Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/06816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 juin 2022, N° 21/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06816 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCWA
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 28 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00584
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMEE
S.A.S. TOP CHRONO
[Adresse 2]
[Localité 4]/ FRANCER
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [L], né en 1960, a été engagé par la société Radio-courses, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 1989 en qualité de coursier.
Par la suite, la société Radio-courses a fait l’objet d’une cession au profit de la SAS Top chrono. Un contrat de travail à durée indéterminée a alors été régularisé, à compter du 1er décembre 1998. M. [L] occupait la fonction de chauffeur, groupe 3 bis coefficient 118.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre remise en mains propres datée du 24 juillet 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 3 août 2020, avant de se voir notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours par courrier du 7 août 2020.
Par lettre remise en mains propres datée du 27 octobre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2020 avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 2 décembre 2020.
A la date de licenciement, M. [L] avait une ancienneté de plus de deux ans et la société Top chrono occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail ainsi que pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, M. [L] a saisi le 10 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Top chrono de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 01 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
— recevoir M. [L] en ses conclusions d’appel,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny,
statuant à nouveau,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— prononcer la rupture du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Top chrono,
— condamner la société Top chrono à payer à M. [L] :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80.000 euros,
— indemnité pour condition vexatoire du licenciement : 10.000 euros,
— indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 euros,
ainsi qu’en tout état de cause :
— débouter la société Top chrono de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la société Top chrono à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Top chrono aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2022 la société Top chrono demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a intégralement débouté M. [L] de ses demandes,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que les agissements de M. [L] justifiaient parfaitement son licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— juger que le comportement de M. [L] vis-à-vis de Mme [Z] justifiait la prise d’une mise à pied disciplinaire,
en conséquence,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement et à la mise à pied disciplinaire,
à titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [L] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant C.S.G et C.R.D.S,
— appliquer le barème légal prévu à l’article L.1235-3 du code du travail,
en conséquence :
— débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts supérieure au barème Macron,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] à la somme de 6.315 euros bruts,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [L] à payer à la société Top chrono la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner ce dernier aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, le salarié soutient en substance que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas motiver son licenciement.
La société rétorque que le licenciement est justifié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le 28 septembre 2020, notre client nous a informé que vous aviez eu un accident avec l’un des camions mis à votre disposition pour votre tournée. Vous avez eu un accident 100% responsable sans prévenir votre supérieur hiérarchique et sans remplir de constat. Vous n’avez accompli cette formalité obligatoire qu’à la suite de la demande du service véhicule, le 6 octobre 2020. Vous avez déclaré dans le constat avoir heurté un autre véhicule du client en stationnement et un poteau anti-stationnement.
Le 9 octobre 2020, vous avez eu de nouveau un accident 100% responsable dans [Localité 5] en heurtant un autre usager de la route, de nouveau sans prévenir votre supérieur hiérarchique.
Ces accidents successifs avec le véhicule mis à votre disposition par notre client pour votre tournée ont engendré la prise en charge à nos frais des franchises soit 500 euros par accident.
Vous n’avez pas respecté vos obligations résultant de l’article II-2 du règlement intérieur : " vous devez respecter les autres usagers, la route se partage et apporter toute prudence et soins à la conduite du véhicule et plus particulièrement dans les enceintes privées.
Par ailleurs, le 8 octobre 2020 lors d’un rendez-vous client, vous avez eu un comportement inapproprié lorsque vous aviez appris que ce dernier allait déménager ses locaux à [Localité 6], en affirmant que vous ne vouliez pas y aller parce que vous n’aviez pas le même salaire qu’un directeur d’exploitation.
Votre comportement ainsi que votre manque de vigilance et le non-respect des consignes de sécurité et de conduite, portent un préjudice financier à la société qui doit supporter les coûts de réparation du véhicule mis à votre disposition et un préjudice d’image en impactant notre crédibilité auprès du client, mettant ainsi en péril notre relation commerciale avec ce dernier.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits en affirmant que votre vie personnelle affectait votre travail et de fait votre vigilance à votre poste. Vous avez reconnu avoir causé un troisième accident à Saint-Lazare dans [Localité 5] au mois d’octobre et avoir signé un constat ferroviaire vierge. Vous avez également reconnu avoir délibérément mis en porte-à-faux votre supérieur hiérarchique devant le client. Vos explications ne nous ont pas convaincues.
