcée du contrat de préférence éditoriale en raison de l’absence de soumission par M. [P] des 'uvres achevées selon la modalité prévue au contrat, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, et de communication d’informations permettant le dépôt des 'uvres.
M. [P] soutient que la demande est irrecevable en l’absence de mise en demeure préalable conformément à l’article 1221 du code civil et d’exercice par l’éditeur de son droit de préférence.
Aux termes de l’article 3-1 du contrat, « l’auteur s’engage à soumettre à l’éditeur dès leur achèvement et avant même leur divulgation, par courrier recommandé avec accusé de réception, toutes les 'uvres musicales reproduites sur un manuscrit ou sur tout support sonore, dans les genres déterminés au contrat soit sous son nom soit sous son pseudonyme ». L’article 3-2 du contrat stipule que : « Le contrat d’édition particulier propre à chaque 'uvre acceptée par l’éditeur sera réputé conclu et parfait à l’égard de tous dès que l’éditeur aura donné connaissance à l’auteur de son intention de lever l’option.
Dans ce cas, le 'contrat de cession et d’édition d''uvres musicales', le 'contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle’ et le 'pouvoir’ annexés au présent contrat et qui en font partie intégrante seront automatiquement mis en vigueur dans les relations entre l’auteur d’une part et l’éditeur d’autre part et celui-ci pourra en particulier effectuer sur cette base les déclarations et dépôts usuels auprès des sociétés d’Auteurs, même si l’auteur n’a pas inscrit l''uvre auprès de la Sacem.
L’auteur s’engage à signer, à première demande de l’éditeur, les contrats et toutes pièces administratives réclamées par les sociétés d’Auteurs et autres organismes relatifs aux 'uvres que l’éditeur décidera d’éditer en vertu des présentes ».
En vertu des articles 1134 et 1142 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible.
Comme le relève l’éditeur, l’article 1221 du code civil, issu de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ne s’applique pas en l’espèce, puisqu’en vertu de l’article 9 de l’ordonnance, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 1139 du code civil, dans sa version applicable au contrat, que le créancier d’une obligation, avant de solliciter son exécution forcée, doit laisser au débiteur la possibilité d’exécuter volontairement cette obligation, et pour ce, le mettre en demeure.
Or, il n’est ni justifié, ni allégué par l’éditeur qu’avant de solliciter l’exécution forcée, il a mis en demeure M. [P] afin de mettre en 'uvre son droit de préférence.
Au surplus, comme l’a justement relevé le premier juge, la société Wati B Editions n’a pas tenté de mettre en 'uvre son droit de préférence sur les 'uvres qu’elle revendique.
S’il résulte des pièces versées au débat que M. [P] n’a jamais adressé à l’éditeur une copie des 'uvres achevées conformément aux stipulations du contrat, l’éditeur n’a pas plus indiqué par écrit, comme prévu à l’article du contrat 3.1 du contrat, sa volonté d’exercer son droit de préférence pour les 'uvres qu’il a éditées, faisant signer les contrats d’édition après la commercialisation des 'uvres.
Concernant les chansons de l’album « Gentleman 2.0 », commercialisé le 24 novembre 2017, l’éditeur ne peut se prévaloir des courriels adressés à M. [NN] [MN] les 17 octobre 2017, 8 décembre 2017 et 23 janvier 2018 lui demandant les crédits et les répartitions pour les chansons de l’album pour prétendre avoir exercé son droit de préférence. En effet, le fait que l’éditeur s’est adressé à M. [NN] [MN], dont il prétend qu’il était le manager de l’artiste et bénéficiait d’un mandat apparent, pour lui demander de renvoyer des contrats signés, lequel a répondu à l’éditeur le 1er août 2017 pour savoir quels contrats Sacem devaient lui être renvoyés, ne démontre pas l’existence d’un mandat apparent. L’éditeur, par ce seul courriel, ne justifie pas qu’il pouvait légitimement croire que M. [MN] représentait l’auteur dans les formalités portant sur les contrats d’édition alors que tous les autres courriels ont été adressés à M. [P] et que la preuve n’est pas rapportée que le manager se soit présenté comme représentant l’artiste dans ce domaine.
L’éditeur ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est adressé à M. [P] pour lui faire part de sa volonté de bénéficier de son droit de préférence sur les 'uvres de l’album « Gentleman 2.0 » ou les 'uvres dont il a eu connaissance avant la fin du pacte de préférence.
