Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 22/07382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 21/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07382 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFT6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00559
APPELANTE
[6] ([6])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY ,président , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[6] (ci-après, l''[6]') est appelant d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant fait droit à l’opposition formée par M. [H] [B] à la contrainte qu’elle avait établie le
10 février 2021 à l’encontre de celui-ci.
FAITS et PROCÉDURE
M. [H] [B] est affilié, en sa qualité d’auteur, au régime des artistes-auteurs professionnels ('RAAP'), géré par l'[6], depuis le 1er janvier 2017.
M. [B] n’a pas réglé ses cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
L'[6] a établi une mise en demeure, pour un montant principal de 5 290,15 euros en principal et 264,51 euros de majorations, qu’elle a adressée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2019.
En l’absence de règlement, l'[6] a adressé une contrainte, en date du 10 février 2021, signifiée par huissier de justice le 15 mars 2021.
Le même jour, M. [B] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été examinée à l’audience du tribunal judiciaire de Paris le 17 novembre 2021, en l’absence de M. [B], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, signé le 16 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2022, le tribunal a :
— dit M. [B] recevable en son recours ;
— annulé la contrainte établie le 10 février 2021 et signifiée le 15 mars 2021 ;
— dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l'[6] ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé par l'[6] le 28 juin 2022.
L’appel de l'[6] a été reçu au greffe de la cour le 22 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 20 janvier 2025, au cours de laquelle l'[6] a déposé des conclusions et pièces.
M. [B] était absent.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées à l’audience, l'[6] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté recevable en la forme et bien fondé ;
— réformer le jugement déféré ;
— valider la contrainte signifiée le 15 mars 2021 à l’encontre de M. [B] s’agissant de la cotisation RAAP relative à l’année 2017, pour son entier montant de 5 554,66 euros, outre les frais de procédure, soit :
principal: 5 290,15 euros
majorations de retard : 264,51 euros
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 5 554,66 euros, soit 5 290,15 euros au titre de cotisation RAAP et 264,51 euros au titre des majorations de retard ;
— condamner M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
EXPOSE DES MOTIFS
L'[6] fait en particulier valoir qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme incombe au défendeur à l’instance en première instance.
L'[6] est une caisse nationale dédiée aux artistes-auteurs qui perçoivent des rémunérations de droits d’auteur ou assimilés. Elle gère un régime de droit commun, quel que soit le secteur de création artistique de l’adhérent (RAAP) et deux régimes spécifiques (dont ne relève pas M. [B]).
Les artistes-auteurs relèvent, pour M. [B], de l’AGESSA pour leur retraite de base au régime général et, obligatoirement, de l'[6] pour leur retraite complémentaire pour les personnes visées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
La cotisation exigée du fait de cette obligation est due pour l’année entière.
L’auteur qui a perçu en 2016 des droits d’auteur supérieur au seuil d’affiliation (8 703 euros pour l’année 2017) doit cotiser de façon obligatoire au RAAP en 2017.
En l’espèce, les droits d’auteur perçus par M. [B] s’élevaient, en 2016, à la somme de 105 803 euros.
Il est donc redevable de cotisations RAAP pour l’année 2017.
Le 7 octobre 2017, l'[6] a adressé à l’intéressé un appel de cotisations, à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 9], adresse transmise par l’Agessa.
Une relance de cet appel a été envoyée à la même adresse, le 6 juillet 2019.
En l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée à M. [B], par lettre recommandée avec accusé de réception, toujours à cette adresse. .
La mise en demeure est valable quand bien même la lettre recommandée par laquelle elle a été expédiée n’est pas retirée par son destinataire.
En l’occurrence, le courrier est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé’ et la mention 'porte codée'.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que M. [B] avait eu connaissance de la mise en demeure.
Celle-ci est régulière au fond, puisque le motif, 'cotisations’ et la période d’exigibilité '01/01/2017 au 31/12/2017', ainsi que le montant du principal, distingué de celui des majorations de retard, y figurent.
L'[6] rappelle, en outre, que les cotisations des artistes-auteurs sont portables et non quérables.
De plus, tout travailleur indépendant est tenu d’indiquer à l’organisme de recouvrement de ses cotisations les changements intervenus dans sa situation, notamment les changements d’adresse.
En l’occurrence, M. [B] ne s’étant jamais rapproché de l'[6], celui-ci 'ne disposait que des informations personnelles transmises par l’organisme auprès duquel ses diffuseurs ont déclaré ses revenus en tant qu’artiste-auteur, soit l’Agessa'.
Par ailleurs, si la contrainte a été délivrée à une autre adresse, qui est celle mentionnée par M. [B] dans son recours, c’est parce que ce dernier était immatriculé auprès de l’URSSAF depuis le 1er janvier 2021, ce dont l'[6] a eu connaissance.
Quant à la contrainte, elle a été signifiée en main propre à M. [B] le 15 mars 2021, à son adresse du [Adresse 1] à [Localité 8].
S’agissant des cotisations réclamées, le taux en est fixé par le décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015.
En cas de non-paiement, une majoration de 5% est encourue.
Compte tenu des revenus de droits d’auteur perçus par M. [B] en 2016, la cotisation due est de :
(105 803 x 5% =) 5 290, 15 euros ;
et les majorations de retard de :
(5 290,15 x 5%=) 264,51 euros.
Les sommes visées par la contrainte ont donc été déterminées 'dans le strict respect de la réglementation en vigueur’ (en gras dans les conclusions).