Ces faits fautifs s’inscrivent dans un contexte plus général d’une attitude fautive, vous avez fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 7 août 2020.
Or vous ne semblez toujours pas prendre la mesure de votre comportement. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ".
Il est donc reproché au salarié des accrochages sans en avoir avisé sa hiérarchie ainsi qu’un comportement inapproprié avec un client.
La cour constate que M. [L] ne conteste pas les accrochages visés dans la lettre de licenciement.
S’agissant de l’accident du 28 septembre 2010, il résulte des éléments versés aux débats qu’un constat a été établi le 6 octobre 2010. Le règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’en cas d’accident de circulation les coursiers et chauffeurs doivent aviser la direction ou la hiérarchie, sans mention de délai. La cour considère donc que le salarié a informé sa hiérarchie dans un délai raisonnable et en tout état de cause qui n’a pas porté préjudice à la société, seule la franchise ayant été payée.
S’agissant de l’accident du 9 octobre 2010, le salarié produit des captures d’écran de SMS qu’il a adressés le même jour à 'Mory Top Chrono’ avec la photographie du constat d’accident établi le même jour ainsi que celles du véhicule endommagé de telle sorte que la cour retient que contrairement à ce que soutient la société, M. [L] a informé son employeur le jour même de l’accident.
S’agissant de l’accident à Saint Lazare, si M. [L] en a informé la société lors de l’entretien préalable, il n’en demeure pas moins que le salarié a indiqué, sans être utilement contredit, qu’un constat a été établi 'pour la forme’ avec les agents ferroviaires en l’absence de dégât constaté et que la société ne justifie pas que cet accrochage a eu une quelconque conséquence.
Enfin, les propos tenus devant le client de la société par le salarié à son directeur d’exploitation, ne sont pas de nature à décrédibiliser la société et ne sont que l’expression des conséquences du déménagement du client sur [Localité 6] sur le travail de M. [L] notamment eu égard aux temps de transports, à l’impact sur sa vie privée et à son salaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié n’a pas eu de comportement inapproprié avec le client, qu’il a informé son employeur des accrochages et qu’en tout état de cause, la société ne saurait reprocher à M. [L], au regard de son ancienneté de plus de 32 ans comme chauffeur livreur, deux 'accidents successifs', ce qui ne peut être considéré comme une violation de l’article II-2 du règlement intérieur et un non-respect des autres usagers.
En conséquence, par infirmation de la décision déférée, la cour considère que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 20 mois de salaire.
Compte tenu notamment de la rémunération du salarié, de son ancienneté, de son âge à la date du licenciement, de sa faible capacité à trouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer, une somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
M. [L] soutient que son licenciement est intervenu, à trois années de la retraite, dans des conditions vexatoires car la lettre de licenciement fait référence à l’incident ayant mené à une mise à pied disciplinaire, le dépeignant ainsi comme un pervers.
La société Top chrono fait valoir qu’elle n’a jamais utilisé le terme de « pervers », que ce soit lors de l’exécution du contrat ou dans la lettre de licenciement et qu’en outre, dans cette dernière, la mise à pied disciplinaire n’est évoquée que pour constater un contexte général « d’attitude fautive » et non une quelconque perversité de M. [L].
En l’espèce, il est admis qu’une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours a été notifiée le 7 août 2020 à M. [L] pour avoir, le 11 juin 2020, envoyé à une des collaboratrices d’un client des messages à connotation sexuelle.
Si M. [L] indique que cette sanction l’a affecté, il n’en demeure pas moins qu’il ne l’a pas contestée.
La cour constate que la lettre de licenciement fait référence à un 'contexte général d’une attitude fautive’ à savoir 'la mise à pied disciplinaire’ ; que pour autant, contrairement à ce que soutient le salarié, il n’est nullement invoqué une quelconque perversité du salarié et celui-ci ne démontre pas l’existence de circonstances vexatoires du licenciement.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La cour constate que M. [L] ne développe aucun moyen de droit et de fait à l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, la décision des premiers juges qui l’ont débouté de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en réparation des circonstances du licenciement ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [H] [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Top Chrono à verser à M. [H] [L] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Top Chrono à France Travail des indemnités chômage versées à M. [H] [L] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS Top Chrono aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Top Chrono à verser à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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