Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 9 septembre 2025, n° 22/15049
CA Paris
Confirmation 9 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a estimé que la société [W] n'a pas démontré que l'exécution de la sentence violait l'ordre public international français, car le tribunal arbitral a agi conformément aux règles du droit italien de l'insolvabilité.

  • Rejeté
    Violation de la mission du tribunal arbitral

    La cour a jugé que le tribunal arbitral n'a pas statué en dehors de sa mission, car les demandes du Département des Routes incluaient des compensations pour les violations contractuelles.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de la contradiction

    La cour a constaté que la société [W] a eu l'occasion de débattre des IPCs durant la procédure arbitrale, et que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur des éléments non discutés.

  • Accepté
    Frais de justice liés au recours en annulation

    La cour a jugé que la société [W] succombe en son recours et doit donc supporter les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale du 29 mars 2022 et son addendum du 1er juillet 2022, rendus dans un litige entre la société [W] S.p.A. et le Département des [Localité 4] de Géorgie. La juridiction de première instance a déclaré la résiliation du contrat par [W] illicite et a ordonné à cette dernière de verser des indemnités au Département. La cour d'appel a examiné les moyens d'annulation invoqués par [W], notamment la violation de l'ordre public international, l'ultra petita et l'atteinte au principe de la contradiction. Elle a rejeté tous ces moyens, considérant que la sentence ne contrevenait pas à l'ordre public et que le tribunal arbitral avait respecté sa mission. Par conséquent, la cour a confirmé la sentence arbitrale et son addendum, conférant ainsi l'exequatur à ces décisions.

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1Cour d'appel de Paris, le 9 septembre 2025, n°22/15049
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 24 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 sept. 2025, n° 22/15049
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/15049
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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