Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2025, n° 22/14591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° 2025/ 98 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14591 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 20/00207
APPELANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : D263
INTIMÉES
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
[Adresse 9]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156, substitué à l’audience par Me Fabrice ATTIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2013, M. [H] [W] et Mme [C] [U] ont déménagé de leur appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] (89) dans une maison (propriété de la SCI des AULPS) qu’ils avaient prise à bail, située [Adresse 6] à [Localité 10].
Ils étaient assurés auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD.
Mme [R] [X], assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, selon contrat « Multirisque habitation Gan habitat formule confort », à effet du
29 septembre 2009, est propriétaire et occupante d’une maison de ville voisine située
[Adresse 1] à [Localité 10].
Le 8 décembre 2013, vers 16h15, un incendie est né dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Il s’est ensuite propagé aux trois maisons avoisinantes, dont celles de Mme [X].
Le Service Départemental et d’Incendie de Secours (SDIS) de l’Yonne est intervenu sur place pour éteindre l’incendie et plusieurs personnes ont dû être évacuées et relogées.
L’enquête préliminaire, confiée à la gendarmerie de [Localité 10], concluait le 20 janvier 2014 au fait que l’origine de l’incendie qui s’est déclaré au domicile de la famille [W], en cours d’installation dans cette habitation, serait accidentelle, le point de départ du feu étant un matelas entreposé au milieu de diverses affaires déposées par cette famille dans le cadre de son aménagement dans ce nouveau logement. L’enquête précisait que « de fortes présomptions désignent le jeune enfant [V] [W] comme pouvant être à l’origine de cet embrasement général sans pour autant accréditer cette hypothèse de façon formelle ».
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de SENS a classé sans suite l’affaire, en l’absence d’infraction, le 7 juillet 2014.
Parallèlement, selon ordonnance de référé du 17 janvier 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de SENS (devenu tribunal judiciaire de SENS), une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire, notamment, de Mme [X] et de son assureur LE GAN, de M. [W] et de Mme [U], et de leur assureur les MMA, et du Service départemental d’incendie et de secours de l’YONNE et de son assureur ALLIANZ.
M. [M] [G] a été désigné en qualité d’expert avec pour mission, notamment, de déterminer les causes de l’incendie et les raisons et circonstances de sa propagation à la maison de Mme [X], de réunir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, de décrire les dommages subis ainsi que les travaux nécessaires à la réfection des lieux et d’en chiffrer le coût ainsi que de donner toutes indications sur les préjudices subis et leur évaluation.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 28 mars 2015.
La compagnie GAN ASSURANCES a indemnisé Mme [X].
GAN ASSURANCES, estimant que la responsabilité des parents de l’enfant [V] [W] était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4ème ancien (devenu 1242 alinéa 4ème) du code civil, a formé courant 2018 un recours subrogatoire à hauteur de 332 911,66 euros à l’encontre de la MMA IARD, et un recours pour le compte de son assuré au titre de son découvert de garantie (pour un montant de 16 672 euros) dans le cadre de la procédure d’escalade prévue à la convention FFSA, devant l’échelon
« Chef de service », puis devant l’échelon « Direction ».
Toutefois, la MMA IARD contestant la responsabilité de ses assurés, au vu du rapport d’expertise judiciaire, et en l’absence de défaut de surveillance de l’enfant mis en cause, ce dossier n’a pu être réglé ni à l’échelon chef de service, ni à l’échelon direction.
Courant 2019, GAN ASSURANCES a souhaité porter le dossier devant la commission de conciliation, mais GROUPAMA (MMA) a répondu le 21 août 2019 qu’au regard du montant du litige, elle ne souhaitait pas que celui-ci soit discuté en conciliation et préférait le soumettre au juge judiciaire.
C’est dans ce contexte que la SA GAN ASSURANCES et Mme [X] ont, par acte d’huissier du 9 mars 2020, fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA) devant le tribunal judiciaire de SENS aux fins, notamment, de condamnation solidaire à payer :
— à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et obligations de Mme [X], la somme de 362 138,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens d’instance ;
— à Mme [X], la somme de 16 672 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de SENS a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— DECLARE la SA GAN ASSURANCES recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— DECLARE M. [W] et Mme [U] responsables des conséquences de l’incendie survenu le 8 décembre 2013 dans la maison dont ils étaient locataire située [Adresse 6] à [Localité 10] (89) et provoqué par leurs fils, concernant les dommages causés à la maison de Mme [R] [X] située [Adresse 1] à [Localité 10] (89) ;
— CONDAMNE solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 362 138,57 euros au titre de son préjudice matériel en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [R] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNE solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [R] [X] la somme de 16 672 euros au titre de son découvert de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de
4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction.
