Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 22/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 février 2022, N° 20/02855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° 31 /2025, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022- Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre) – RG n° 20/02855
APPELANTE
S.A.R.L. LA CANTINE [Localité 10]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 823 536 172
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de Paris, toque : D0285
INTIMÉE
Association [Adresse 7]
Immatriculée sous le numéro SIRET 433 772 316 000 17
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée dénommée cantine [Localité 10] est titulaire d’un bail commercial conclu avec la société civile immobilière dénommée société pour l’équipement commercial du [Localité 10] le 14 septembre 2016. Ce bail porte sur la location d’un local situé au sein de l’espace commercial international Val d’Europe. La société cantine [Localité 10] exerce dans ce local une activité de restauration sous l’enseigne la cantine libanaise.
L’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe regroupe 'tous les exploitants de toutes les surfaces de ventes et de services qui constituent l’espace commercial internationnal '[Localité 10]' situé dans la commune de [Localité 9] (77)' . Elle a pour objet l’organisation, le développement, la promotion, l’animation et la communication du centre commercial Val d’Europe. Ses ressources sont constituées du droit d’entrée de chacun de ses membres, des cotisations annuelles des adhérents votés par l’assemblée générale ordinaire.
Aux termes d’une facture datée du 11 avril 2017, la société cantine [Localité 10] a payé un droit d’entrée à l’association d’un montant de 891,66 € HT. Elle a également réglé l’ensemble des cotisations appelées par l’association jusqu’au premier trimestre de l’année 2018, sans réserve, soit une somme totale de 8 826,82 € TTC. À compter du deuxième trimestre de l’année 2018, la société la cantine [Localité 10] a cessé de payer les cotisations à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe.
Par acte du 31 juillet 2020, l'[Adresse 5] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la condamnation de la société cantine [Localité 10] à lui payer la somme de 14 100,26 € TTC en principal au titre de sa quote-part contributive aux dépenses communes mises en 'uvre pour la promotion et l’animation du centre commercial, outre une pénalité de 10 % des sommes dues.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe ;
condamné la société la cantine [Localité 10], à payer à l'[Adresse 5] la somme 23 461,80 euros TTC comprenant les intérêts au taux conventionnel ;
rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société la cantine [Localité 10] tendant à ce que l’association des commerçants de l’espace commercial international [Localité 10] soit condamnée à lui payer la somme de 8 826,82 € ;
condamné la société la cantine [Localité 10] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l'[Adresse 6] une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société cantine [Localité 10] a interjeté appel de cette décision en en critiquant tous les chefs.
L'[Adresse 5] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2022, la société cantine [Localité 10], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 3 février 2022 en ce qu’il a :
condamné la société la cantine [Localité 10] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 23.461,80 € TTC, comprenant les intérêts au taux conventionnel ;
rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société la cantine [Localité 10] tendant à ce que l’association des commerçants de l’espace commercial nternational [Localité 10] soit condamnée à lui payer la somme de 8.826,82 € ;
condamné la société la cantine [Localité 10] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
débouté la société la cantine [Localité 10] de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau :
juger que les stipulations du bail conclu le 14 décembre 2016 faisant obligation à la société la cantine [Localité 10] d’adhérer à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe et de maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements sont entachées de nullité absolue ;
juger que l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe ne pouvait se prévaloir du bail commercial du 14 septembre 2016 et, notamment, de son article 12, cette clause, contraire à la liberté d’association, créant une situation juridiquement illicite ne pouvant lui conférer aucun droit ;
juger que les prestations prétendument exécutées par l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe au bénéfice de la société la cantine [Localité 10] sont injustifiées ;
En conséquence,
