Infirmation partielle 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 18 juin 2025, n° 21/10084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 mai 2021, N° 21/00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 – Tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 21/00530
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 6] [Localité 10] POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES CEDRAL, exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 692 036 437
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P241, ayant pour avocat plaidant Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 699 309
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes représentées par Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame FAIVRE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, prorogé au 18 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CARON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
La SASU [Adresse 6] [Localité 10] POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES CEDRAL (ci-après dénommée la SASU CEDRAL) appartient au groupe BOUCHERIES NIVERNAISES, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en coassurance avec la mutuelle AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE.
Elle exploite un fonds de commerce dénommé [Adresse 8], situé
[Adresse 2] (94), dédié à l’activité de commerce en détail et demi gros de volaille, gibier, crèmerie.
Pour assurer ses biens, elle a souscrit une police multirisques professionnelle AXA n° 10187618404 auprès d’un courtier spécialisé, dénommé SATEC, selon contrat du 19 juillet 2018, à effet au 1er janvier 2018.
Au terme des conditions particulières sont garantis :
Au titre des dommages aux biens :
1. Incendie, risques annexes et spéciaux
2. Dégâts des eaux
3. Tempête, grêle, neige sur les toitures
4. Actes de terrorisme et sabotage, attentats, grèves, émeutes, actes de vandalisme
5. Événement naturel hors catastrophes naturelles
6. Frais et pertes consécutifs après sinistre non exclu
7. Dommages électriques
8. Catastrophes naturelles
Au titre des autres événements :
9. Bris de machine
10. Tous risques matériels, bureautiques et informatiques
11. Bris de glace et enseigne
12. Vols et détériorations
13. Effondrement
14. Perte de marchandises sous température dirigée
15. Transport pour propre compte et séjour
16. Rupture de cuve et coulage
17. Tous Risques Sauf
Au titre des pertes financières :
18. Les pertes d’exploitation après incendie et risques annexes
19. Les pertes d’exploitation après autres événements : dommages électriques, bris de machine, événement naturel hors catastrophes naturelles
20. Les pertes de valeur vénale totale ou partielle : après incendie, risques annexes, et catastrophes naturelles.
Le 10 juillet 2020, la SASU CEDRAL a saisi le courtier SATEC d’une déclaration de sinistre pour d’ « importants préjudices financiers notamment du fait de la crise épidémique », et lui a demandé de mandater sans délai un expert. Il était précisé que la réclamation chiffrée serait adressée au plus tôt.
Le 22 octobre 2020, le conseil de l’assureur a informé le conseil de la SASU CEDRAL du refus de garantie fondé sur le fait qu’aucun bien énuméré aux conditions particulières n’a été affecté, et que la garantie « Tous Risques Sauf » exclut expressément les dommages résultant d’une décision des autorités. Il était précisé également que cette garantie n’est mobilisable que pour les dommages matériels, inexistants en l’espèce.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 18 janvier 2021, la SASU CEDRAL a assigné à jour fixe la SA AXA FRANCE IARD et la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 1 063 384 euros, dont 1 024 553 au titre de dommages immatériels subis.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal a débouté la SASU CEDRAL de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 28 mai 2021, enregistrée au greffe le 3 juin 2021, la SASU CEDRAL a interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD et la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en précisant que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués reproduits dans la déclaration et qu’il tendait à le faire réformer ou annuler.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SASU CEDRAL demande à la cour, au visa notamment des articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil et des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société CEDRAL et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL :
— INFIRMER le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
— débouté la société [Adresse 6] [Localité 10] POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES CEDRAL de ses demandes ;
— jugé que la police devait être interprétée et que l’interprétation du contrat conduit à retenir qu’il ne peut s’agir que d’un événement matériel au vu des événements qui figurent sur la liste ;
— jugé que le contrat multirisques ne se réfère pas au fonds de commerce et ne l’assure pas sous cette dénomination ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
— dire et juger que la garantie 'Tous Risques Sauf’ est mobilisable en l’espèce ;
— condamner solidairement à défaut in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à verser à la société CEDRAL la somme de 1 043 384 euros décomposée comme suit :