Par déclaration électronique du 1er août 2022, enregistrée au greffe le
1er septembre 2022, la mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont interjeté appel, intimant Mme [X] et la
SA GAN ASSURANCES, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD (les MMA) demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, la responsabilité du jeune [V] comme celle de ses parents dans la survenance de l’incendie n’étant nullement démontrée et alors que les dommages causés aux biens de Mme [X], assurée auprès du GAN, sont dus aux difficultés d’adduction en eau rencontrées par les services de secours ;
En conséquence,
— DEBOUTER le GAN et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER le GAN et Mme [X] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions d’intimées n°1 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, Mme [X] et la SA GAN ASSURANCES demandent à la cour, au visa notamment des articles 1240, 1242 alinéas 4 et 2 (ancien article 1384 alinéa 4 et 2), 1358 et 1382 du code civil ainsi que L. 121-2 et L. 121-12 du code des assurances, de :
— Juger que [V] [W] a commis une faute d’imprudence en jouant avec des allumettes le 8 décembre 2013 et que cette faute est à l’origine des préjudices subis par Mme [X] ;
— Juger que Mme [C] [U] et M. [H] [W] sont responsables du fait de leur enfant mineur [V] [W], lequel est à l’origine de l’incendie du
8 décembre 2013 ;
— Juger recevable et bien fondée la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Mme [X] en son recours subrogatoire à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour une somme de 362 138,57 euros ;
— Juger que Mme [X] subit un préjudice du fait d’un découvert de garantie d’un montant de 16 672 euros ;
— Juger qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les difficultés d’approvisionnement en eau rencontrées par les secours et les préjudices subis par Mme [X] ;
En conséquence, CONFIRMER les dispositions du jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et obligations de Mme [X] la somme de
362 138,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné solidairement MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] la somme de 16 672 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné solidairement MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer une somme de 4 000 euros à la compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction ;
En conséquence :
— Débouter MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à la réformation du jugement de première instance ;
— Les débouter de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 et de condamnation au dépens pour la procédure d’appel ;
— Condamner solidairement MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer une somme de 10 000 euros à la compagnie GAN ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
Par bulletin du 14 mars 2025, la cour a demandé au conseil des intimées de :
— faire parvenir ses observations avant le 4 avril 2025, sur le fait que GAN ASSURANCES soutient être « légalement et conventionnellement subrogée dans les droits et actions de son assurée, Madame [X] à hauteur d’une somme de 362 138,57 euros qu’elle lui a versée » au visa des « pièces 7 à 10 » alors que les pièces remises dans son dossier de plaidoirie, correspondant aux numéros 7 à 10, ne permettent pas de justifier de l’intégralité du montant de l’indemnité réclamée ;
— indiquer par retour le détail de son calcul, en se référant pour chaque poste à une pièce précise (date et montant de chaque quittance justificative) et produire un justificatif de paiement correspondant à la somme réclamée. À défaut, la demande encourt une irrecevabilité à tout le moins partielle pour défaut d’intérêt à agir ;
— justifier, en cas de subrogation conventionnelle, de la concomitance du paiement, faute de quoi, cette demande encourt également une irrecevabilité.
La cour a autorisé le conseil des appelants à fournir en retour ses propres observations sur ces points avant le 30 avril 2025.