Or, l’article 3.1 du contrat stipule que « A défaut de manifester de volonté dans le délai de 3 mois précité, l’éditeur sera réputé avoir refusé l''uvre et l’auteur pourra disposer librement des droits éditoriaux ».
Il s’ensuit qu’aucune violation du pacte de préférence par M. [P] n’est démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ces chefs.
Sur les demandes de M. [P] portant sur résiliation des contrats d’édition
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs
La société Wati B Editions demande de déclarer les demandes en résiliation des contrats d’édition formées par M. [P] irrecevables, faute de mise en cause des coauteurs.
— Sur la recevabilité de la demande de la société Wati B Editions
M. [P] fait valoir que la demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
L’éditeur répond que la fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, l’absence de mise en cause des coauteurs tend à déclarer irrecevable la demande en résiliation des contrats d’édition pour défaut de droit d’agir. Elle constitue une fin de non-recevoir, qui, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause.
Il s’ensuit que cette fin de non-recevoir, bien que nouvelle en cause d’appel, est recevable.
— Sur la mise en cause des coauteurs
L’éditeur soutient que la mise en cause des coauteurs conditionne la recevabilité de l’action en résiliation des contrats de cession et d’édition portant sur des 'uvres de collaboration et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats d’édition sans que les coauteurs soient dans la cause. Il relève que les paroles et la musique des chansons sont indissociables et que les 'uvres musicales forment un tout indivisible.
Selon M. [P], L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle ne peut être invoqué par un éditeur pour faire échec à une action en résiliation d’un contrat signé avec un auteur dès lors que cette action concerne l’exercice de droits contractuels personnels n’ayant aucun impact sur le droit moral et le droit patrimonial des coauteurs. Il fait valoir que les demandes de résiliation des contrats de cession et d’édition n’ont pas d’impact sur les droits patrimoniaux des coauteurs car la résiliation par l’un des coauteurs de son contrat avec un éditeur n’emporte pas automatiquement la résiliation du contrat à l’égard des coauteurs qui n’en font pas la demande. Il ajoute que les effets de la résiliation sont limités au seul coauteur qui en fait la demande et qu’il n’existe aucune interdépendance entre les liens contractuels de chaque coauteur puisque les contrats peuvent s’appliquer malgré la résiliation entre un seul coauteur et un éditeur alors que son action est fondée sur des manquements contractuels qui ne visent que des obligations personnelles.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.113-2, du code de la propriété intellectuelle, 'est dite de collaboration l''uvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques'.
Il n’est pas contesté par M. [P] que les 'uvres en cause constituent des 'uvres de collaboration puisqu’elles ont été créées par plusieurs coauteurs pour les paroles et le texte ainsi que l’établissent les contrats d’édition.
Conformément à l’article L.113-3 du même code, l''uvre de collaboration, qui est 'la propriété commune des coauteurs', obéit à la règle de l’unanimité et 'les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord'.
Il résulte de cet article que la recevabilité de la demande d’un coauteur agissant en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est subordonnée à la mise en cause des coauteurs de l''uvre. Or, M. [P] poursuit, à travers ses demandes de résiliation, la défense de ses droits patrimoniaux d’auteur.
Ainsi, l’action en résiliation d’un contrat d’édition portant sur une 'uvre de collaboration créée avec des coauteurs, ne peut être exercée par un coauteur qu’à la condition de mettre en cause les autres auteurs, la résiliation d’un contrat d’édition par un des coauteurs ayant des conséquences pour les autres.
En l’espèce, les contrats de cession et d’édition ont été conclus entre l’éditeur et les coauteurs des paroles et de la musique des 'uvres. La contribution de M. [P] ne peut être séparée de celle des coauteurs dès lors qu’il est coauteur avec d’autres personnes des paroles et ou, de la musique, si bien que les créations sont indivisibles et qu’il existe une interdépendance.
Dès lors, les coauteurs devaient être mis en cause en première instance et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats en l’absence de mise en cause des coauteurs des 'uvres.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Compte tenu des mises en cause des coauteurs intervenues en cause d’appel et alors que leur défaut de comparution n’est assorti d’aucun motif d’opposition, les demandes en résiliation sont recevables à l’exception de celles portant sur les contrats « Mens moi dans les yeux » et « La peur ».
