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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° 25/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2025, N° 2022034516 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/03749 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4KW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Février 2025
Date de saisine : 03 Mars 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2022034516 rendue par le Tribunal mixte de commerce de PARIS le 21 Janvier 2025
Appelante :
Madame [S] [M] ÉPOUSE [B], représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Intimés :
Monsieur [X] [B] président de la SAS [5], elle-même présidente de la S.A.S. [12]
S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Maître [J] [C], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS [12]., représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, assistée par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K79,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.E.L.A.S. [6] [I] prise en la personne de Maître [H] [O], Mandataire Judiciaire, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [5] (RCS [Localité 11] [N° SIREN/SIRET 2]) nommée à ces fonctions suivant jugement du TC de [Localité 11] du 30 mars 2021
S.A.S. [3], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
S.A.R.L. [10], représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 1 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 janvier 2025 revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné solidairement la société [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5],
M. [B] et Mme [M] épouse [B] à payer les sommes suivantes, outre les dépens de l’instance :
— à la société [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12], la somme de 160.414 euros à titre principal, outre les intérêts avec anatocisme, à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la société [12];
— à la société [4] ès qualités, la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— aux sociétés [3] et [9] et [8] ès qualités de contrôleurs, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 14 février 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le premier président a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société [4] ès qualités demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner la radiation de la présente instance;
— condamner Mme [B] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter la société [4] ès qualités de l’ensemble de ses demandes;
— la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la demande de radiation
A l’appui de sa demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, la société [4] ès qualités fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement précité.
Mme [B] réplique que compte tenu de la modestie de ses ressources et des diverses charges financières qui pèsent sur elle (logement, alimentation et hygiène), elle n’a pas été en mesure de mettre de l’argent de côté; que par ailleurs, elle a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle par un jugement distinct également daté du 21 janvier 2025, dont elle a relevé appel; que dans ces conditions, elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’importante condamnation prononcée à son encontre; que l’exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il appartient au juge saisi d’une demande de radiation de vérifier dans chaque cas d’espèce si cette mesure, compte tenu de son effet privatif du droit à un double degré de juridiction, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, le jugement du 21 janvier 2025 est exécutoire.
Mme [B] ne conteste pas en avoir laissé les causes inexécutées.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2022, 2023 et 2024, des revenus annuels respectifs de 14.230 euros, 15.000 euros et 26.010 euros. Les avis d’impôt sur le revenu des trois années précitées mentionnent des impositions de 242 euros, 555 euros et 290 euros pour l’ensemble du foyer fiscal, constitué de 2,5 parts.
Au vu de ces éléments, et compte tenu des charges incompressibles auxquelles elle doit nécessairement faire face, telle que l’alimentation, il convient de dire que Mme [B] apparaît à ce jour dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée.
La société [4] ès qualités sera donc déboutée de sa demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons la société [4] ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande de radiation de l’instance,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 novembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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