* 1 024 553 euros au titre des dommages subis, subsidiairement 200 000 euros ;
* 18 831 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police ;
* outre les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement à défaut in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à verser à la société CEDRAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimées n°3 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée à titre subsidiaire par la société CEDRAL d’indemnisation de la perte de ses marchandises au titre de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée » ;
A titre principal :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société CEDRAL de ses demandes au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé :
Sur les demandes de la société CEDRAL au titre des honoraires d’expert et de la perte du stock de viande
— juger que les honoraires d’expert n’ont pas vocation à être pris en charge en application de la garantie « Tous Risques Sauf », dont la société CEDRAL sollicite l’application ;
— débouter la société CEDRAL de ses demandes au titre des honoraires d’expert ;
— juger que la société CEDRAL ne rapporte pas la preuve de la perte de stock alléguée ;
— débouter la société CEDRAL de ses demandes au titre de la perte du stock de viande sur le fondement de la clause 'Tous Risques Sauf’ et de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée » ;
Subsidiairement
— avant dire-droit sur la demande de la société CEDRAL au titre de la perte du stock de viande, désigner un expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment tout document afférant aux stocks de viande, à leur destruction et à leur vente, en mars 2020 ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner et chiffrer les pertes de stocks de marchandises périssables subies par la société CEDRAL à la date à laquelle la Cour aura fixé la survenance du sinistre qu’elle aura considéré comme garanti ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société CEDRAL ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société CEDRAL ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
Sur les demandes la société CEDRAL au titre des préjudices immatériels
— juger que les préjudices immatériels réclamés par la société CEDRAL ne sont pas de la nature des préjudices indemnisables en application de la clause 'Tous Risques Sauf’ ;
— débouter la société CEDRAL de ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
Subsidiairement, si la cour retient que la société CEDRAL est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de valeur de la clientèle et du stock inexistant :
— avant dire-droit sur les demandes de la société CEDRAL, désigner un expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner la variation de valeur de la clientèle de la société CEDRAL et du stock de produits que la société CEDRAL n’a pas pu constituer du fait de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par la Cour comme donnant lieu à garantie ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société CEDRAL ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société CEDRAL ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
Plus subsidiairement encore, si la cour retient que la société CEDRAL est fondée à solliciter une indemnisation de pertes financières :
— avant dire-droit sur les demandes de la société CEDRAL, désigner un expert avec mission de :
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’expert de la société CEDRAL, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance résultant de l’événement causal constitutif du sinistre garanti tel que préalablement identifié par la cour comme donnant lieu à garantie, et dans la limite de la période durant laquelle cet évènement causal a eu une incidence sur la marge brute de la société CEDRAL ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société CEDRAL ;
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de la société CEDRAL dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— après dépôt du rapport d’expertise, faire application des dispositions contractuelles pour la fixation du montant de l’indemnité ainsi que des plafonds et limites de garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application du plafond de garantie de 1 000 000 d’euros prévu en cas de mise en 'uvre de la clause « Tous Risques Sauf » ;
En tout état de cause,
— débouter la société CEDRAL de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société CEDRAL à payer aux compagnies AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD Mutuelle la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SASU CEDRAL sollicite l’infirmation du jugement, faisant notamment valoir que :
— la garantie 'Tous Risques Sauf’ prévue au contrat est acquise sous quatre conditions cumulatives, à savoir :
* lorsque l’assuré subit un dommage matériel direct ou un dommage immatériel,
* résultant d’événements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non,
* affectant les biens énumérés aux conditions particulières,
* et sous réserves des exclusions mentionnées ;