En effet, si M. [AN] [VF], compositeur de la musique de ces deux 'uvres, a été cité en intervention forcée le 11 octobre 2024 à étude, il résulte du procès-verbal de difficultés du 5 février 2025, établi dans le cadre de la signification des conclusions de l’appelante, que le commissaire de justice a relevé que « sur place le nom du requis figure sur l’interphone. Il a eu par l’interphone le père qui lui a déclaré que son fils était décédé. Sur internet, nous avons identifié un avis de décès en date du 03/08/2024 ».
La société Wati B Editions a notifié ce procès-verbal par le RPVA le 6 février à 12 h41 alors que la clôture de l’instruction était prévue le même jour à 13h30. Si aucune demande de report de l’ordonnance de clôture n’a été formulée, pas plus que de rabat de cette ordonnance, afin de faire assurer le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que M. [P] produise un acte de décès et régularise l’action à l’égard des ayants-droits de M. [VF]. Il sera donc sursis à statuer sur les demandes de résiliation des contrats relatifs aux 'uvres « Mens moi dans les yeux » et « La peur ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Wati B Editions demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en résiliation des contrats de cession et d’édition et de déclarer ces demandes prescrites car fondées sur l’obligation de paiement pour les décomptes de redevances adressés depuis plus d’un an. Ainsi, l’appelante ne se réfère plus, comme en première instance, à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
L’éditeur oppose l’article XVII-2° des contrats d’édition qui stipule que « l’auteur ne pourra plus présenter de réclamation concernant les décomptes et le paiement après un an à compter de l’envoi de ceux-ci sauf s’il est avéré que l’auteur n’a pas pu les recevoir » au motif que les décomptes ont été adressés à l’auteur il y a plus d’un an.
M. [P] s’oppose à la prescription car il n’a pas été payé de ses redevances avant 2020 et a sollicité la résiliation des contrats de cession et d’édition dans ses premières conclusions en première instance notifiées le 28 août 2020.
Comme le relève M. [P], la stipulation invoquée ne vise que les réclamations concernant les décomptes et le paiement et non une demande de résiliation du contrat pour défaut de paiement. Elle ne s’applique donc pas à l’absence de paiement des droits d’auteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation
Au soutien de sa demande de résiliation des contrats d’édition, M. [P] invoque outre les manquements dont il a été jugé qu’ils étaient établis dans le cadre de la résiliation du pacte de préférence, le défaut de paiement des redevances et les signatures tardives des contrats relatifs aux 'uvres inédites.
Il convient aussi de se prononcer sur l’inexécution de l’obligation de redditions de compte postérieure à la résiliation du pacte de préférence le 14 mai 2018. A cet égard, il suffit de constater qu’aucune reddition n’a été adressée à l’auteur avant le 8 mai 2022.
M. [P] fait valoir que les redevances n’ont pas été réglées dans le délai prévu aux contrats, n’ayant été payées qu’en septembre 2020 pour des exploitations à partir de 2013. Il indique qu’il n’était à l’époque pas soumis à la TVA, ce dont avait connaissance son éditeur puisque la société Wati B Prod le savait, et n’avait pas à signer des factures puisqu’en l’absence de TVA, l’auteur n’a pas de formalité à accomplir. Il ajoute que les dispositions contractuelles ne prévoyaient pas cette formalité. Il prétend qu’il n’a pas reçu les courriels de l’éditeur concernant le règlement de ses droits d’auteur et qu’aucune mise en demeure d’établir des factures ne lui a été adressée.
L’éditeur répond que l’article 7 du pacte de préférence prévoyait que « toutes les sommes à verser par l’éditeur à l’auteur seront déduits, le cas échéant, la CRDS, la CSG, l’AGESSA et d’une façon générale toute imposition à la source résultant de la loi » et qu’en vertu de ses obligations fiscales et comptables, il ne pouvait payer des sommes à des tiers en l’absence de facture ou de tout justificatif comptable. Il fait valoir que si les contrats de cession et d’édition ne conditionnent pas le paiement à la réception d’un document comptable, aux termes des usages, les auteurs adressent une note de droits d’auteur à leur éditeur afin de pouvoir percevoir leur rémunération, conformément à leurs obligations, ce qui permet à l’éditeur d’effectuer le paiement des cotisations sociales à l’URSSAF, lesquelles peuvent différer selon la nature fiscale des revenus de l’auteur et dépendent de sa déclaration.
