Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 25/13729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 juillet 2025, N° 2025008298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13729 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2025 – Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2025008298
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
M. [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Assisté par Me Erwann MEOUMOUANGANA, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 181
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[B] devenue ARPEJ prise en la personne de Me [B] agissant es qualité de mandataire judiciaire de M. [O] entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 478 547 243
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non signifié mais présent et s’étant exprimé lors de l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Octobre 2025 :
Monsieur [F] [P] est un entrepreneur individuel qui exploite un restaurant sous l’enseigne 'Les Pyramides’ sis [Adresse 3].
Par jugement du 7 juillet 2025, sur requête du ministére public, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procedure de redressement judiciaire à l’encontre de [F] [O].
La SELARL GARNIER-[B] désormais SELARL ARPEJ , prise en la personne de maitre [W] [B],a été désignée mandataire judiciaire.
Par déclaration du 28 juillet 2025, [F] [O] a interjeté appel dudit jugement
Par acte du 04 septembre 2025, Monsieur [O] a assigné la SELARL ARPEJ ès-qualités ainsi que le ministère public devant le Premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 14 octobre 2025, la SELARL ARPEJ demande que sa demande soit rejetée.
Par avis du 9 octobre 2025, le ministère public ne s’oppose pas à la demande de suspension.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [F] [O] soutient avoir soldé sa dette et bénéficier de délais de paiement de la part de ses créanciers au jour du jugement d’ouverture comme la créance [Localité 7] Mederic d’un montant de 2367,39 euros qui a été payée, de la créance de l’URSSAF de 8420,05 euros qui bénéficiait d’un délai de paiement. Il considère en outre qu’il disposait d’un solde créditeur supérieur à 7.000 euros sur son compte ouvert auprès de la Société Générale au 30 juillet 2025. Il conclut qu’il n’était donc pas en état de cessation des paiements et que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire sera infirmé.
La SELARL ARPEJ ès-qualités soutient que l’état du passif au 25 septembre 2025 révèle un passif exigible d’au moins 28 013,30 euros et que si l’actif disponible était de 7000 euros au 30 juillet 2025, au jour où le premier président statue la SELARL ARPEJ ne connaît pas son montant. Elle relève par ailleurs que M. [F] [O] fait l’objet d’une autre procédure de redressement judiciaire au travers de la société [O] SASU et que les relevés bancaires démontrent que des fonds ont transité du compte de M. [F] [O] vers le compte de la SASU [O].
Le ministère public souligne que le tribunal devait pour caractériser la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigibleet celui de l’actif disponible. De façon identique, i1 a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 7 janvier 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible, et celui de l’actif disponible.
Sur ce,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
En l’espèce, M. [F] [O] soutient ne pas avoir été en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire puisqu’il bénéficiait de moratoires de la part de certains de ses créanciers. En outre, il ajoute que certaines dettes doivent être exclues de son passif car il s’agit de dettes personnelles et non professionnelles.
Le délégué du premier président rappelle que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Au 25 septembre 2025, le passif s’établit de la manière suivante :
' PRS DE SEINE ET MARNE : 16.035,85 € correspondant à l’IS, la TVA et CFE à titre professionnel et Taxe d’habitation principale et secondaire et la taxe foncière,
' URSSAF : 6.280 € au titre des cotisations de juillet 2025 et 4.475 € du dirigeant sur octobre, novembre et décembre 2024.
' CIC EST : 28.013,30 € au titre d’un prêt dont la résiliation est intervenue le 23 juin 2025
' EDF ENTREPRISES : 1.770,16 €
' ENGIE : 1.033,52 €
' SOCIETE GENERALE : 266.786,28 € au titre d’un prêt immobilier personnel
' STARLEASE : 43.930,69 € au titre d’un contrat de crédit-bail.
Sur l’ensemble de ce passif, M. [O] soutient que la créance du CIC EST est une dette dette personnelle puisqu’il s’agit d’un prêt de travaux pour sa résidence principale qu’il a souscrit avec son épouse. Au vu de la pièce 23 produite, il est établi que cette créance est composée de plusieurs crédits dont certains pour des travaux et d’autres pour des projets; que l’emprunteur est M. [O] et que le nom de l’épouse ne figure pas contrairement à ce qu’affirme M. [O] et qu’aucun élément ne vient corroborer le fait qu’il s’agit d’un prêt personnel puisque les contrats ne sont pas produits. Ce passif d’un montant de 28 013,30 euros est un passif exigible.
Egalement, il ressort du protocole versé signé entre M. [O] et la société Starlease le 15 mai 2025 que M. [O] demeure tenu d’une somme pour des loyers échus à hauteur de 57 814,40 euros et qu’un échéancier était prévu. Ce protocole n’a pas été executé, de sorte que la créance de la société Starlease fait partie du passif exigible.
Et enfin, les documents versés ne sont pas probants pour justifier d’un moratoire de l’URSSAF ou du PRS concernant les dettes fiscales à titre professionnelle. Ces dettes figurent au bilan de M. [F] [O].
Quant à l’actif disponible, le solde bancaire créditeur de 7000 euros au 31 juillet n’est pas actualisé et que le liquidateur ne dispose entre ses mains qu’aucun actif.
L’actif disponible ne peut couvrir le passif exigible.
Il s’ensuite qu’au vu des éléments produits, M.[O] est en état de cessation des paiements et qu’il ne dispose de ce fait pas de sérieux moyens de réformation du jugement.
Sa demande sera rejetée.
Par ces motifs,
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2025;
Disons que les dépens suivront ceux d’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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