débouter l'[Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner l’association des commerçants de l’espace commercial international [Localité 10] à rembourser à la société la cantine [Localité 10] la somme de 8.826,82 € au titre du droit d’entrée et des cotisations réglés, outre intérêts au taux légal : à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 3.337,87 €, à compter du 25 mai 2018 sur la somme de 5.488,95 €, et capitalisation desdits intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner l'[Adresse 5] à payer à la société la cantine [Localité 10] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'[Adresse 5] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Roger Denoulet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société cantine [Localité 10] fait avoir :
Sur la nullité absolue de la clause d’adhésion et l’impossibilité pour l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe de s’en prévaloir, sur le fondement de l’article 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme, de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901,
— qu’hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association ou d’en demeurer membre ;
— que les stipulations du bail qui imposent à la société cantine [Localité 10] d’adhérer à l’association des commerçants de l’espace commercial international val d’Europe et de maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements sont entachées de nullité absolue en ce qu’elles contreviennent à la liberté d’association ;
— que l’association des commerçants de l’espace commercial international val d’Europe ne produit aucun bulletin d’adhésion de la société cantine [Localité 10] ;
— que l’adhésion de la société cantine [Localité 10] à l’association des commerçants, qui résulte des stipulations du bail qui sont nulles, est elle-même entachée de nullité ;
— qu’aucune cotisation n’est due au titre d’une adhésion imposée ;
— qu’en outre, le refus de la société cantine [Localité 10] de payer les cotisations à compter du 2ème trimestre 2018 traduisait son refus d’adhérer à l’association ;
— qu’il n’est pas nécessaire que la nullité des stipulations du bail imposant l’adhésion du preneur à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe soit judiciairement consacrée entre les parties au bail pour opposer à l’association l’invalidité de ladite clause et son impossibilité de s’en prévaloir pour obtenir le paiement des cotisations ;
— que le tribunal ne pouvait se fonder sur les stipulations du bail pour faire droit à la demande de paiement de l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe sans violer le droit de la société cantine [Localité 10] de ne pas adhérer à l’association ;
Sur le défaut de justification du paiement réclamé,
— que faire droit aux demandes de paiement de l’association après avoir reconnu la contrariété de la clause d’adhésion à la liberté d’association, reviendrait à priver le preneur de toute effectivité de cette liberté de ne pas adhérer à l’association ;
— que « nul ne peut se constituer un titre à soi-même » ;
— que les pièces produites aux débats n’apportent pas la preuve des prestations rendues par l’association dont la société cantine [Localité 10] aurait bénéficié ;
— que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies ;
— qu’en outre, il est constant que l’enrichissement sans cause ne peut pas être exercée lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute du demandeur ; que la méconnaissance par une association de la liberté du preneur de ne pas y adhérer constitue une faute civile ;
— que de surcroît, les appels de cotisations sont erronés en ce que les cotisations sont calculées sur une surface pondérée tantôt de 130,04 m2, tantôt de 120,76 m2, alors que la surface des locaux donnés à bail est restée inchangée et qu’en l’absence de production des procès-verbaux des «Assemblées approuvant les budgets des différents exercices sociaux », l’association rend impossible la vérification de l’indexation du tarif annuel ;
Sur la demande reconventionnelle,
— que la nullité absolue des stipulations contractuelles imposant l’adhésion à l’association des commerçants de l’espace commercial international val d’Europe emporte remboursement par celle-ci du droit d’entrée et des cotisations payées par la société cantine [Localité 10], à hauteur de la somme totale de 8.826,82 euros ;
— que le remboursement des sommes payées est également fondé par l’absence de justification des prestations rendues par l’association à la société cantine [Localité 10] ;
— qu’en application de l’article 1352-7 du code civil, des intérêts au taux légal sont dus à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 3.337,87 euros et du 25 mai 2018 sur la somme de 5488,95 euros, outre capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe ayant fait preuve de mauvaise foi en appelant des droits d’entrée et des cotisations sur le fondement de stipulations entachées de nullité absolue et n’étant pas capable de justifier des prestations exécutées au bénéfice de la société cantine [Localité 10].
