Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/18802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2022, N° 2022002800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18802 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022002800
APPELANTE
S.A.R.L. VINGT MAI INCENTIVE SERVICE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 538 587
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMEE
S.A.S.U. ARTHUR DIGITAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 898 209 432
Représentée par Me Julie AUVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2022 par lequel il a condamné la société Vingt mai Incentive service ('société VMIS') à régler à la société Arthur Digital la somme de 8.640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 au titre de prestations de services, rejeté les demandes des parties autres plus amples ou contraires, société VMIS à régler à la société Arthur Digital à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2022 par la société Vingt mai Incentive service ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2024 pour la société Vingt mai Incentive service afin d’entendre, en application des articles 1101 à 1104, 1113, 1114, 1120, 1192, 1240 et 1342-1 du code civil, 5, 32-1 du code de procédure civile :
— juger l’appel et en l’ensemble de ses demandes recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société VMIS à régler à la société Arthur Digital la somme de 8.640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, condamné la société VMIS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, rejeté les demandes des parties autres plus amples ou contraires, condamné la société VMIS aux dépens,
— débouter la société Arthur Digital de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations contre la société VMIS à la somme de 5.868 euros TTC,
— débouter la société Arthur Digital du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la société Arthur Digital à payer la somme de 4.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
— condamner la société Arthur Digital à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2024 pour la société Arthur digital afin d’entendre, en application des articles 1101 à 1104, 1113, 1114, 1121, 1240 et 1353 du code civil :
— débouter la société VMIS de son appel, de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner la société VMIS à régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société VMIS à régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VMIS aux dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [Z], qui poursuivait la création d’une société Piano technologies, a souscrit le 18 novembre 2020 au devis offert par la société Arthur digital pour la conception et la livraison d’un site internet 'web-app restaurant’ moyennant le prix de 34.800 euros.
Par ailleurs, la société VMIS, exploitant une agence de communication événementielle dédiée à l’organisation de séminaires et congrés avec pour dirigeant M.[T], a payé, au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations pour le développement du site web précité, les factures qu’elle a émises les 12 décembre 2020 (5.400 euros), 4 mars 2021 (2.700 euros), 16 avril 2021 (11.880 euros) et 29 avril 2021 (14.292 euros).
A compter du mois de mai 2021, M. [Z] et la société Arthur digital se sont opposés sur les délais pour aboutir le développement du site internet ainsi que pour en acquitter le solde du prix, et tandis que le 8 octobre 2021, la société Arthur digital a vainement mis en demeure la société VMIS de régler la somme de 8.640 euros TTC au titre du solde des prestations, elle l’a assignée en paiement le 1er décembre 2021.
1. Sur la preuve des prestations rapportées à la facture
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer le solde du prix des prestations, la société VMIS soutient qu’aucune des pièces que la société Arthur digital met aux débats n’établit la preuve que la société VMIS a souscrit au devis accepté par M.[Z], et que le seul fait qu’elle a acquitté le prix de certaines factures ne permet pas davantage de déduire sa volonté d’être liée à l’obligation de payer les autres factures émises à compter du 8 octobre 2021, le silence de la société VMIS sur ces engagements ne pouvant valoir acceptation.
Au demeurant, l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi', et d’autre part, si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
Alors qu’il est constant qu’aux termes de ses conclusions déposées devant les premiers juges, la société VMIS a indiqué que 'Fin 2020, la société VMIS souhaitait devenir associée de la société PIANO TECHNOLOGIES', ce dont il se déduit la présomption que la prestation a été réalisée dans l’intérêt de son commerce, que les factures que la société VMIS a acquittées précisent l’objet de la prestation : 'UX design & product management’ ainsi que les dates d’exécution des prestations, que s’agissant des factures émises en mars et avril 2021, M. [T] a précisé dans un courriel du 29 avril 2021 '[préférer] qu’on les lui renvois et qu’il [ferait] le virement à réception’ et qu’enfin, le total des factures acquittées par la société VMIS représentait plus de 90 % du devis pour la conception et la fourniture du site, il se déduit la preuve suffisante de l’accord de la société VMIS d’avoir solidairement souscrit avec M. [Z] au devis de la société Arthur digital, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer le solde des factures réclamé.
2. Sur les dommages et intérêts pour abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
La société VMIS succombant à l’action, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté la société VMIS de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de procédure de la société Arthur digital.
Pour le même motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Arthur digital la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vingt mai Incentive service aux dépens ;
Condamne la société Vingt mai Incentive service à payer à la société Arthur digital à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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