— les premiers juges ont considéré à tort qu’il fallait interpréter le contrat et que l’application de la garantie 'Tous Risques Sauf’ était subordonnée à un événement matériel que ne constituait pas la pandémie ; or, la police ne fait pas état de la nécessité d’un événement matériel, pas plus qu’elle ne fait état d’évènements immatériels, ni d’exclusions relatives aux évènements immatériels ; elle conditionne seulement la garantie 'Tous Risques Sauf’ à la circonstance que le sinistre résulte d’événements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non ; ainsi, cette garantie part du principe que tous les risques sont couverts, hormis ceux expressément exclus ; en l’espèce, l’événement à l’origine de la mobilisation de la garantie 'Tous Risques Sauf’ peut être la pandémie de Covid-19, la crise sanitaire ou le confinement de la population, dès lors qu’aucun de ces évènements n’est visé ou défini dans la police comme assuré ou exclu ; l’événement épidémique étant bien distinct des événements définis aux annexes de la police, assurés ou non, la seconde condition posée pour la mise en jeu de la garantie ' Tous Risques Sauf’ est remplie ; en tout état de cause, la pandémie, qui n’est ni plus ni moins que la propagation d’un grand nombre de virus sur plusieurs continents, est un événement matériel ; aussi, l’une des exclusions de cette garantie étant « dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires », ces dommages rentrent donc bien dans le champ de la garantie, dont ils sont ensuite exclus, ce qui signifie que la garantie comprend bien des événements non matériels ;
— la condition d’exigence d’un dommage matériel ou immatériel est également remplie ; la pandémie et ses conséquences ont causé à l’appelante des dommages matériels et des dommages immatériels ; à cet égard, le jugement s’est focalisé, à tort, sur les garanties pertes d’exploitation et perte de valeur vénale du fonds de commerce, tandis que la clause 'Tous Risques Sauf’ vise « Tout dommage matériel direct et immatériel » et non un dommage immatériel consécutif ; autrement dit, la mobilisation de la garantie
'Tous Risques Sauf’ ne nécessite pas un dommage matériel causant un dommage immatériel, de sorte que les dommages immatériels purs sont garantis ; en l’espèce, la pandémie et ses conséquences ont entrainé des dommages matériels, à savoir la péremption des stocks de la SASU CEDRAL liée à l’interdiction de vendre ses stocks ainsi que l’empêchement pour elle de réapprovisionner ses stocks en raison de la forte perturbation des flux de commerce ; cela a nécessairement entraîné un dommage immatériel, à savoir une perte de résultat (ou un préjudice financier), laquelle ne saurait être assimilée à une perte d’exploitation ; à cet égard, la clause garantie 'Tous Risques Sauf’ est claire et constitue une garantie complémentaire détachable de la police, ce dont il s’infère qu’elle ne saurait être interprétée à l’aune d’autres garanties, n’ayant ni la même nature, ni le même objet, ni le même régime ;
— sur le bien affecté par l’événement causal ou le dommage, la SASU CEDRAL fait notamment état de la perte d’une part de stocks et d’une perte momentanée de sa clientèle, lui ayant causé un dommage matériel et un dommage immatériel consécutif ; le jugement s’est focalisé à tort sur la perte de clientèle comme faisant partie du fonds de commerce, et ce faisant, s’est contenté de scruter les biens énumérés dans les autres garanties mentionnées dans le tableau plutôt que de rechercher par ailleurs au contrat quels biens étaient énumérés ; or, la notion de bien est pris par la police dans son sens juridique le plus large possible ; la marchandise, les stocks, la clientèle, le fonds de commerce entrent donc nécessairement dans la définition du préambule, dès lors qu’il s’agit d’un « bien meuble » ; la jurisprudence le définit comme un bien meuble incorporel se rapportant directement à l’activité de l’assuré ; le juge ne doit pas se limiter aux biens garantis dans la partie 'Autres évènements', mais considérer les biens garantis dans l’intégralité de la police, puisque, contractuellement, la garantie ' Tous Risques Sauf’ porte sur l’ensemble des biens garantis de la police ;
En l’espèce, la pandémie et ses conséquences ont interdit la vente des stocks de viande, conduisant à leur péremption et donc à leur perte ; la pandémie a en outre directement touché la clientèle (tant professionnelle que particulière) de la SASU CEDRAL, laquelle fait partie de son fonds de commerce, de sorte qu’elle est aussi un bien meuble incorporel parfaitement valorisable, cessible et assurable ;
— aucune des onze exclusions reprises par la garantie 'Tous Risques Sauf’ n’a vocation à s’appliquer puisque les dommages subis sont consécutifs à la pandémie due au Covid-19 ; s’agissant plus particulièrement de l’exclusion des « dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires », les décisions de confinement et ou de fermetures administratives ont été prises par des autorités administratives, ni civiles, ni judiciaires, de sorte que cette exclusion est inopposable ;
— les intimées opposent que la garantie « Pertes de Marchandises sous Température Dirigée » serait mobilisable ; or, bien que certains stocks sont conservés en chambre froide, ce n’est pas le cas de toutes les denrées ; toutefois, si cette garantie supplémentaire venait à être considérée comme applicable, il sera alors demandé à titre subsidiaire la mobilisation de cette garantie à concurrence de 200 000 euros.
