Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 4 nov. 2025, n° 23/13820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13820 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-22-1212
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMES
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [I] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2009, la Sa d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] un logement n°2131 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 636,54 euros augmenté de provisions sur charges.
Suivant avenant sous seing privé du 01 mai 2013, la Sa d’Hlm Immobilière 3f a donné à bail à M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] un emplacement de stationnement n° 1544P-21 situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2020, la Sa d’Hlm Immobilière 3f a fait signifier à M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7042,55 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 2 octobre 2020 reçue le 7 octobre 2020, la Sa d’Hlm Immobilière 3f a saisi la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la Sa d’Hlm Immobilière 3f a fait assigner M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy qui a par jugement du 1er juin 2023:
— déclaré recevables les demandes de la Sa d’Hlm Immobilière 3f aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire, à titre subsidiaire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 juillet 2009, modifié par avenant conclu le 01 mai 2013, entre la Sa d’Hlm Immobilière 3f d’une part, et M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] d’autre part, concernant le logement n° 2131 situé [Adresse 3] et l’emplacement de stationnement n ° 1544P-21 situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 8 décembre 2020,
— condamné solidairement M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à payer à la Sa d’Hlm Immobilière 3f la somme de 8 653,18 euros (huit mille six cent cinquante-trois euros et dix-huit centimes), au titre des loyers, et charges impayés, arrêtés au 17 avril 2023, échéance de mars 2023 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du de la présente décision,
— autorisé M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 250 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
— dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— rappelé que la décision suspend la procédure d’exécution,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à payer à la Sa d’Hlm Immobilière 3f une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 8 décembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
— condamné in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 octobre 2020, les frais de signification de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales,
— condamné in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à payer à la Sa d’Hlm Immobilière 3f la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 03 aout 2023, la Sa d’Hlm Immobilière 3f a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelante signifiées par le réseau RPVA le 24 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sa d’Hlm Immobilière 3f demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu 1er juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à lui verser la somme de 8 653,18 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 17 avril 2023, échéance de mars 2023 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à lui payer la somme de 11 069,53 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus au 24 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus ;
— débouter M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 26 octobre 2023 aux intimés en l’étude du commissaire de justice, lesquels n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le montant des condamnations,
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir condamné M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à lui payer la somme de 8 653,18 euros, au titre des loyers et charges échus dûs au 04 avril 2023, après déduction d’une somme de 1 857,04 euros motif pris qu’elle n’était pas justifiée, le décompte produit comportant un solde débiteur pour la période antérieure au 07 janvier 2017 de ce montant.
La Sa d’Hlm Immobilière 3f fait valoir aux débats un relevé de compte justifiant de l’exigibilité de cette somme et détaillant l’origine de la dette, qui a pris naissance en décembre 2014.
Elle produit également les avis d’échéance depuis cette date.
L’appelante indique que M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] doivent en outre conserver à leur charge les frais de rejet de prélèvement pour insuffisance de provision, qui ne peuvent lui incomber.
Sur ce,
L’analyse des pièces produites à la cour démontre que sur le dernier décompte actualisé produit par la Sa d’Hlm Immobilière 3f , la somme totale de 11 069,53 euros reste due par M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] , en application des articles 7 de la loi du 06 juillet 1989 et 1728 du code civil, la somme de 1 857,04 euros qui a été déduite à tort par le premier juge demeure en réalité bien due depuis décembre 2014 au vu de l’historique et des avis d’échéances produits, en ce inclus des frais de rejets pour insuffisance de provision.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les intimés à payer à la Sa d’Hlm Immobilière 3f la somme de 8 653,18 euros et de les condamner solidairement à payer la somme totale de 11 069,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues 24 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a solidairement condamné M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à payer à la Sa d’Hlm Immobilière 3f la somme de 8 653,18 euros (huit mille six cent cinquante-trois euros et dix-huit centimes), au titre des loyers, et charges impayés, arrêtés au 17 avril 2023, échéance de mars 2023 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant de nouveau du chef du jugement infirmé,
Condamne solidairement M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] à payer à la Sa d’Hlm Immobilière 3f la somme la somme totale de 11 069,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échues 24 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [S] [I] née [O] aux dépens d’appel qui seront directement recouvrés par Maître Judith Chapulut-Auffret avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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