Il ajoute qu’il n’a eu de cesse de rappeler à l’auteur que les paiements seraient effectués à réception de facture et que celui-ci a sciemment choisi de ne pas facturer les rémunérations. Selon l’éditeur, M. [P] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir adressé de mise en demeure pour lui demander ses factures alors qu’il lui revenait d’assurer la gestion de ses affaires personnelles et il ne peut se prévaloir de sa propre négligence.
Aux termes de l’article XVII-1° des contrats d’édition, le règlement des droits aura lieu dans le courant du trimestre suivant le 31 décembre de chaque année.
La société Wati B Editions a réglé la somme de 4 364,78 euros par virement du 14 septembre 2020 qui porte sur les droits à l’étranger et la synchronisation depuis 2013 puisque les droits d’auteur pour la France étaient réglés à M. [P] par la Sacem.
Dans un courriel du 13 juin 2017, que M. [P] prétend vainement ne pas avoir reçu alors qu’il ne conteste pas qu’il était titulaire de cette adresse, la société Wati B Editions indique à l’auteur qu’en pièce jointe figurent deux modèles de facture, un avec et un sans TVA qu’il doit signer et dater. Dans un courriel du 6 octobre 2017, l’éditeur lui demande sa facture pour le second semestre 2016 et le premier semestre 2017.
Force est de constater que si M. [P] n’a pas adressé de facture à l’éditeur, cette carence ne délivrait pas celui-ci de son obligation de régler les droits d’auteur, et comme le suggérait Mme [SD] [BZ] de la société Wati B à un ses collègues par courriel du 14 août 2017, il appartenait à l’éditeur de lui envoyer une lettre recommandée ou de lui « demander de venir signer ».
Dès lors, en s’abstenant pendant sept ans de régler les droits d’auteur, l’éditeur a inexécuté une de ses obligations principales, peu importe le montant des sommes concernées.
M. [P] fait valoir que l’éditeur a procédé à l’établissement et à la signature tardive des contrats de cession et d’édition relatifs aux 'uvres inédites au jour de la signature du pacte de préférence qui prévoyait pour celles-ci que les contrats seraient automatiquement mis en vigueur. Selon lui, l’éditeur devait éditer au jour de la signature du pacte de préférence les 'uvres antérieures achevées.
L’appelante répond que le pacte de préférence ne prévoit pas que la date de signature des contrats de cession et d’édition est réputée être celle correspondant à la date de levée d’option et que l’auteur ne rapporte pas la preuve de négligences fautives, de man’uvres ou manquements en vue de retarder la signature du premier contrat de cession et d’édition.
Contrairement à ce que soutient M. [P], le contrat de préférence ne prévoit pas une « mise en vigueur automatique des contrats ». En effet, cette mise en vigueur est prévue par l’article 3.2 en cas de notification par l’éditeur à l’auteur de la levée d’option, étant rappelé que le contrat prévoit une transmission des 'uvres par l’auteur.
Les parties n’ayant pas listé dans le cadre du contrat les 'uvres déjà achevées au jour de sa conclusion et M. [P] ne justifiant pas les avoir transmises à l’éditeur, le grief de tardivité dans la conclusion des contrats est mal fondé.
Compte tenu de l’absence de paiement des droits d’auteur pendant 7 ans et de reddition de comptes pendant 4 ans et au regard des autres inexécutions de l’éditeur ayant justifié la résiliation du pacte de préférence, il y a lieu de résilier les contrats d’édition.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [P]
M. [P] fait valoir que les carences de la société Wati B Editions dans l’exécution de ses obligations, qui constituent les contreparties essentielles dans le cadre de contrat de préférence éditoriale et de contrat de cession et d’édition, lui a causé un préjudice du fait du défaut de perception de ses droits d’auteur, de l’impossibilité de contrôler l’exploitation de ses droits et du défaut de promotion et d’exploitation des 'uvres lui ayant fait perdre des opportunités professionnelles.
L’éditeur soutient qu’il a rempli ses obligations.
Les inexécutions contractuelles ont causé un préjudice moral à M. [P] et une perte de chance de voir ses 'uvres plus exploitées, compte tenu des carences de l’éditeur.
Le premier juge a justement évalué le préjudice de M. [P] à 1 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la Sacem, ni aux intervenants forcés dès lors que cette société et les co-auteurs sont parties à l’instance.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire. Cependant, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur cette demande.