Les intimées (compagnies AXA) sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société CEDRAL de toutes ses demandes, faisant notamment valoir que :
— la cour a déjà statué sur un argumentaire similaire et fondé sur un texte de police identique, par arrêt du 26 juillet 2023 aux termes duquel elle a rejeté les demandes formées contre la compagnie AXA ;
— à titre liminaire, la demande nouvelle en appel tendant à l’indemnisation de la perte de marchandise sur le fondement de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée » est irrecevable ; en effet, dans ses conclusions d’appel n°4, la SASU CEDRAL fait état d’un préjudice matériel constitué par la perte de son stock de viande et sollicite sa prise en charge à titre subsidiaire, pour la première fois à hauteur de cour ;
— à titre principal, la garantie 'Tous Risques Sauf’ n’est pas mobilisable faute pour l’appelante d’en réunir les conditions de mise en oeuvre ;
— la police soumise à la cour n’est pas une police 'Tous Risques Sauf', mais une police à périls dénommés contenant différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties ; dès lors, la clause 'Tous Risques Sauf’ a pour objet de faire bénéficier l’assuré de garanties, selon des conditions et limites spécifiques, pour des dommages résultant d’événements non explicitement mentionnés ailleurs dans la police et non exclus ; cette clause vient ainsi étendre la liste des événements assurés au-delà de ceux dénommés dans la police ; il en résulte qu’elle ne s’applique pas à des circonstances relevant du champ d’événements dénommés dans la police et n’est pas autonome du reste de la police ; dès lors, elle s’applique certes à l’ensemble des biens garantis, mais s’insère dans la police et reste soumise aux autres termes de celle-ci ; elle doit donc se lire et s’appliquer à la lumière des autres dispositions de la police ;
— par ailleurs, il incombe à la SASU CEDRAL qui sollicite la mise en 'uvre d’une garantie de prouver que ses conditions d’application sont remplies et que les sommes qu’elle réclame sont indemnisables en application de cette garantie ce qu’elle ne fait pas ;
— d’abord, le dommage matériel allégué par CEDRAL constitué par la perte de son stock de viande ne peut pas être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ car il relève de l’événement dénommé « Pertes de Marchandises sous Température Dirigée » (Conditions particulières – page 9) ; cette perte de marchandises n’est en outre pas démontrée dans son principe comme dans son montant ;
— ensuite, la clause 'Tous Risques Sauf’ ne s’applique qu’en cas de dommage matériel affectant un bien garanti ; or, les dommages allégués par la société CEDRAL, à savoir les préjudices financiers résultant de l’impossibilité de reconstituer son stock de viande en raison de difficultés d’approvisionnement et constitués par la perte temporaire de sa clientèle, sont deux dommages immatériels ; de plus, la clientèle et le stock inexistant de CEDRAL ne sont pas des biens garantis par la police ; à ce sujet, il est précisé que lorsque le tableau des garanties indique que l’extension de garantie 'Tous Risques Sauf’ s’applique à l’ensemble des biens garantis, il renvoie aux biens qui sont garantis pour les événements dénommés dans le tableau ; aussi, concernant la clientèle, l’appelante prend en compte le fonds de commerce au titre des biens garantis, estimant qu’il fait l’objet de la garantie « perte de valeur vénale du fonds de commerce », et par extension la clientèle qui est un élément incorporel du fonds de commerce ; toutefois, ladite clause ne garantit pas le fonds de commerce en tant que bien, mais la perte financière qui résulte pour l’assuré du fait de ne pas pouvoir reprendre son activité au même emplacement à la suite de dommages matériels ayant affecté les locaux dans lesquels il exerçait son activité ; quant au nouveau stock non acquis, il est évident qu’un stock inexistant chez l’assuré ne peut pas être un « bien garanti » : la police d’assurance ne porte en effet que sur des biens qui existent et appartiennent à l’assuré au jour du sinistre ; aucun de ces dommages ne peut donc être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ ; la SASU CEDRAL tente de contourner le fait que les conditions d’application de la garantie « Pertes d’exploitation » ne sont pas remplies, ce qui l’empêche de mobiliser cette garantie, alors qu’elle tente précisément d’obtenir l’indemnisation de pertes d’exploitation ;
— à titre subsidiaire, sur les demandes au titre des honoraires d’expert et de la perte du stock de viande, la SASU CEDRAL ne justifie pas que les sommes réclamées au titre des honoraires d’expert et de la perte de stock de viande sont indemnisables ou justifiées ;
