Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° F20/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/01066
APPELANTE
S.A.R.L. HOTEL BURQ BONSEJOUR MONTMARTRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIME
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [T] a été engagé par la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 104 heures par mois en date du 4 novembre 2011, en qualité de veilleur de nuit.
Par un avenant du 13 juin 2018, ses horaires de travail ont été modifiés, la durée restant inchangée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 043,12 euros.
Par courrier en date du 18 octobre 2019, le salarié a sollicité le paiement d’un rappel de salaire afférent à la période de novembre 2016 à juin 2018.
En l’absence de réponse de l’employeur, M. [T] a pris acte, le 30 décembre 2019, de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Les faits suivants : des heures dissimulées, non-versement d’heures complémentaires, non-respect du droit au repos hebdomadaire, impositions de congés payés dont la responsabilité incombe entièrement à la SARL Burq bonséjour Montmartre me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail ».
Le 6 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour voir dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour solliciter un rappel de salaire et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le 2 juin 2020, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 3 mars 2022, le juge départiteur statuant seul a :
— condamné la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre à payer à M. [T] les sommes de :
* 2 780 euros à titre de rappel de salaire
* 278 euros au titre des congés payés afférents
* 6 546 euros au titre du travail dissimulé
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire
— l’a ordonné pour le surplus
— condamné la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre
— débouté M. [T] de ses demandes
— débouté la société défenderesse de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 5 mars 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2022, aux termes desquelles la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre demande à la cour d’appel de :
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 mars 2022 (RG F 20/01066) en ce qu’il a :
« - condamné la SARL Burq bonséjour à payer à Monsieur [T] :
* 2 780 euros à titre de rappel de salaire,
* 278 euros au titre des congés payés y afférents
* 6 546 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
— confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— ordonner à Monsieur [T] de rembourser les sommes qu’il a reçues en exécution du jugement prud’homal, soit 2 456,20 euros nets
— condamner Monsieur [T] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2022, aux termes desquelles M. [T] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
« – condamné la société Hôtel Burq à payer à Monsieur [T] :
* 2 780 euros à titre de rappel de salaire
* 278 euros au titre des congés payés afférents
* 6 546 euros au titre du travail dissimulé"
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture de Monsieur [T] s’analysait en une démission et juger que la prise d’acte s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, et vu l’infirmation sur ces points,
— condamner la société Hôtel Burq à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6 546 euros
(6 mois du salaire de référence)
* à titre d’indemnité de préavis : 2 182 euros
* à titre de congés payés incidents : 218 euros
* à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 2 250 euros
— condamner la SARL Hôtel Burq à verser à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel la somme de 1 500 euros.
— constater que l’intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d’introduction initiale de la demande
— condamner la société intimée en tous les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [T] rappelle qu’il a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à raison de 104 heures par mois. Aux termes de l’article 3 de son contrat de travail, il devait accomplir les horaires suivants :
— vendredi de 20h00 à 6h00
— samedi de 8h00 à 10h00 et de 20h00 à 6h00
— dimanche de 8h00 à 10h00
Pourtant, dans les faits, le salarié soutient qu’il était amené à exercer ses fonctions de veilleur de nuit, sans aucune pause, du vendredi soir 20 heures au samedi matin 10 heures et du samedi 20 heures au dimanche matin 10 heures, soit pour 28 heures par semaine et 121,24 heures par mois, comme en attestent les sms, justificatifs d’achats de boulangerie et attestations qu’il produit aux débats (pièces 13,14, 15 à 19 et 20).
Ce n’est qu’à compter du 13 juin 2018, que l’employeur a établi un avenant au contrat de travail régularisant cette situation de fait pour retenir les horaires suivants :
— du vendredi, 21h30 au samedi matin, 9h30
— du samedi, 21h30 au dimanche matin, 9h30 .
Par courrier en date du 18 octobre 2019, le salarié a été amené à solliciter, dans la limite de la prescription, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de novembre 2016 à juin 2018 (pièce 4). En l’absence de réponse à cette demande, M. [T] n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de la société appelante.
À titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies le salarié réclame une somme de 2 780 euros, outre 278 euros au titre des congés payés afférents.