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 22 septembre 2022, l'[Adresse 5], intimée, demande à la cour de :
confirmer le Jugement en toutes ses dispositions ;
condamner [Localité 10] Food à payer à l’Association la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[Adresse 5] fait valoir :
— que concomitamment à son installation dans le centre commercial Val d’Europe, la société cantine [Localité 10] a librement adhéré à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe qui a pour activité l’organisation, le développement, la promotion et la publicité du centre commercial ;
— que la société cantine [Localité 10] a fait le choix de s’implanter dans un centre commercial, ce qui implique, en contrepartie d’un environnement favorable, un coût et notamment la participation de chaque commerçant aux dépenses communes mises en oeuvre pour la promotion et l’animation du centre commercial, cette participation prenant la forme soit de cotisations pour les membres de l’association soit de la contrepartie financière des opérations rendues pour les exploitants non membres de l’association ;
— que le débat n’est pas celui de la validité ou de la nullité de la clause d’adhésion contenue dans le bail mais celui de l’exécution par la société cantine [Localité 10] de ses engagements contractuels, au titre desquels le paiement des cotisations résultant de son adhésion à l’association ;
— que le tribunal a parfaitement retenu que l’association n’est pas à l’origine de la clause litigieuse de sorte que le moyen de la nullité est mal dirigé et que l’association démontre qu’elle a réalisé un certain nombre de prestations au profit de ses adhérents ;
— qu’en cessant de payer les cotisations à compter du 2ème trimestre 2018, la société cantine [Localité 10] a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de participer aux dépenses communes de promotion et d’animation du centre commercial ;
— que ce manquement est également de nature à caractériser un enrichissement sans cause au préjudice de l’association et des autres commerçants dès lors que la société cantine [Localité 10], du fait de sa présence dans le centre commercial, a bénéficié des opérations de promotion et d’animation mises en oeuvre par l’association au bénéfice de l’ensemble des commerçants ;
— que la jurisprudence de la Cour de cassation sur la nullité des clauses d’adhésion contenues dans les baux commerciaux ne s’applique pas en l’espèce dès lors que la société cantine [Localité 10] a librement adhéré à l’association ; que cette jurisprudence n’a vocation ni à permettre de se dédire par opportunisme ni à permettre à des commerçants d’obtenir des avantages sans en payer la contrepartie ;
— que la signature d’un bulletin d’adhésion n’est pas une condition de validité de l’adhésion en vertu du principe du consensualisme ; que la société cantine [Localité 10] a payé le droit d’entrée, ce qui caractérise sa volonté d’adhérer à l’association ;
— qu’aucun vice n’est démontré pour remettre en cause l’adhésion de la société cantine [Localité 10] à l’association ;
— que la société cantine [Localité 10] est débitrice de la somme de 21.301,64 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2018 au 3ème trimestres 2021 inclus, outre une pénalité de 10 % due en application de l’article 12 des statuts de l’association ;
— que la différence de surface pondérée dans les appels de cotisations est une erreur intervenue en 2017 qui ne saurait permettre à la société cantine [Localité 10] d’échapper à son obligation de payer les cotisations ;
— sur la demande reconventionnelle de la société cantine [Localité 10], que si la nullité était caractérisée, il conviendrait de faire application du principe des restitutions réciproques qui commanderait d’une part que l’association procède au remboursement des cotisations payées mais d’autre part que la société cantine [Localité 10] procède au remboursement en valeur, des prestations reçues ; qu’il y aurait ainsi compensation entre les sommes.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la validité des stipulations du bail relatives à l’adhésion du preneur à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe et sur la validité de l’adhésion du preneur à ladite association
A titre liminaire, il est observé que la nullité des clauses du bail relatives à l’adhésion du preneur à l’association des commerçants n’est pas recherché pour elle-même mais comme moyen à l’appui de la demande de la société cantine [Localité 10] de rejet de la demande en paiement formée contre elle par l’association des commerçants de l’espace commercial international [Localité 10].
L’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2 L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat ».
L’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dispose que 'tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire'.
Il est constant qu’en application de ces textes, la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements est entachée d’une nullité absolue (3e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 02-10.778, Bull. 2003, III, n° 125 ; 1re Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-65.045, Bull. 2010, I, n° 118), et que la nullité de la clause du contrat de bail emporte la nullité de l’adhésion au contrat d’association des commerçants.
En l’espèce, le bail stipule dans son exposé préalable :
' Il est également précisé qu’en vue de pratiquer une politique promotionnelle commune et unifiée, il a été créé une association Loi 1901 entre les commerçants du Centre dont la dénomination est : association des commerçants de l’ECI [Localité 10] (l''Organisme des Commerçants du centre').