— à titre plus subsidiaire encore, sur la demande au titre des préjudices immatériels, même si la SASU CEDRAL obtenait l’application de la clause 'Tous Risques Sauf’ au titre de ses préjudices immatériels, le préjudice correspondant au dommage allégué n’est pas chiffré ; or, pour voir aboutir ses demandes d’indemnisation, motif pris du prétendu dommage à sa clientèle causé par l’épidémie et de l’impossibilité de s’approvisionner en viande en raison de difficultés logistiques résultant de l’épidémie, la SASU CEDRAL doit démontrer la réalité et l’étendue de la perte de valeur de sa clientèle et du stock inexistant, ce qu’elle ne fait pas ;
— plus subsidiairement, une expertise est nécessaire pour chiffrer la perte de valeur de la clientèle et du stock inexistant, dès lors que l’appelante ne fixe pas le montant de cette perte de valeur, et n’en fournit aucune justification, outre qu’il faut vérifier le lien de causalité entre le sinistre invoqué et la perte de valeur de la clientèle et du stock inexistant ;
— très subsidiairement, une expertise judiciaire est nécessaire pour chiffrer les pertes « financières » de la SASU CEDRAL, en ce que le rapport de chiffrage unilatéral produit par cette dernière ne peut constituer une preuve admissible des pertes alléguées ;
— à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de faire application du plafond de garantie de 1 000 000 d’euros prévu pour la clause 'Tous Risques Sauf'.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande tendant à l’indemnisation de la perte de marchandises sur le fondement de la garantie « pertes de marchandises sous température dirigée »
La société CEDRAL sollicite subsidiairement la condamnation de l’assureur à lui verser une somme de 200 000 euros au titre de la garantie 'perte de ses marchandises sous température dirigée'.
L’assureur invoque l’irrecevabilité de cette demande dont il soutient qu’elle est nouvelle en cause d’appel dès lors que dans ses conclusions d’appel n°4, la SASU CEDRAL, modifiant son argumentaire, fait état d’un préjudice matériel constitué par la perte de son stock de viande et sollicite sa prise en charge pour la première fois à hauteur de cour.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Enfin l’article 566 du même code énonce 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La société CEDRAL demande à la cour de se prononcer sur son droit à indemnité pour la perte de ses marchandises, au titre d’une garantie dont elle n’a jamais sollicité la mobilisation, et alors que cette demande n’a pas été soumise au tribunal en première instance. Elle prétend pour la première fois, qu’elle a subi un préjudice matériel constitué par la perte de son stock de viande ainsi que des pertes financières qui sont la conséquence de ce préjudice matériel.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande formée en première instance sur le fondement de la clause 'Tous Tisques Sauf’ afin d’obtenir une somme de
1 024 553 euros au titre de dommages immatériels, la nouvelle demande fondée sur une autre clause du contrat tendant à obtenir la somme de 200 000 euros.
De plus, les préjudices dont la SASU CEDRAL n’a pas demandé l’indemnisation en première instance, ne peuvent être considérés comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’indemnisation du préjudice qui a été soumise au premier juge et il ne s’agit pas non plus d’une demande justifiée par la survenance ou la révélation d’un fait nouveau depuis la première instance.
En conséquence, la demande formée subsidiairement sur le fondement de la garantie 'perte de ses marchandises sous température dirigée', nouvelle en cause d’appel, est donc déclarée irrecevable en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Sur les conditions d’application de la garantie 'Tous Risques Sauf'
Les premiers juges ont considéré que les conditions d’application de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étaient pas remplies.
La SASU CEDRAL sollicite l’infirmation du jugement et à titre principal la mise en oeuvre de la garantie 'Tous Risques Sauf’ mobilisée du fait de l’épidémie de Covid-19 et la condamnation des assureurs à lui verser la somme de 1 043 384 euros décomposée comme suit :
— 1 024 553 euros au titre des dommages subis ;
— 18 831 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré tels que garantis dans la police ;
— outre les dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2020 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir.
Elle précise qu’elle ne sollicite pas la mobilisation d’une garantie ' Pertes d’exploitation’ mais bien de la garantie 'Tous Risques Sauf’ ayant un régime contractuel distinct ajoutant qu’aucune clause d’exclusion ne lui est applicable.