La cour validera donc la contrainte relative à l’année 2017 'pour un montant ramené à 5 554,66 euros’ (en gras dans les conclusions) et condamnera M. [B] à en payer les frais de signification.
Réponse de la cour
L’appel de l'[6] est recevable.
M. [B], bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée, accusé de réception signé pour l’audience du 20 janvier 2025, n’a pas comparu, n’a pas sollicité de dispense de comparution ni fait connaître les motifs de sa carence, n’a adressé à la cour aucune pièce ni aucunes conclusions.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La cour ne peut que constater que, M. [B] avait motivé son opposition, selon ce qu’en a retenu le jugement critiqué, en raison de l’absence de mise en demeure ou avertissement préalable, d’avis porté à sa connaissance et non respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Mais, alors que l’affaire devant le premier juge avait été renvoyée, M. [B] étant convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, il n’avait ni retiré la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l'[6] lui avait adressé ses conclusions et pièces, ni comparu à l’audience de renvoi, ni fait valoir de motifs 'pour excuser sa nouvelle absence', selon les termes du jugement.
Devant la cour, M. [B] adopte le même comportement procédural et la cour ne peut donc statuer que sur les seuls éléments produits par l'[6].
En premier lieu, il convient de rappeler qu’en matière de contribution obligatoire, les cotisations sont portables et non quérables. En d’autres termes, ce n’est pas à l’organisme auquel les cotisations sont dues qu’il appartient, en principe, de les réclamer, mais à l’adhérent de les payer sans qu’aucun appel de cotisation ne soit nécessaire à cette fin.
En deuxième lieu, il est constant que la mise en demeure établie par l'[6] a été adressée [Adresse 4] à [Localité 7] (les considérations du tribunal sur un n°98 utilisé dans les conclusions de l’organisme en première instance étant dépourvues de toute pertinence puisque seule l’adresse figurant effectivement sur la mise en demeure importe).
Il est constant, au vu de la copie de l’accusé de réception, indiquant que la mise en demeure a été présentée le 16 octobre 2019, que ce courrier a été retourné non pas parce que l’adresse était erronée mais pour le motif 'pli avisé et non réclamé', une mention manuscrite de la même main que celle de la date de présentation précisant '6/10/19 porte codée', le '1' du '16' de la date étant masquée par l’adhésif portant restitution de l’information à l’expéditeur.
Il résulte de ces seules constatations que la mise en demeure a été régulièrement adressée à M. [B], peu important qu’il en ait eu effectivement connaissance, dès lors que, selon les mentions du préposé de la poste, qu’il ne conteste pas, il a été avisé de ce pli et ne l’a pas réclamé. Le défaut de réception effective par l’intéressé n’affecte pas, en lui-même, la validité de la mise en demeure.
En troisième lieu, quand bien même M. [B] est absent, il importe d’examiner le contenu de la mise en demeure.
La cour ne peut que constater que le contenu de celle-ci est dépourvu de toute ambiguïté qui, après avoir indiqué que les cotisations n’ont pas été réglées, précise la période d’exigibilité (du 1er janvier au 31 décembre 2017), la nature ('RAAP') et le montant, en principal ('cotisations appelées') et en majorations.
La cour note qu’il y a même une ligne 'RACL’ mais au regard de laquelle aucune somme ne figure.
La mise en demeure précise le délai de 30 jours dans lequel les cotisations doivent être payées, les voies de recours (contestation devant la commission de recours amiable de l'[6] par courrier motivé, dans le délai de deux mois) ainsi que la possibilité d’ 'exonéré de la cotisation RAAP au titre de l’année 2017 si (son) assiette sociale est inférieure à 8 703 euros'.
En quatrième lieu, dès lors que la mise en demeure n’avait été suivie d’aucun effet et que, entre temps, M. [B] ne s’était toujours pas acquitté de ses obligations, l'[6] était fondé à émettre une contrainte.
Il n’est pas contesté que cette contrainte a été signifiée, à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 7], le 15 mars 2021, en mains propres, à M. [B], qui a d’ailleurs formé opposition le jour même.
La cour ne peut que constater que cette contrainte vise expressément la mise en demeure notifiée le 7 octobre 2019 ; qu’en tout état de cause, elle précise :
— la période d’exigibilité, du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
— la nature des cotisations réclamées : 'RAAP’ (dans la contrainte également figure une ligne 'RACL’ au regard de laquelle aucune somme n’est inscrite) ;
— le montant des cotisations dues : 5 290,15 euros ;
— le montant déjà payé : 0 euro
— le montant des majorations de retard : 264,51 euros ;
— le montant total des sommes restant dues : 5 554,66 euros.
Enfin, la contrainte rappelle qu’à défaut d’opposition devant le tribunal judiciaire dans les 15 jours, elle pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
La contrainte est donc régulière et le jugement sera infirmé.
La cour rappelle que dès lors qu’une contrainte est validée, elle revêt force exécutoire et qu’il n’y a donc pas lieu de condamner le débiteur à payer les sommes objets de la contrainte.
Les frais de signification de la contrainte doivent être mis à la charge de M. [B], qui succombe.
Sur les dépens
M. [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
DÉCIDE que l’appel de l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création est recevable ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022 (RG 21/00559) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [B] de son opposition à la contrainte en date du 10 février 2021 qui lui a été signifiée le 15 mars 2021 par l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
VALIDE cette contrainte délivrée à M. [B] par l’institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création pour un montant total de 5 554,66 euros, soit 5 290,15 euros au titre de cotisations RAAP et 264,51 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [B] à payer les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1877 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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