Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 24/18112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2024, N° 24/03691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18112 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 24/03691
APPELANT
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Société REVOLUT BANK UAB, société de droit lituanien
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : 917 420 077
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non constituée
Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA société de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Vizcaya sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A,
[Adresse 8]
[Localité 4] (Espagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [M] a été contacté au mois de juillet 2022 par la société Maugenel Conseil qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers. Il a ainsi procédé à deux virements le 4 août 2022 et le 9 septembre 2022 pour un montant total de 81 149 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la société Revolut Bank UAB vers un compte ouvert dans les livres de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A., ci-après dénommée « BBVA ».
M. [B] [M] soutient avoir été victime d’une escroquerie et avoir perdu l’intégralité de ses investissements, à savoir la somme de 81 149 euros.
Par exploits d’huissier des 6 et 9 février 2024, M. [B] [M] a respectivement fait assigner la société Revolut Bank UAB et la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit M. [B] [M] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. ;
— condamné M. [B] [M] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [B] [M] à payer à la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de M. [B] [M] avec injonction de conclure.
Par déclaration du 23 octobre 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [M] demande, au visa du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II » et de la jurisprudence française et européenne, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit M. [B] [M] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. ;
— condamné M. [B] [M] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [B] [M] à payer à la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer le droit français comme applicable à l’action en responsabilité engagée par M. [M] à l’encontre de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. ;
— recevoir les demandes de M. [M] à l’encontre de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. ;
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. demande, au visa du Règlement Rome II n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, du Règlement Bruxelles 1 Bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol, de l’article 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence française et européenne de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/03691) en ce qu’il a :
— dit M. [B] [M] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. ;
— condamné M. [B] [M] aux dépens de l’incident ;
— condamné M. [B] [M] à payer à la société de droit espagnol Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA.. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 28 novembre 2024 à 9h10 pour les conclusions au fond de M. [B] [M] avec injonction de conclure ;
En conséquence :
— débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. [B] [M] à payer à la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria S.A. la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— condamner M. [B] [M] aux entiers dépens de la présente instance.
La société Revolut Bank UAB n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’audience fixée au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la loi applicable
M. [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. comme prescrites. Il expose que, d’une part, sur le plan du droit européen, en application de l’article 4 § 1 du Règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (dit Rome II), la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, soit en France lieu de la perte de ses fonds sur son compte bancaire et d’autre part, sur le plan du droit français, aucune prescription ne peut être retenue, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, prévoyant un délai de prescription de cinq ans.
La société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. soutient, au visa de l’article 4 § 1 du Règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, que le lieu du fait dommageable correspond au lieu où ont été ouverts les comptes bancaires destinataires des virements prétendument frauduleux, soit en Espagne, de sorte que le droit espagnol est applicable au litige, à l’exclusion du droit français. Elle soulève la prescription de l’action engagée par M. [M] au motif que le délai de prescription prévu par l’article 1968 du code civil espagnol est d’un an et qu’en l’espèce, l’appelant a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au moment de sa plainte auprès du Procureur de la République le 13 octobre 2022, de sorte que le délai d’un an était expiré au moment de son assignation en date du 9 février 2024.
C’est à juste titre que la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. pour faire valoir que la loi espagnole est applicable, se fonde sur l’article 4 § 1 du Règlement CE n° 867/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II qui dispose que :
'Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est l’Espagne où l’appropriation des fonds s’est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [M] en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire de deux ordres de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l’absence de tout autre élément de rattachement produit attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l’application de la loi française alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque espagnole à l’égard de ses propres clients détenant un compte dans ses livres en Espagne sur le fondement de la Directive prévoyant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui sont invoquées dans l’acte introductif d’instance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la loi applicable à l’action intentée par M. [M] à l’encontre de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. est la loi espagnole.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la loi espagnole, à l’exclusion de la loi française, s’applique à cette action en responsabilité.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande de la partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°00-15734 ; Civ. 1ère 11 février 2009, n°07-13088 ; Civ. 1ère, 20 février 2008, n° 06-19936).
La société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria SA. soutient, sans être contredite sur ce point, qu’en droit espagnol, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par un an, en application de l’article 1968 du code civil espagnol qui dispose que :
'1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an.
2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance.'
L’article 1902 du code civil espagnol, auquel renvoie l’article 1968 précité, dispose que : 'Celui qui par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé.'
En l’espèce, M. [M] a nécessairement eu connaissance du préjudice résultant de l’escroquerie au plus tard à la date du dépôt de sa plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aurillac le 13 octobre 2022 (pièce n° 5 de la banque), date du point de départ de la prescription, de sorte que l’action initiée le 9 février 2024 à l’encontre de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA., soit plus d’un an après le 13 octobre 2022, est irrecevable comme prescrite, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Réhabilitation ·
- Architecte ·
- Appel ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Dire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Management ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Observation ·
- Point de départ
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Portail ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Partie ·
- Accord ·
- Usage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Livre foncier ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Alsace ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Fichier ·
- Preuve ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Moule ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Contestation sérieuse ·
- Restitution ·
- Droit de rétention ·
- Liste ·
- Investissement ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Profession ·
- Code du travail ·
- Droit social ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.