Le Preneur déclare reconnaitre l’importance du rôle joué par l’Organisme des Commerçants du Centre. Après avoir pris connaissance des statuts de l’Organisme des Commerçants du Centre et avoir pu obtenir toute information complémentaire qu’il juge utile à ce sujet, le Preneur a fait part au Bailleur de sa volonté d’adhérer à l’Organisme des Commerçants du Centre et d’y apporter son concours ».
Les articles 12.1 et 12.2 des conditions générales du bail stipulent :
' 12.1 La spécificité de l’exercice de l’activité commerciale au sein du Centre implique la mise en oeuvre de moyens collectifs en vue d’assurer, coordonner et favoriser sa promotion, son développement, son animation et sa publicité.
Le preneur reconnaît expressément cette nécessité et le bénéfice qui y est attaché pour sa propre exploitation et l’accepte.
12.2 En conséquence,le Preneur s’oblige à prendre en charge sa quote-part des dépenses liées à la mise en 'uvre de ces moyens collectifs, selon les termes et conditions prévus ci-après (les « Opérations d’Animation et de Promotion »).
En cas d’existence d’un Organisme des Commerçants du Centre, auquel le Preneur accepte d’adhérer, le Preneur réglera les cotisations et appels de fonds émanant de cet organisme et ce dans les délais et conditions prévus dans les dispositions statutaires. (…)
En cas de non adhésion du preneur à l’Organisme des Commerçants du Centre ou de retrait de sa part pour quelque raison que ce soit, le Preneur s’engage à régler au Bailleur (et/ou à tout mandataire de son choix qu’il se réserve de désigner pour organiser et gérer les Opérations d’Animation et de Promotion) sa contribution en vue d’assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l’animation et la publicité du Centre, laquelle contribution ne saurait être inférieure à la Contribution d’Animation et de Promotion telle que prévue à l’Article 12.4.'
L’article 12.6 des conditions générales du bail ajoute que : « Le présent engagement est un élément déterminant du Bail, s’imposant au Preneur et à ses cessionnaires successifs pour la durée du Bail et de ses prorogations et renouvellements ».
Quant aux statuts de l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe, ils prévoient, en leur article 6, que l’association est composée, notamment, des membres actifs qui devront répondre aux conditions suivants : être juridiquement capable, être réputé exercer une activité commerciale dans le centre commercial, soit comme locataire, soit comme propriétaire exploitant, être dûment habilité, s’engager en vertu d’une promesse de bail, d’un bail, ou d’un titre d’occupation ou lors de l’acquisition de la qualité de propriétaire ou de preneurs dans le cadre du bail à construction dans l’espace commercial international, à adhérer à l’association, cet engagement impliquant celui d’exécuter les décisions prises et de répondre aux appels de fonds et cotisations régulièrement votés.
Les statuts de l’association ne prévoient pas de modalités pour s’en retirer et prévoient, à l’article 7, que l’association étant constituée pour un temps déterminé, les membres actifs ne peuvent démissionner pendant tout le temps où ils sont réputés avoir le statut d’exploitant par application de l’article 6 ci-dessus.
Contrairement à ce que soutient la société cantine [Localité 10], les clauses du bail commercial du 14 septembre 2016 n’imposent pas au preneur d’adhérer à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe. En effet, il est indiqué dans l’exposé préalable du bail que 'le preneur a fait part au bailleur de sa volonté d’adhérer’ à l’association, puis à l’article 12.2 des conditions générales du bail que le preneur accepte d’adhérer à l’association. En outre, les clauses du bail prévoient un autre moyen de contribuer aux opérations de promotion et d’animation du bail que l’adhésion à l’association des commerçants.
Les clauses du bail n’imposent pas non plus au preneur de maintenir son adhésion à l’association pendant toute la durée du bail, une fois cette adhésion librement consentie. En effet, l’engagement qui s’impose au preneur en vertu de l’article 12.6 des conditions générales du bail est l’engagement de prendre en charge sa quote-part des dépenses liées à la mise en oeuvre des moyens collectifs en vue d’assurer, coordonner et favoriser la promotion, le développement, l’animation et la publicité du centre commercial, qui n’implique pas nécessairement l’adhésion à l’association, un autre système de contribution étant envisagé par le bail. En outre, il est envisagé au 3ème paragraphe de l’article 12.2 des conditions générales du bail l’hypothèse du retrait du preneur de l’association des commerçants.