AXA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société CEDRAL, les conditions de mobilisation de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étant pas réunies et, en tout état de cause, la clause excluant « les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires » ayant vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que :
' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
La notion d’assurance 'Tous Risques Sauf’ ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une « inversion de la charge de la preuve » s’agissant des conditions de garantie. Elle suppose uniquement que tous les évènements non-exclus tels que définis par les parties sont garantis. Aucun contrat d’assurance n’a en effet vocation à garantir tous les sinistres, quels qu’ils soient sans limites.
Ainsi, le fait que l’une des clauses de la police invoquée soit 'Tous Risques Sauf’ ne dispense pas la SASU CEDRAL de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies conformément à l’article 1353 du code civil, que le sinistre qu’elle a déclaré entre dans l’objet du contrat d’assurance qu’elle a souscrit et ensuite que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
Il ressort de la lecture de la police d’assurance n° 10187618404 (en page 2 des conditions particulières au paragraphe « Pièces jointes ») communiquée par les parties que celle-ci est composée :
— de conditions particulières à l’en-tête d’AXA,
— d’un intercalaire de 11 pages « Multirisque PME-TPE Artisans Commerçants Professions libérales » établi par le courtier SATEC,
— de conventions spéciales n°460646 et n°460647,
— de conditions générales n°460645.
Le contrat en litige s’analyse en un contrat de gré à gré en ce qu’il a été rédigé par le courtier SATEC, mandataire de l’assuré.
Les conventions spéciales contiennent différentes définitions, et exposent les conditions et exclusions propres à chaque garantie proposée à l’assuré.
Les garanties sont définies en fonction des événements ou typologies de dommages garantis, et structurées de la manière suivante :
* Incendies et risques annexes (chapitre I) :
les conventions spéciales définissent les biens assurables, et contiennent une liste d’événements assurables, en tant qu’ils sont susceptibles de causer des dommages matériels aux biens assurés.
Les biens assurés sont définis comme étant les bâtiments appartenant à l’assuré, le matériel et le mobilier lui appartenant et utilisés pour les besoins de l’entreprise, les aménagements (ou embellissements), les marchandises, et les supports d’informations.
Sont également assurées certaines pertes financières spécifiques résultant des dommages matériels subis par ces biens (par exemple, frais de relogement,').
* Autres événements (chapitres II à IV) :
les conventions spéciales définissent 3 cas de garantie, constitutifs soit d’événements susceptibles de causer des dommages matériels aux biens assurés, soit de typologies de dommages matériels aux biens assurés, selon les extraits partiels du sommaire des conventions spéciales. (Vol, bris de glace, bris de machine).
Chacune de ces garanties contient une définition des biens et frais assurables par la garantie concernée.
S’agissant des Pertes d’exploitation (chapitre V) page 34 : les conventions spéciales définissent le champ de la garantie comme suit :
Peut être assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation suite à dommages garantis résultant, pendant la période d’indemnisation :
* de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
* de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation (titre III- article 1)
qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les évènements garantis mentionnés aux conditions particulières survenant dans les lieux désignés dans ces mêmes conditions particulières.
La garantie des pertes d’exploitation s’applique donc lorsque cette perte est la conséquence directe de dommages matériels causés par un événement garanti.
Enfin, les conventions spéciales prévoient une garantie de la perte de valeur vénale du fonds de commerce, (chapitre VI) définie comme suit :
Peut être garantie la perte de la valeur vénale du fonds de commerce résultant des évènements ci-après :
* Incendie et risques divers,
* Tempêtes, grêle et neige sur les toitures,
* Dégâts des eaux, gel.
L’indemnité est calculée à dire d’expert en tenant compte du lien de causalité entre la dépréciation et le dommage garanti initial, sans pouvoir excéder la somme mentionnée aux conditions particulières, ni la valeur marchande du fonds au jour du sinistre.
Cette garantie couvre donc la perte financière que constitue la perte de valeur vénale du fonds de commerce, lorsqu’elle est consécutive à un dommage matériel garanti résultant de certains événements dénommés.
Les conditions particulières contiennent les déclarations de l’assuré ainsi que le tableau des garanties, qui précise quelles garanties ont été souscrites, et quels sont les plafonds et franchises applicables à chacune d’elles.
Le tableau des garanties suit la même organisation que les conventions spéciales, en présentant d’abord les plafonds applicables aux garanties de dommages aux biens sous les sections I et II du tableau, puis les plafonds applicables aux garanties de pertes financières sous la section III du tableau.
Les sections I et II listent un certain nombre d’événements garantis en précisant quels biens sont assurés pour chacun d’eux.
