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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2025, n° 24/14600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14600 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/02984
APPELANTS
M. [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. UNEDIS, RCS de Paris sous le n°832 596 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David HONORAT de la SELEURL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 2 août 2024, M. [D] [B] et Mme [O] [Y] ont interjeté appel d’une ordonnance de référé du 4 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à la société Unedis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
Par message électronique adressé le 24 mars 2025, le conseil des appelants expose que la société Unedis fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ordonnée par le tribunal des affaires économiques de Paris le 13 mars 2025 et que l’instance d’appel se trouve par conséquent interrompue. Un extrait Kbis de la société Unedis a été joint au message.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, un jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 13 mars 2025 a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Unedis et a désigné la Selarl 2M et associés, prise en la personne de Me [G] [W], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [J] Yang-Ting, prise en la personne de Me [N] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l’interruption d’instance et de dire qu’elle sera reprise par l’intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.
A défaut de diligences dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, l’affaire sera radiée en application de l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 13 mars 2025,
Dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société Unedis ou, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par les appelants,
Renvoie l’affaire à cette fin à l’audience de procédure du 1er juillet 2025, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu’à défaut de diligences par les parties avant le 1er juillet 2025, l’affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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