Par note en délibéré communiquée par le RPVA le 3 avril 2025, le conseil de Mme [X] et du GAN a fait connaître ses explications sur la subrogation du GAN dans les droits et actions de son assurée à hauteur de 362 138,57 euros et produit les pièces afférentes, numérotées 11 à 30.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD n’ont pas répondu à cette note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les MMA sollicitent l’infirmation du jugement, en faisant valoir notamment que :
— sur la responsabilité de [V] [W], contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, en se basant sur l’audition de l’enfant par les gendarmes, elle n’est pas prouvée et ne peut donc être retenue, dès lors que la thèse d’une mise à feu provoquée par cet enfant, si elle est vraisemblable, n’a jamais été démontrée ; en effet, les enquêteurs eux-mêmes ont relevé que les propos de l’enfant étaient : « plus que confus, désordonnés, approximatifs et imprécis, que ce soit dans l’espace et dans le temps », et l’expert judiciaire est quant à lui resté prudent en indiquant que rien ne permettait d’avoir la certitude que la mise à feu résultait de la manipulation d’allumettes par cet enfant, quand bien même cette thèse était vraisemblable. Ainsi, en retenant la responsabilité de [V] [W] sous prétexte qu’il ne pouvait exister, selon l’expert, aucune cause technique ou naturelle expliquant l’incendie et que restaient alors possibles un acte de malveillance ou une occurrence accidentelle, comme la manipulation des allumettes, le tribunal a déterminé une cause probable mais pas certaine, comme en atteste le fait que l’enquête judiciaire conclut simplement à l’existence de fortes présomptions pouvant désigner l’enfant comme responsable de l’incendie, sans pour autant accréditer cette hypothèse de façon formelle. Or l’article 1242 alinéa 2 du code civil impose d’établir la faute à l’origine de l’incendie. Ainsi, la réalité comme l’identité de l’auteur de cette faute supposée n’étant pas établies, le tribunal ne pouvait se contenter d’une simple présomption pour caractériser la cause de l’incendie et retenir subséquemment la responsabilité de [V] [W] ;
— sur l’aggravation du sinistre et les difficultés d’adduction d’eau, le tribunal n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient de ses propres constatations, selon lesquelles « les dommages causés à l’immeuble de Mme [X] ne sont pas tant la conséquence de l’incendie lui-même que du défaut d’approvisionnement en eau du réseau d’incendie de la ville de [Localité 10] qui a empêché les services de secours de le combattre efficacement et a permis sa propagation rapide ». Il est en effet démontré, à dire d’expert, qu’une adduction d’eau normale aurait permis avec certitude d’éteindre le foyer principal, et d’empêcher ainsi la propagation de l’incendie aux bâtiments voisins et aurait ainsi permis de protéger le logement de Mme [X]. Dès lors, si la responsabilité de [V] [W] était retenue, l’assureur des consorts [W] [U] n’a pas à supporter les conséquences directement liées aux difficultés d’extinction pour adduction d’eau insuffisante, qui sont seules à l’origine de la destruction du logement de Mme [X].
Mme [X] et le GAN sollicitent la confirmation du jugement, exposant notamment que :
— sur la responsabilité de M. [W] et de Mme [U] du fait de leur enfant mineur, elle est caractérisée en ce que toutes les conditions imposées par l’article 1242 du code civil, qui instaure une responsabilité de plein droit, qui ne peut être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime, sont en l’espèce remplies, de sorte que les parents ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en rapportant la preuve de leur absence de faute, conformément à la jurisprudence dite de « l’arrêt Bertrand » (Civ.2ème, 19 février 1997) ; en effet, [V] [W] était mineur au moment des faits (étant alors âgé de 7 ans) ; ses parents étaient titulaires de l’autorité parentale conjointe à son égard et [V] [W] vivait alors avec eux. Quant au fait de l’enfant, il importe peu qu’il ait été fautif ou non (Ass. Plénière, 9 mai 1984), l’élément déterminant étant que [V] [W] ait bien été à l’origine de l’incendie litigieux, ce qui résulte des pièces produites au débat. En effet, l’expert judiciaire a exclu toute autre cause possible (cause naturelle, dysfonctionnement technique, imprudence ou oubli d’un élément incandescent ou encore malveillance due à une intrusion extérieure) avant d’indiquer, aux termes de son rapport, que « La cause de l’incendie est vraisemblablement imputable au jeune [V] [W] (7 ans) » ; en outre, d’après les procès verbaux de gendarmerie, le feu a pris naissance au rez-de-chaussée au centre de la pièce tandis que l’enfant s’y trouvait seul depuis un certain moment, sa mère et son grand frère étaient au premier étage et ne sont descendus au rez-de-chaussée qu’après avoir senti une odeur de fumée provenant de cet endroit et, lors de son audition, [V] [W] a reconnu avoir trouvé des allumettes et avoir joué avec ; c’est ainsi à juste titre que le tribunal a considéré qu’il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant de conclure que [V] [W] a provoqué l’incendie litigieux qui a endommagé le bien immobilier de Mme [X]. [V] [W] a en outre commis une faute d’imprudence (jouer avec des allumettes) à l’origine du préjudice subi par Mme [X] et son assureur, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