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Wati B Editions sera condamnée aux dépens en cause d’appel et à indemniser M. [P] des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Ajoutant au jugement dont appel,
Déclare irrecevables les demandes de la société Wati B Editions tendant à déclarer nulles les assignations en intervention forcée de MM. [U] [T] [G], [B] [N], [GY] [RE] [JL], [D] [S], [O] [Q] et [C] [H],
Rejette les demandes de la société Wati B Editions tendant à déclarer irrecevables les assignations en intervention forcée de MM. [I] [W], [X] [ZP] [IF], [GY] [RE] [JL], [B] [N], [KJ] [DG], [J] [E], [Z] [M], [JE] [NL], [DA] [OG], [K] [Y], [U] [T] [G], [C] [H], [O] [Q], [L] [R], [AN] [VF], et [D] [S],
Rejette les demandes de la société Wati B Editions tendant à écarter les assignations en intervention forcée de MM. [I] [W], [X] [ZP] [IF], [GY] [RE] [JL], [B] [N], [KJ] [DG], [J] [E], [Z] [M], [JE] [NL], [DA] [OG], [K] [Y], [U] [T] [G], [C] [H], [O] [Q], [L] [R], [AN] [VF], et [D] [S],
Rejette les demandes de la société Wati B Editions tendant à déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de M. [V] [P],
Dit que la résiliation le 15 mai 2018 par M. [V] [P] du pacte de préférence du 1er juin 2013 n’est pas abusive,
Déclare recevable la fin de non-recevoir de la société Wati B Editions tendant à déclarer irrecevable M. [V] [P] en ses demandes de résiliation, faute de mise en cause l’ensemble des co-auteurs,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles de M. [V] [P] en résiliation des contrats de cession et d’éditions conclus avec la société Wati B Editions pour les 'uvres «TPCMP », « Aime-moi demain », « Alter ego », « Mes épaules », « Normal », « Précieuse », « Je n’en peux plus », « J’ai du mal », « Ma jolie », « Où aller », « Du berceau au linceul », «Dévergondé », « Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur », « Nous sommes demain / Oublie-moi », « Rien à foutre / Soum », , « Rappelle-toi », « Je reviendrai », « Ne me le dis pas», « Moi d’abord », « Si j’étais », « Tout ce que je sais »,
Avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et sursoit à statuer sur la demande de résiliation des contrats de cession et d’édition portant sur les 'uvres « Mens moi dans les yeux » et « La peur »,
Ordonne à M. [V] [P] de produire l’acte de décès de M. [AN] [VF] et de mettre en cause les ayants-droit de M. [AN] [VF],
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour clôture et fixation,
Confirme le jugement sauf en ce que qu’il a prononcé la résiliation des contrats de cession et d’édition conclus entre la société Wati B Editions et M. [V] [P] pour les 'uvres 'TPCMP', 'Aime-moi demain', 'Alter ego', 'Mes épaules', 'Normal', 'Précieuse', 'Je n’en peux plus', 'J’ai du mal', 'Ma jolie', 'Où aller', 'Du berceau au linceul', 'Dévergondé', 'Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur', 'Nous sommes demain / Oublie-moi', 'Rien à foutre / Soum soum', 'Mens moi dans les yeux', 'Rappelle-toi', 'Je reviendrai', 'Ne me le dis pas', 'Moi d’abord', 'La peur', 'Si j’étais', 'Tout ce que je sais’ en l’absence de mise en cause des coauteurs,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation des contrats de cession et d’édition conclus entre la société Wati B Editions et M. [V] [P] pour les 'uvres 'TPCMP', 'Aime-moi demain', 'Alter ego', 'Mes épaules', 'Normal', 'Précieuse', 'Je n’en peux plus', 'J’ai du mal', 'Ma jolie', 'Où aller', 'Du berceau au linceul', 'Dévergondé', 'Rêver / Nouvelle ère / Mes torts / Dis leur', 'Nous sommes demain / Oublie-moi', 'Rien à foutre / Soum soum', 'Rappelle-toi', 'Je reviendrai', 'Ne me le dis pas', 'Moi d’abord', 'Si j’étais', 'Tout ce que je sais',
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Wati B Editions aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Anne Boissard de ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Wati B Editions à payer à M. [V] [P] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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