Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 sept. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2024, N° 24/51371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00316 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2024-Président du TJ de [Localité 5]- RG n° 24/51371
APPELANTE
S.A.R.L. CAMELEON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0263
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 5] sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, président de chambre et par Catherine CHARLES, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 16 décembre 2024, la société Cameleon a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’E.P.I.C. Paris Habitat.
Par conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la société Cameleon a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, l’E.P.I.C. [Localité 5] Habitat a accepté le désistement de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de la société Cameleon a été expressément accepté par l’intimée.
Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance de la société Cameleon et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Condamne la société Cameleon aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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