— quant au lien de causalité entre la faute de [V] [W] et les préjudices subis par Mme [X], il est également établi, contrairement à ce que prétendent les appelantes en se servant d’une maladresse de rédaction du jugement et en s’appuyant sur une analyse erronée du rapport d’expertise. En effet, il résulte du rapport d’expertise que la destruction du logement de Mme [X] avait déjà eu lieu avant même que ne se pose le problème d’approvisionnement en eau des secours. En outre, l’expert insiste sur le fait que si les moyens en eau avaient été suffisants, ils auraient servi à éteindre le foyer se trouvant dans le logement de M. [W] et Mme [U], et non pas le feu ravageant le logement de Mme [X]. Les appelantes n’établissent pas que les préjudices de Mme [X] sont dus aux difficultés rencontrées par les secours, c’est-à-dire qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et le manque d’approvisionnement en eau. Elles ne rapportent donc la preuve d’aucune cause d’exonération, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
— MMA IARD étant l’assureur responsabilité civile des parents, il est tenu d’indemniser Mme [X] et son assureur subrogé dans ses droits et actions, GAN ASSURANCES, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des assurances ou de la subrogation conventionnelle, à hauteur de 362 138,57 euros, pour les conséquences matérielles du sinistre (destruction de l’appartement par suite de l’incendie), en exécution du contrat d’assurance les liant ;
— Mme [X] est en outre fondée à solliciter le remboursement par MMA IARD de son découvert de garantie.
1) Sur l’action subrogatoire de GAN Assurances, assureur habitation, dans les droits et actions de son assurée et l’action directe de Mme [X]
A. Sur la recevabilité de l’action du GAN
Il est constant que, dès lors que l’assureur a exécuté son obligation de règlement, et que les circonstances du sinistre s’y prêtent, celui-ci peut prétendre être subrogé dans les droits de l’assuré, en se prévalant, au choix, de la subrogation légale spéciale de l’article L. 121-12 du code des assurances, de la subrogation légale de droit commun (article 1346 du code civil) ou encore d’une subrogation conventionnelle (article 1346-1 du code civil), dans la mesure où les conditions requises pour chacune d’elles sont réunies.
GAN ASSURANCES soutient, au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, être légalement et conventionnellement subrogée dans les droits et actions de son assurée, Mme [X] à hauteur d’une somme de 362 138,57 euros qu’elle lui a versé.
* la subrogation légale spéciale
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En matière d’assurance, l’assureur qui indemnise son assuré du dommage subi est subrogé dans les droits de celui-ci à l’encontre de l’auteur du dommage. A ce titre, l’article L. 121-12 du code des assurances consacre une subrogation légale de l’assureur dans les droits de son assuré dès lors que le premier a indemnisé le second.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit auprès du GAN par Mme [X] garantissait notamment, en page 13 des conditions générales dans les limites contractuelles, les dommages matériels causés aux biens assurés, par un incendie.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’en application de son contrat, LE GAN a réglé à son assurée, selon « quittances de provision » et « quittances subrogatives », une indemnité d’assurance globale de 362 138,57 euros, (10 000 + 21 500 + 18 000 + 25 000 + 10 000 + 2 000 + 5 000 + 3 467,53 + 2 000 + 20 964,71 + 136 700,61 + 65 305,72 + 40 000 + 2 200), outre la somme de 14 550,84 (délégation d’honoraires valant cession de créance au profit du GAN, versée directement au cabinet d’expertises LDAS, expert d’assuré).
Il n’est pas contesté que la somme de 16 672 euros est restée à la charge de l’assurée.
Les règlements ont été effectués entre les mains de Mme [X], pour un montant de 362.138,57 euros (pièces 8 à 30 des intimées) et entre les mains du cabinet LDAS, expert d’assuré pour un montant de 14 550,84 euros (pièces n°10, 24 et 25 des intimées), cession de créance par laquelle Mme [X] a autorisé et donné ordre à son assureur de verser directement au cabinet LDAS expertises la somme de 14 550,84 euros, en exécution du contrat d’assurance, à prélever sur l’indemnité due à l’assureur à la suite du sinistre incendie.
Il est donc prouvé que LE GAN a réglé la somme globale de 362 138,57 euros en exécution de son contrat.
LE GAN, qui justifie du caractère obligé du paiement, est donc valablement subrogé dans les droits et actions de son assurée à hauteur de la somme totale de 362 138,57 euros réglée à son assurée.
