Infirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00932 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2EH
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2025, à 13h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [R] s’étant dit [X] [M]
né le 10 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Mame Abdou Diop, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable l’exception de nullité soulevée, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [R] s’étant dit [X] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 15 février 2025 jusqu’au 13 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 20h34, par M. [K] [R] s’étant dit [X] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [R] s’étant dit [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure en cause, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde-à-vue dressé le 11 février 2025 à 18 heures 55 et signé par M. [K] [R] que celui-ci a été placé en garde-à-vue le 10 février 2025 à 04 heures 55, que le 10 février à 14 heures 07, il a refusé de s’alimenter et qu’il a pu s’alimenter le lendemain à 13 heures 30.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 14 heures 07 et le lendemain à 13 heures 30 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de quasiment 24 heures allant d’un temps de déjeuner à un autre temps de déjeuner – soit 2 repas non proposés, qui dépasse largement le temps de repos nocturne, a porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater l’irrégularité de la procédure et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] s’étant dit [X] [M] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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