En conséquence, il apparaît que les clauses du bail n’obligent pas le preneur à adhérer à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail.
Faute de nullité des clauses du bail sur ce point et en l’absence d’autre moyen de nullité soulevé par la société cantine [Localité 10], son adhésion à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val [Localité 8] n’est pas nulle.
Sur la demande de la société cantine [Localité 10] tendant au remboursement par l’association des commerçants de l’espace commercial international Val [Localité 8] de la somme de 8.826,82 euros
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est produit aucun bulletin d’adhésion de la société cantine [Localité 10] à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe.
Pour autant, après avoir déclaré à son bailleur sa volonté d’adhérer à l’association, étant observé que les statuts de l’association sont annexés au contrat de bail, la société cantine [Localité 10] en a payé les droits d’entrée et les cotisations jusqu’au 1er trimestre 2018 inclus. Ce faisant, la société cantine [Localité 10] a manifesté sans équivoque sa volonté d’adhérer à l’association et de maintenir son adhésion pendant toute cette période.
Or, en vertu des statuts de l’association dont elle avait connaissance, l’adhésion de la société cantine [Localité 10] à l’association emportait obligation de payer les appels de fonds et cotisations régulièrement votés.
Les pièces produites aux débats sont suffisantes pour établir que l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe a bien fourni des prestations de promotion et d’animation du centre commercial à ses adhérents pendant la période d’ahésion libre de la société cantine [Localité 10], à savoir du 2ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2018 inclus.
La société cantine [Localité 10] estime que la créance de l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe n’est pas justifiée en l’absence de production de rapports de gestion et de procès-verbaux d’assemblée générale de l’association. Toutefois, elle a payé sans réserve ses cotisations jusqu’au 1er trimestre 2018 inclus alors qu’elle avait accès aux procès-verbaux des assemblées générales de l’association auxquelles elle avait droit de participer en sa qualité de membre de l’association.
Dans ces conditions, les droits d’entrée et les cotisations jusqu’au 1er trimestre 2018 sont dus par la société cantine [Localité 10].
La société cantine [Localité 10] souligne une erreur dans les cotisations appelées au regard de la différence de surface pondérée entre les factures de 2017 qui mentionnent une surface pondérée de 130,04 m² et les factures de 2018 qui mentionnent une surface pondérée de 120,76 m².
Dans ses conclusions, l'[Adresse 5] admet une erreur dans les factures de l’année 2017 (page 10 de ses conclusions). Il s’avère effectivement qu’au regard des règles de pondération prévues par les statuts de l’association, la surface pondérée des locaux loués par la société cantine [Localité 10], pour le calcul de ses cotisations à l’association des commerçants, est de 120,76 m².
Il a été facturé à la société cantine [Localité 10], et payé par cette dernière, au titre de l’année 2017, des droits d’entrée et des cotisations pour un montant total de 7079,91 euros TTC alors qu’après correction de l’erreur sur la surface pondérée, il aurait dû lui être facturée la somme totale de 6693,75 euros, soit une différence de 386,16 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société cantine [Localité 10] tendant à la condamnation de l'[Adresse 5] à lui payer la somme de 8.826,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 3.337,87 euros et à compter du 25 mai 2018 sur la somme de 5488,95 euros.
L’association des commerçants de l’espace commercial international [Localité 10] sera condamnée à payer à la société cantine [Localité 10] la somme de 386,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En l’absence de preuve de la mauvaise foi de l’association des commerçants, s’agissant de l’erreur sur la surface pondérée ayant servi au calcul des cotisations de la société cantine [Localité 10] dues pour l’année 2017, les dispositions de l’article1352-7 du code civil ne s’appliquent pas.
La capitalisation des intérêts qui est demandée sera ordonnée.
Sur la demande de l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe tendant au paiement par la société cantine [Localité 10] de la somme de 23.461,80 euros TTC
La somme dont le paiement est sollicité correspond aux cotisations dues entre le 2ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2021 inclus, outre une pénalité de 10 % des sommes dues prévue par l’article 12 des statuts de l’association.
