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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 16 oct. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2024, N° f2308048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 OCTOBRE 2025
(n°764 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00437 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUN5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 décembre 2024
Date de saisine : 17 janvier 2025
Décision attaquée : n° f2308048 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 10 juin 2024
APPELANTE
S.A.R.L. RENAISSANCE GODEFROY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
INTIMÉE
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1832
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé le salaire de référence à la somme de 2 819,30 euros bruts ;
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Condamné la Sarl Renaissance Godefroy à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
2819,30 € à titre d’indemnité de préavis ;
281,93 € au titre des congés payés incidents,
22 267,94 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
2 226,79 € au titre des congés payés incidents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre et exécution provisoire dans la limite
de 9 mois de salaire en application de l’article R1454-28 du Code du travail,
16 915,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 457,90 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et
hebdomadaire,
8457,90 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au
travail de nuit,
8 45 ,90€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité avec
intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024,
1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Sarl Renaissance Godefroy de sa demande et l’a condamné aux dépens.
La société Renaissance Godefroy a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 26 décembre 2024, enregistrée le 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées par la voie électronique le 2 mai 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir:
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article R 1461-1 du code du travail,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’article R1454-28 du code du travail,
— déclarer que Mme [D] [L] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel n°25/01252 de la Sarl Renaissance Godefroy en date du 26 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au RG n°25/01252 par-devant le Pôle 6 chambre
1-A de la cour d’Appel de Paris suite à l’appel formé par la Sarl Renaissance Godefroy
compte tenu du défaut d’exécution par l’appelant des causes du jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris;
— condamner la Sarl Renaissance Godefroy à régler la somme de 3 600 euros à Mme [D] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Sarl Renaissance Godefroy aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 24 septembre 2025, la société Renaissance Godefroy demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à faire constater la caducité de la déclaration d’appel, et à tout le moins à ce qu’il soit ordonné la radiation de la présente affaire du fait de l’absence de règlement de la partie du jugement de plein droit exécutoire,
— Condamner Mme [L] à payer à la société Renaissance Godefroy la
somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience d’incident a été fixé le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Mme [L] fait valoir que selon le conseil de prud’hommes qui en a attesté, le pli recommandé de notification du jugement a été distribué à la société Renaissance Godefroy contre sa signature le 5 septembre 2024 de sorte que l’appel interjeté le 26 décembre 2024 est tardif et la déclaration d’appel caduque.
La société Renaissance Godefroy réplique qu’elle n’a pas accusé réception du courrier de notification du jugement, la signature apposée sur l’avis de réception ne pouvant être identifiée.
En vertu de l’article R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
Le délai d’appel court à compter de la notification du jugement. Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, à l’égard du destinataire, la date de la notification est celle de la réception de la lettre, étant rappelé que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Au cas d’espèce, selon l’attestation établie par le greffe du conseil de prud’hommes le 3 février 2025 que Mme [L] a communiquée, le jugement a été notifié par lettre recommandée à Mme [L] le 9 septembre 2024 et à la société Renaissance Godefroy le 5 septembre 2024.
L’accusé de réception produit aux débats fait apparaître que le destinataire a été avisé sans qu’il ne soit mentionné une date de distribution et qu’une signature y a été apposée.
La société Renaissance Godefroy produit aux débats un procès-verbal de constat faisant apparaître les signatures des deux seules personnes habilitées de la société sans comparaison avec la signature apposée sur l’avis de réception.
Il convient d’observer que la signature ne peut être identifiée de sorte que l’existence de la réception et la date de notification du jugement ne sont pas établies.
Dès lors, il ne peut être retenu que l’appel est tardif et en conséquence irrecevable.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Selon l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l’espèce, la demande de radiation pour défaut d’exécution a été notifiée par voie électronique le 2 mai 2025 dans le délai prescrit par la loi, les conclusions de l’appelante ayant été notifiées le 25 mars 2025.
Le jugement a assorti de l’exécution provisoire la condamnation de la société Renaissance Godefroy à verser à Mme [L] 2819,30 € à titre d’indemnité de préavis, 281,93 € au titre des congés payés incidents, 22 267,94 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
2 226,79 € au titre des congés payés incidents 'dans la limite de 9 mois de salaire en application de l’article R1454-28 du code du travail'.
La société Renaissance Godefroy fait valoir qu’elle a développé un fonds de commerce d’hôtellerie sociale et que la totalité des chambres de l’hôtel qu’elle exploitait a été concédé au samu social gérant un chiffre d’affaires selon l’accord passé sans possibilité de faire évoluer le tarif en période de pic de fréquentation. Elle a concédé à un acteur de l’hôtellerie sociale un contrat de location gérance qui devrait lui permette au vu de la redevance mensuelle versée de régler progressivement son passif.
Elle produit au soutien de ses allégations un contrat de location gérance conclu le 1 er août 2025 avec la société SGHP et selon lequel elle confie et concède en location gérance son fonds de commerce d’hôtel moyennant une redevance mensuelle de 5500 euros.
Toutefois, ce document ne permet pas d’appréhender la situation de la société et des dettes alléguées.
En l’absence d’élément sur la situation financière de la société, il n’est pas démontré que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l’appel par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la société Renaissance Godefroy aux dépens du présent incident.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 25600437,
Condamne la société Renaissance Godefroy verser à Mme [D] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Renaissance Godefroy aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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