La section II inclut notamment une garantie de « Pertes de Marchandises sous Température Dirigée », qui couvre les pertes de marchandises devant être conservées à une certaine température dans la limite d’un plafond de 200 000 euros, après application d’une franchise de 450 euros (page 9 des conditions particulières).
A la fin de la section II est mentionnée une garantie 'Tous risques sauf’ s’appliquant à l’ensemble des biens garantis, dans limite d’un plafond de 1 000 000 d’euros.
La section III, relative aux garanties de pertes financières, distingue ensuite :
* la garantie des pertes d’exploitation « après incendie et risques annexes » ;
* la garantie des pertes d’exploitation « après autres événements », qui sont spécifiés dans le tableau des garanties comme étant les dommages électriques, les bris de machines et les événements naturels hors catastrophes naturelles ;
* la garantie « perte de valeur vénale » totale ou partielle en cas d’incendie et risques annexes ou de catastrophes naturelles.
La fin des conditions particulières contient l’annexe « Tous Risques Sauf » ainsi qu’il suit :
« la présente annexe a pour objet de garantir l’assuré contre tout dommage matériel direct et immatériel résultant d’évènements autres que ceux définis aux annexes précédentes, assurés ou non, affectant les biens énumérés aux conditions particulières et sous réserve des exclusions ci-après :
Outre les exclusions prévues aux conditions générales, ainsi que dans les annexes précédentes sont également exclus : » suit une liste d’évènements exclus dont :
« g) les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires. »
La cour relève que la garantie 'Tous Risques Sauf’ qui apparaît dans la section II relative aux dommages aux biens n’est pas mentionnée dans la section III relative aux pertes financières.
La police litigieuse n’est pas une police 'Tous Risques Sauf', mais une police à péril dénommés. Elle contient différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties.
La garantie 'Tous Risques Sauf’ a pour objet de faire bénéficier l’assuré de garanties, selon des conditions et limites spécifiques, pour des dommages résultant d’événements non explicitement mentionnés ailleurs dans la police et non exclus. Elle vient étendre la liste des événements assurés au-delà de ceux dénommés dans la police. Pour autant, elle est soumise à des conditions de mise en oeuvre qui doivent être respectées pour qu’elle puisse s’appliquer. L’absence d’exclusion du risque pandémique ne signifie donc pas pour autant que la garantie 'Tous Risques Sauf’ est mobilisable dès lors que le risque pandémique se réalise : toutes les conditions de la garantie doivent également être réunies.
De plus, la garantie 'Tous Risques Sauf’ne s’applique pas à des circonstances relevant du champ d’événements dénommés dans la police. En outre, cette clause n’est pas autonome du reste de la police : elle s’applique à l’ensemble des biens garantis, mais s’insère dans la police et reste soumise aux autres termes de celle-ci. Elle doit se lire et s’appliquer à la lumière des autres dispositions de ladite police.
La société CEDRAL invoque des préjudices tenant :
* au fait de ne pas avoir pu reconstituer ses stocks en raison de tensions sur les flux d’approvisionnement liées à la pandémie ;
* et/ou au fait que sa clientèle n’a pas pu continuer à s’approvisionner auprès d’elle du fait des restrictions apportées aux déplacements individuels (clientèle de particuliers) ou des interdictions d’accueil du public pour les restaurants (clientèle professionnelle).
L’assureur fait valoir à juste titre que la SASU CEDRAL tente en réalité de contourner le fait que les conditions d’application de la garantie « Pertes d’exploitation » ne sont pas remplies, ce qui l’empêche de mobiliser cette garantie, alors qu’elle tente précisément d’obtenir l’indemnisation de pertes d’exploitation.
A cet égard, la cour relève d’ailleurs qu’en page 25 de ses conclusions la société CEDRAL, concernant sa demande de dommages-intérêts au taux légal, indique que 'l’assureur est débiteur d’une obligation de somme d’argent, à savoir l’indemnisation des pertes d’exploitation à la suite de la fermeture administrative'.
Le dommage matériel allégué par la société CEDRAL constitué par la perte de son stock de viande, outre le fait qu’il a été jugé qu’il s’agit d’une demande nouvelle, ne pourrait en tout état de cause être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf’ car il relève d’un événement dénommé.