* la subrogation conventionnelle
Vu l’article 1346-1 du code civil ;
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Les termes de la quittance subrogative doivent permettre de reconnaître si la subrogation a eu lieu en même temps que le paiement, ou antérieurement. En cas de paiements partiels, la subrogation peut valablement intervenir non à l’occasion de chacun de ces règlements, mais lors du règlement du solde.
La preuve de la concomitance incombe au subrogé.
Après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] a donné au GAN son accord par lettre du 15 décembre 2015 sur un montant global d’indemnisation totale et définitive de 399 181,02 euros à lui verser, tenant compte de la délégation d’honoraires au profit de LDAS Expertises et des provisions déjà perçues, lettre valant expressément subrogation de l’assureur dans les droits et actions de l’assurée contre tout tiers responsable.
Il convient d’en prendre acte.
B. Sur la recevabilité de l’action directe de Mme [X]
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Mme [X] ayant subi un découvert de garantie à hauteur de 16 672 euros constituant un préjudice, cette dernière est recevable à solliciter la condamnation des MMA à lui régler cette somme, au titre de la responsabilité civile des parents de l’enfant, recherchée en tant qu’auteur du dommage.
C. Sur le bien6fondé du recours subrogatoire et de l’action directe
* la responsabilité de l’incendie
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
La responsabilité civile des père et mère s’apprécie au jour de l’accident.
Pour que soit présumée, sur ce fondement, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant chez eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Il importe peu que le fait du mineur soit non fautif.
En l’espèce, le tribunal a :
— déclaré M. [W] et Mme [U] responsables des conséquences de l’incendie survenu le 8 décembre 2013 dans la maison dont ils étaient locataires située [Adresse 6] à [Localité 10] (89) et provoqué par leurs fils, concernant les dommages causés à la maison de Mme [R] [X] située [Adresse 1] à [Localité 10] (89) ;
— condamné solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 362 138,57 euros au titre de son préjudice matériel en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme [R] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à payer à Mme [R] [X] la somme de 16 672 euros au titre de son découvert de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Il n’est pas contesté que l’enfant [V], né le [Date naissance 5] 2006, fils de
M. [H] [W] et de Mme [C] [U], qui exerçaient alors l’autorité parentale envers lui, était mineur au jour du fait dommageable, survenu le 8 décembre 2013, pour être alors âgé de 7 ans, et qu’il habitait avec eux.
La responsabilité civile de ses père et mère a donc vocation à être engagée de plein droit de son fait, sauf force majeure ou faute de la victime, qui ne sont au cas d’espèce pas invoquées, à condition de rapporter la preuve, comme le font valoir LE GAN et Mme [X] que le dommage subi par Mme [X], du fait la destruction partielle de son bien immobilier, a été directement causé par le fait de [V] [W], que ce fait soit fautif ou non.
L’expert judiciaire a minutieusement examiné l’ensemble des causes possibles pouvant être à l’origine de l’incendie du 8 décembre 2013, pour les exclure une par une, en justifiant à chaque fois les motifs de l’exclusion.
Ainsi, il a exclu comme causes possibles de départ de feu :
— une cause naturelle, les conditions climatiques ne pouvant être à l’origine de l’incendie, et l’absence de matériaux susceptibles de générer des produits de décomposition ;
— un dysfonctionnement technique : les équipements électriques (réfrigérateur et congélateur) qui étaient en cours de fonctionnement étaient installés dans l’entrée, dans une zone non affectée par les flammes visibles par les témoins ;
— une imprudence due à l’oubli d’un élément incandescent (ex : cigarette) par les personnes participant à l’emménagement : cela aurait provoqué un début de sinistre lent, détectable par les personnes présentes sur les lieux. En outre, le mélange de produits d’entretien et/ou pharmaceutiques (substances chimiques) déclarés par le couple [W]/[U] pouvait être écarté parce que ces produits, ou leur mélange, ne pouvait provoquer un échauffement de nature à enflammer du combustible ;
— une malveillance due à une intrusion extérieure : Mme [U] était sur place avec ses enfants, et la porte d’entrée et la fenêtre du rez-de-chaussée étaient en outre fermées quelques minutes avant l’incendie.