La société appelante dément être restée taisante à la suite du courrier de réclamation du 18 octobre 2019 du salarié et précise qu’une réponse verbale lui a été faite à l’époque. Elle conteste, par ailleurs, que M. [T] ait jamais effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement. L’employeur observe, à cet égard, que les tickets d’achat de boulangerie produits sont tous postérieurs au 15 juin 2018, date à laquelle les horaires de travail du salarié ont été modifiés. Il en est de même s’agissant des sms versés aux débats, à l’exception de quatre d’entre eux qui correspondent à des interventions très exceptionnelles du salarié. S’agissant des témoignages, l’employeur relève qu’ils sont imprécis puisqu’ils ne mentionnent ni dates, ni horaires mais uniquement le fait que M. [T] travaillait à la préparation des petits déjeuners. En outre, les attestations émanent apparemment d’amis de l’intimé, qui seraient venus le voir sur son lieu de travail dans des circonstances non explicitées et ces témoignages sont manifestement de pure complaisance. L’employeur ajoute que la société étant une microstructure, c’était le gérant lui-même qui se chargeait de la préparation des petits déjeuners. Enfin, il est souligné que le salarié, dans ses décomptes d’heures supplémentaires, a omis de soustraire les semaines où il se trouvait placé en arrêt maladie ou en congés payés.
En cet état, la cour retient, comme le premier juge, que si la société appelante critique les éléments apportés par le salarié, elle ne produit, pour sa part, aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [T]. En outre, il n’est pas contesté qu’à compter du mois de juin 2018, les horaires de travail de M. [T] ont été modifiés pour correspondre à ceux qu’il prétend avoir accomplis officieusement avant cette date. Il sera, donc, considéré que la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [T] un rappel de salaire qui sera, néanmoins arbitré à la somme de 2 000 euros, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, pour tenir compte des observations de l’employeur sur le décompte.
2/ Sur le travail dissimulé
le salarié intimé réclame une somme de 6 546 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé au motif que l’employeur a délibérément et structurellement occulté les 17,32 heures mensuelles qu’il accomplissait en sus de ses horaires.
L’employeur objecte que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et que les juges doivent rechercher l’intention dissimulatrice, in concreto, au moyen d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, c’est à bon escient, que le premier juge a considéré que l’employeur a systématiquement dérogé aux horaires mentionnés sur le contrat de travail, privant le salarié de la pause de deux heures prévue entre la fin de son service du vendredi et celui du samedi ainsi qu’entre la fin de son service du samedi et celui du dimanche. Cette dissimulation structurelle des horaires réellement effectués par le salarié constitue un travail dissimulé ouvrant droit à l’indemnité qui lui a été accordée par le premier juge.
3/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Le salarié fonde sa prise d’acte sur l’absence de réponse apportée par l’employeur à sa demande de régularisation par un rappel de salaire des heures supplémentaires accomplies en novembre 2016 et juin 2018.
L’employeur conteste pour sa part l’existence de tout manquement présentant une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail.
La cour ayant retenu l’existence d’heures supplémentaires accomplies de manière structurelle jusqu’à la modification par un avenant des horaires figurant au contrat de travail et l’absence de rémunération de ces heures en dépit d’un courrier de réclamation de l’intimé, il sera jugé que ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En effet et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si l’employeur a modifié les horaires du salarié en juin 2018 pour régulariser une situation de fait, il n’a apporté aucune suite à la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formée par le salarié et qui représentait une somme équivalant à deux mois de salaire.
Il sera donc dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] qui, à la date du licenciement, comptait 8 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté de plus de 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 6 546 euros, conformément à sa demande.
Le salarié peut, également, prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 2 182 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 218 euros au titre des congés payés afférents
— 2 250 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
L’indemnité pour travail dissimulé produira intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date du jugement déféré et les autres indemnités à compter de la présente décision.
La société Hôtel Burq bonséjour Montmartre supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre à payer à M. [T] les sommes de :
* 2 780 euros à titre de rappel de salaire
* 278 euros au titre des congés payés afférents
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 30 décembre 2019 est aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 200 euros au titre des congés payés afférents
— 6 546 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 182 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 218 euros au titre des congés payés afférents
— 2 250 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation, que l’indemnité pour travail dissimulé produira intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 et que les autres indemnités, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Hôtel Burq bonséjour Montmartre aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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