La clause 'Tous risques sauf’ apparaît dans la section II du tableau des garanties, qui est consacrée à des événements potentiellement générateurs de dommages matériels, autres que l’incendie et les risques annexes. Elle n’apparaît pas dans la section III du tableau des garanties, consacrée aux pertes financières.
Au contraire, cette section III ne vise, pour les pertes financières, que des événements expressément dénommés.
Ainsi, au visa de cette section du tableau des garanties, ne sont garanties que :
* la perte d’exploitation après incendie et risques annexes,
* la perte d’exploitation après dommages électriques,
* la perte d’exploitation après bris de machines,
* la perte d’exploitation après événements naturels hors régime Catastrophes naturelles,
* la perte de valeur vénale du fonds de commerce après incendie, risques annexes et catastrophes naturelles.
Cette section confirme d’ailleurs que les seules typologies de pertes financières assurées par la police sont la perte d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce, puisqu’elle ne mentionne aucune autre typologie de pertes financières.
Or, les conventions spéciales précisent que la garantie des pertes d’exploitation s’applique uniquement lorsque ces pertes d’exploitation sont la conséquence d’un dommage matériel garanti (page 34 des Conventions Spéciales Multirisques de l’entreprise).Il en va de même de la garantie Perte de valeur vénale du fonds de commerce. D’ailleurs, aucune clause de la police ne prévoit l’indemnisation de pertes financières qui ne seraient pas la conséquence d’un dommage matériel subi par la société CEDRAL.
La clause 'Tous Risques Sauf’ ne peut donc trouver application qu’en cas de dommage matériel à un bien garanti.
Contrairement aux allégations de l’appelante la pandémie de Covid 19 ne peut être qualifiée d’événement matériel.
Le dommage allégué par la société CEDRAL résultant du fait qu’elle n’a pas pu reconstituer son stock de viande en raison de difficultés d’approvisionnement et le dommage constitué par la perte temporaire de sa clientèle étant des dommages immatériels, ils ne peuvent pas être rattachés à cette clause. En outre, n’affectant pas un bien garanti par la police, il ne peut pas non plus être rattaché à la clause 'Tous Risques Sauf'.
A aucun moment la clientèle de la société CEDRAL n’est mentionnée comme étant un bien garanti au titre des garanties applicables pour des événements dénommés. Elle n’est donc pas plus garantie par l’extension de garantie 'Tous risques sauf'. Aucun élément de la police ne permet de soutenir que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel, est un bien assuré de façon autonome.
C’est donc en vain que la société CEDRAL soutient que lorsqu’il est indiqué, dans le tableau des garanties 'Ensemble des biens garantis’ en regard de la ligne 'Tous Risques Sauf', il y a lieu de prendre en compte aussi le fonds de commerce, parce qu’il fait l’objet de la garantie 'perte de valeur vénale du fonds de commerce', et par extension la clientèle qui est un élément incorporel du fonds de commerce.
La clause ne garantit pas le fonds de commerce en tant que bien, mais seulement la perte financière qui résulte, pour l’assuré, du fait qu’il ne peut pas reprendre son activité au même emplacement à la suite de dommages matériels ayant affecté les locaux dans lesquels il exerçait antérieurement son activité.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que les conditions d’application de la clause 'Tous Risques Sauf’ n’étaient pas remplies.
Il sera ajouté de manière surabondante que l’annexe 'Tous Risques Sauf’ prévoit une clause d’exclusion valide, en ce qu’elle est mentionnée en caractères gras très apparents et en ce qu’elle est formelle et limitée, concernant 'les dommages résultant d’une décision des autorités civiles ou judiciaires', tel étant le cas des différentes décisions de confinement et/ou de fermetures administratives prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, qui constituent bien des décisions prises par des autorités civiles.
C’est aussi à juste titre que le tribunal a débouté la société CEDRAL de sa demande de remboursement de la somme de 18 831 euros euros au titre des honoraires de l’expert. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés relatifs à l’évaluation de l’indemnité et aux demandes d’expertises qui sont sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Sur la première instance
Compte tenu de la présente décision, il convient de confirmer la condamnation de la société CEDRAL aux dépens de première instance.
Sur l’appel
Partie perdante en appel, la société CEDRAL sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux sociétés AXA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
DIT irrecevable la demande, nouvelle en cause d’appel, formée par la SASU CEDRAL sur le fondement de la garantie 'perte de ses marchandises sous température dirigée’ en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SASU CEDRAL aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU CEDRAL à payer à AXA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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