L’expert judiciaire conclut son rapport comme suit : « La cause de l’incendie est vraisemblablement imputable au jeune [V] [W] (7 ans), seul présent dans le volume du rez-de-chaussée au moment du sinistre. La manipulation d’une flamme nue (allumettes) par l’enfant a été évoquée pendant son audition par les gendarmes mais les enquêteurs n’ont pas pu obtenir d’informations précises de l’enfant, pourtant témoin des faits » (pièce n°5 : rapport d’expertise de M. [G]).
Si l’enfant a, lors de son audition par les services enquêteurs, le 9 décembre 2023, réfuté avoir mis le feu, il a reconnu avoir trouvé des allumettes et joué avec ces allumettes, alors qu’il était au rez-de-chaussée.
L’enquête de gendarmerie a en outre établi avec certitude les éléments suivants :
— le feu a pris naissance au rez-de-chaussée au centre de la pièce et seul le jeune [V] se trouvait à cet endroit au moment du départ du feu, comme en attestent Mme [U], [P] [W] (le frère de [V]) et [V] lui-même qui indique qu’il a vu une flamme dans la salle à manger à l’intérieur de la maison et plus particulièrement sur le matelas ;
— [V] était seul dans la pièce au moment du départ du feu : sa mère et son grand frère étaient au premier étage, comme en atteste leur audition par les gendarmes ;
— ils ne sont descendus au rez-de-chaussée qu’après avoir senti une odeur de fumée venant du rez-de-chaussée et alors que le jeune [V] y était descendu depuis un certain moment (une vingtaine de minutes).
A la fin de son audition le jeune [V] affirme soudainement que c’est son frère qui a mis le feu tout en reconnaissant que ce dernier « avait monté une armoire à leur mère » (à l’étage) et n’était donc plus avec lui. [V] décrit en outre la façon dont le feu a été mis (avec « un papier » pas présent à l’endroit où le feu a pris naissance).
Ce témoignage, en partie confirmé par sa mère et son frère (sur la présence de [V] seul au rez-de-chaussée et sur le fait qu’une odeur de fumée est venue du rez-de-chaussée), complété par les conclusions de l’expert, qui exclut toute autre cause possible expliquant l’incendie, démontre à l’évidence que le jeune [V] a mis le feu au matelas qui se trouvait au milieu de la salle au rez-de-chaussée du logement duquel le couple [U]/[W] était en train de déménager.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a exactement déduit des pièces versées au débat que l’incendie, qui s’est propagé par la suite à la maison de Mme [X], était le fait du jeune [V].
Contrairement à ce que font valoir les MMA, qui invoquent le fait qu’une adduction en eau anormale et insuffisante serait en réalité la cause de l’aggravation du préjudice subi par Mme [X], l’incendie causé par l’enfant est en lien direct avec le préjudice subi par Mme [X].
En effet, comme le font valoir les intimées, l’expert judiciaire s’est, à plusieurs reprises, aux termes de son rapport d’expertise, interrogé sur les conséquences du manque d’eau sur les destructions, notamment la destruction du logement de Mme [X].
Ainsi, en page 22 de son rapport, l’expert indique que :
« Les toiture, comble et premier étage des appartements de Mme [X], de Mme [O] et le logement inoccupé de la SCI les Aulps en attente de location ont subi les effets de la propagation du feu par la toiture. En effet, les gaz chauds de combustion se sont propagés dans les vides des combles et ont franchi les murs de recoupement entre propriétés, du fait d’un manque d’étanchéité et du temps entre l’alerte et l’arrivée des secours. »
En pages 23 et 24, il relate les difficultés rencontrées par les sapeurs pompiers, et précise que « le manque d’eau est constaté après une dizaine de minutes d’intervention, vers 16h47 » et qu’à « 18h50, les difficultés d’alimentation en eau sont toujours présentes (message au CODIS) alors que le premier appel des secours a été enregistré à 16h15 ». Il ajoute que « ce manque d’eau a généré du retard dans la maîtrise du feu principal et dans la stratégie d’intervention », que « les moyens en eau disponibles sont utilisés alors pour la protection des bâtiments mitoyens alors que l’extinction du foyer principal reste problématique par manque d’eau » et que « la maîtrise du feu est déclarée à 19h09 ».
Sur les conséquences du manque d’eau d’extinction eu égard à la destruction des biens, l’expert précise en page 26 de son rapport que :
« Il apparaît que le développement du feu dans le logement du couple [W]/[U] a été très rapide ainsi que la propagation vers le logement vide de la SCI Les Aulps (…). Il est à noter que les combles de ces deux appartements ne sont pas recoupées et que les deux logements étaient déjà largement impactés par le feu à l’arrivée des secours.