Si la société cantine [Localité 10] a librement adhéré à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, elle peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Alors que l’adhésion de la société cantine [Localité 10] à l’association des commerçants n’a fait l’objet d’aucun formalisme particulier et que les statuts de l’association ne prévoient aucun formalisme pour le retrait de ses membres, le refus de la société cantine [Localité 10] de payer les cotisations d’adhésion à l’association depuis le 2ème trimestre 2018 inclus manifeste sa volonté de se retirer de l’association.
En conséquence, la société cantine [Localité 10] ne doit plus de cotisations à l’association à compter de son retrait, soit à compter du 2ème trimestre 2018.
La demande de paiement de l’association est rejetée sur ce fondement.
L’association des commerçants sollicite également le paiement de la somme de 23.461,80 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
L’enrichissement allégué étant postérieur au 1er octobre 2016, il sera fait application des articles 1303 et suivants du code civil, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Ces articles disposent :
' Art. 1303 En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Art.1303-1 L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Art.1303-2 Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
Art. 1303-3 L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Art. 1303-4 L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.'
En l’espèce, il résulte du bail du 14 septembre 2016 que les locaux loués par la société cantine [Localité 10] se situent sur la place centrale de l’extension du centre commercial, dédiée à des animations régulières. L’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe produit les calendriers 2018, 2019, 2020 et 2021 des évènements qu’elle a organisés dans le centre commercial, des copies de prospectus distribués à l’occasion de ces évènements dont un programme de fidélité donnant lieu à des réductions chez les commerçants du centre commercial dont la cantine libanaise (enseigne sous laquelle la société cantine [Localité 10] exploite son activité), des messages sur les réseaux sociaux pour assurer la promotion et la publicité du centre commercial. La société cantine [Localité 10] a bénéficié de ces actions, d’autant plus que ses locaux sont situés sur la place centrale de l’extension du centre dédiée aux animations.
La société cantine [Localité 10] s’est enrichie en ce qu’elle a bénéficié de ces actions sans les rémunérer.
L’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe s’est corrélativement appauvrie en organisant ces actions, qui ont un coût, sans en être rémunérée par la société cantine [Localité 10].
L’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe a donc droit, en l’absence de mauvaise foi de la société cantine [Localité 10], étant précisé que le fait pour la société cantine [Localité 10] de faire valoir son droit de se retirer de l’association ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, à une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe n’a pas méconnu le droit de la société cantine [Localité 10] de ne pas adhérer à son association en organisant les actions de promotion et d’animation du centre commercial dont a bénéficié la société cantine [Localité 10] dès lors que l’association a organisé ces actions pour ses autres adhérents et que la nature de ces actions (communication sur les réseaux, promotion et publicité du centre) ou l’emplacement des locaux loués à la société cantine [Localité 10] (sur la place centrale de l’extension du centre) empêchent d’en exclure la société cantine [Localité 10]. Il n’y a donc pas lieu à modération de l’indemnité due à l’association.
Au vu des documents parcellaires produits par les parties sur les prestations réalisées par l’association, étant rappelé que le budget de l’association était de plus de 2 millions d’euros en 2021, que la société cantine [Localité 10] occupe des locaux d’une surface brute de plancher de 91,60 m² au total, il convient de fixer l’indemnité due à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe par la société cantine [Localité 10] à la somme de 15.000 euros au titre des prestations réalisées entre le 2ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2021 inclus.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société cantine [Localité 10] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 23.461,80 euros TTC et, statuant à nouveau, de condamner la société cantine [Localité 10] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 15.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société cantine [Localité 10] succombe principalement en première instance. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros à l’association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe au titre des frais irrépétibles.
En appel, les parties succombent partiellement. Dans ces conditions, chacune d’elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 3 février 2022 (RG 20-2855) en ce qu’il a :
— condamné la société cantine [Localité 10] aux entiers dépens de première instance,
— condamné la société cantine [Localité 10] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 3 février 2022 (RG 20-2855) en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association des commerçants de l’espace commercial international [Localité 10] à payer à la société cantine [Localité 10] la somme de 386,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière,
Condamne la société cantine [Localité 10] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’elles ont exposés en appel,
La greffière, La conseillère
pour la présidente empêchée,
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