Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 14 mai 2025, n° 21/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 mai 2021, N° 19/00945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00945
APPELANTE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Bobigny : 420 495 178
DP.AV
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
INTIME
Monsieur [Z] [L]
Né le 16 janvier 1959 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat plaidant et par Me Yves GENTRIC, avocat au barreau de RENNES, toque : 67, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La S.A Société Air France a engagé M. [Z] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 1982 en qualité de technicien économies et finances au sein de la caisse de retraite d’Air France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale personnel au sol du transport aérien et par la convention d’entreprise du personnel au sol d’Air France.
Par lettre du 9 mai 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai 2018.
M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 juin 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 36 ans et 2 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 482,94 euros.
La société Air France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [L] a saisi le 7 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant à
— faire fixer à 2 482,94 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 4 965,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 496,59 euros de congés payés afférents,
, 59 590,56 euros d’indemnité de licenciement,
. 49 658,80 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000,00 euros d’indemnisation du préjudice résultant de la perte de droit au dispositif des GP,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air France a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2021 et notifié le 18 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny :
— a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société Air France à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
. 49 658,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 965, 58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 469, 59 euros à titre de congés payés afférents,
. 59 590, 56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— a condamné la société Air France aux dépens.
La société Air France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 juin 2021, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Air France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sur les dispositions contestées objet de son appel ;
— de juger à titrre principal que le licenciement de M. [L] pour faute grave est justifié
— de le débouter en conséquence,
— de ramener subsidiairement les condamnations et les demandes pécuniaires de M. [L] à de plus justes proportions ;
— de débouter, en tout état de cause, M. [L] de son appel incident ;
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de laisser à la charge de M. [L] les éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L], formant appel incident, demande à la cour :
— de réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour le préjudice résultant de la perte de droit au dispositif des GP (gratuités partielles) ;
— de condamner la société Air France à lui verser une indemnité spécifique d’un montant de 30 000 euros au titre de la perte du droit à achat de billets d’avion à tarif préférentiel ;
— de confirmer le surplus de la décision,
— de condamner la société Air France à lui verser à en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Air France aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Après avoir sollicité l’avis des délégués du personnel de votre collège et de votre établissement, nous vous avons reçu le 28 mai 2018 pour un entretien préalable auquel vous avez été convoqué par courrier du 9 mai 2018 par LRAR.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous ont amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu’au licenciement sans préavis ni indemnité.
Compte-tenu des faits reprochés, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave sans indemnité de licenciement ni préavis.
Conformément au règlement intérieur, le conseil de discipline n’était pas compétent dans votre cas ; il n’a donc pas été réuni.
Nous vous rappelons que cette décision repose sur le constat d’un manquement grave à la discipline :
Depuis le 2 mars 2018, vous êtes en absence injustifiée malgré 2 courriers de mise en demeure.
Conformément au Règlement intérieur, vous avez la possibilité de présenter un recours gracieux par la voie hiérarchique auprès du Directeur Général Adjoint des Ressources humaines, Mr [Y] [E], devant nous parvenir dans un délai maximal de 10 jours calendrier à compter de la première présentation de cette notification.
A défaut d’un tel recours, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre
Si vous désirez user de cette faculté de recours gracieux, veuillez m’adresser votre demande par écrit accompagnée de toute justification utile. Nous vous adresserons un courrier faisant état de la décision du Directeur Général Adjoint ».
L’employeur soutient que le salarié a été licencié pour défaut de justification d’absence et non pour abandon de poste. Il soutient avoir vainement demandé au salarié de justifier son absence à deux reprises. Il fait observer que le salarié n’a jamais manifesté sa volonté de reprendre le travail mais a simplement indiqué à la société être dans l’attente d’une expertise médicale. Il affirme donc que le licenciement du salarié est justifié car son dernier arrêt maladie a pris fin le 1er mars 2018 que celui-ci n’a pas manifesté le souhait de reprendre son poste.
M. [L] affirme qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à 30 jours mais la société ne lui a pas, à l’issue de son dernier arrêt de travail, organisé une visite de reprise. Ainsi, il soutient que sans visite de reprise, le contrat du salarié était suspendu et son absence ne pouvait ainsi constituer un motif réel et sérieux de licenciement. Il prétend au contraire avoir informé son employeur à plusieurs reprises de son état de santé, mais n’a pu justifier ses résultats médicaux, qu’il n’avait pas reçus. Il prétend avoir toujours informé son employeur et n’a donc ni abandonné son poste ni refusé de reprendre son emploi, car son état de santé ne le lui permettait pas.
C’est à raison que le conseil des prud’hommes a relevé que la rupture est intervenue en période de suspension du contrat de travail faute de visite de reprise de sorte que la rupture ne peut, en application des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail, être prononcée que sur le fondement d’une faute grave qu’il appartient à l’employeur de justifier.
Il ressort des certificats médicaux que le salarié était en arrêt de travail depuis 2017 jusqu’au 1er mars 2018 inclus. Il n’est pas contesté qu’à compter de cette date, le salarié n’avait plus de justification médicale d’absence, faute de délivrance d’arrêts de travail.
Le salarié a répondu aux mises en demeures des 14 mars et 4 avril 2018, mais sans apporter les justificatifs demandés.
Ainsi le 26 avril 2018, répondant à la mise en demeure du 14 mars 2018, le salarié indique qu’il est dans l’attente d’une expertise médicale et qu’il fera parvenir les résultats dès que possible. Le 7 mars 2018, il avait d’ailleurs transmis le certificat médical attestant de la nécessité d’une expertise médicale de sa situation de santé. Le 27 avril 2018, il a transmis la convocation aux opérations d’expertise qui devaient se tenir le 4 mai 2018.
Le conseil des prud’hommes ne pouvait considérer que le salarié avait satisfait à son obligation contractuelle en tenant l’employeur informé de sa situation de santé, dans la mesure où informer n’est pas justifier.
Il est vain de reprocher à l’employeur une absence d’organisation de la visite de reprise.
En effet, selon les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle. Dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
A la date du licenciement, l’employeur savait qu’une expertise était en cours sur l’état de santé du salarié, ce qui ne vaut pas justificatif d’absence. Aucun des courriers du salarié ne mentionne la reconduction des arrêts de travail alors qu’à deux reprises l’employeur a sollicité les justificatifs d’absence. En outre, dans ses échanges avec l’employeur, à aucun moment le salarié ne manifeste une volonté de reprendre le travail ni ne sollicite une visite de reprise. Dans ce contexte, l’employeur n’était pas en mesure, ni dans l’obligation d’organiser une visite de reprise.
Aussi, à la date du licenciement, l’employeur était en l’état d’une absence de justification de l’absence du salarié qui ne manifestait pas sa volonté de reprendre le travail.
Ce fait constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, puisque celui-ci n’a plus de raison médicale de s’absenter et ne manifeste pas sa volonté de reprise.
La faute grave ainsi caractérisée prive le salarié des indemnités de rupture.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la perte des GP, laquelle ne peut, pour les mêmes motifs, être imputables à la faute de l’employeur.
Succombant, le salarié doit supporter les dépens et frais irrépétibles étant observé que la condamnation de l’employeur aux dépens n’a pas été frappée d’appel.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte du droit aux GP ;
Infirme le surplus du jugement, en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l’infirmation, et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [L] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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