Pour ce qui concerne les logements de Mme [X] et de Mme [O], situés de part et d’autre des volumes précités, les combles étaient séparés par des murs en maçonnerie non jointive au niveau de la toiture. Les gaz chauds ont pénétré dans les combles de ces logements par de nombreux interstices. La propagation de ces gaz chauds a engendré la destruction des toitures et l’embrasement des volumes construits sous comble dans un délai rapide, inférieur à la mise en 'uvre des moyens hydrauliques par les secours, une heure environ après le début du sinistre. »
L’expert insiste ainsi sur la rapidité du développement et de la propagation du feu.
S’il ajoute en page 28 que « l’utilisation normale des moyens d’extinction aurait certainement limité les dégâts sur les parties aménagées de ces combles par une maîtrise plus rapide du foyer principal », l’expert précise qu’en « l’absence de détails sur les moyens mis en 'uvre et d’une chronologie exacte de l’intervention intégrant le manque d’eau, il est toutefois impossible de définir avec précision ce qui aurait pu être épargné si l’eau n’avait pas manqué, une heure après le début du feu ». Il ajoute que « la mise en oeuvre tardive des moyens en eau alimentés par la citerne a essentiellement servi à éteindre le feu du foyer principal dont le contenu était déjà largement perdu », c’est à-dire à éteindre le foyer se trouvant dans le logement de M. [W] et Mme [U], et non le feu ravageant le logement de Mme [X].
En l’absence de cause d’exonération, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. [W] et Mme [U] responsables de l’incendie du fait de leur fils [V] ainsi que des conséquences de cet incendie, notamment sur le logement de leur voisine, Mme [X], le fait de l’enfant en étant la cause directe, adéquate.
* les demandes d’indemnisation
Comme l’a exactement relevé le tribunal, le rapport d’expertise judiciaire indique que les dégâts et dommages aux biens sont décrits. L’expert précise avoir « indiqué lors de la première réunion des parties que le chiffrage du coût devra être réalisé par les parties et faire l’objet d’un accord amiable doit être validé par un expert économiste » qu’il devait nommer et que « toutes les parties ont souhaité que les chiffrages réalisés par leurs experts respectifs et qu’un accord amiable soit trouvé (') ». L’expert ajoute que le montant de ces préjudices ne lui a pas été soumis « malgré de nombreux rappels ».
Il explique que dans la mesure où les opérations techniques d’expertise étaient achevées, il a proposé au juge chargé du contrôle des expertises de remettre le rapport en l’état sans attente des chiffrages, ce qui a été accepté par le juge. Il conclut que les documents traitant du chiffrage n’ont pas été transmis dans les délais impartis et ne sont donc pas étudiés dans son rapport.
Comme exposé ci-dessus, Mme [X] était assurée auprès de la compagnie GAN Assurances concernant sa maison d’habitation. Elle avait en effet souscrit un contrat multirisque habitation dénommé « GAN Habitat formule confort » et était assurée pour les dommages matériels causés aux biens de l’assuré notamment du fait d’un incendie (page 13 du contrat souscrit).
Selon procès-verbal de constatation relative aux circonstances et à l’évaluation des dommages signé le 7 décembre 2015 entre les experts des compagnies d’assurance des deux parties, le montant des dommages a été chiffré à la somme totale de 424 846, 28 euros TTC et à la somme de 332 911,66 euros TTC correspondant à la valeur avec déduction de la vétusté et le découvert de garantie a été fixé à un montant de 16 672 euros.
La compagnie GAN Assurances étant recevable et bien fondée concernant son recours subrogatoire à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, c’est à bon droit que le tribunal a condamné ces dernières solidairement à payer au GAN la somme de 362 138,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [X] ayant subi un découvert de garantie à hauteur de 16 672 euros qui constitue un préjudice distinct, dont elle doit être indemnisée, c’est également à bon droit que le tribunal a condamné solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui rembourser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement est confirmé sur ces points.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction, et à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. Il a débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes à ce titre.
L’issue du litige justifie la confirmation de ces chefs du jugement.
Parties perdantes en cause d’appel, les MMA seront condamnées aux dépens d’appel et à payer à la société GAN ASSURANCES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. Les MMA seront déboutées de leurs demandes formées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne à in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les MMA de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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