Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2022, N° 11-21-001654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00058 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFUI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001654
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[8]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[9]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante
SIP [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[13]
Chez [8] [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[16]
Chez [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 févrie r 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 mars 2021.
Par décision du 09 août 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 26 août 2021, la société [8] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier pour adoption de nouvelles mesures. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a relevé que Mme [P] percevait des ressources mensuelles de 2 862,55 euros pour des charges s’élevant à 2 263,84 euros par mois. Il n’a pas intégré l’hébergement de ses parents au titre de ses charges au motif qu’ils n’étaient pas sans ressources et que cela résultait d’un choix personnel. Il a également évalué son passif à la somme de 91 042,20 euros. Enfin, il a précisé qu’elle avait bénéficié, le 28 janvier 2019, d’un moratoire d’une durée de 18 mois. Il en a conclu qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 598,70 euros et que par conséquent sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par lettre envoyée le 27 décembre 2022 ainsi qu’il résulte du cachet de la poste, Mme [P] a formé appel du jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [8]. Elle demande que sa situation soit déclarée irrémédiablement compromise, soutenant que ses charges ont été sous estimées et contestant le montant de sa capacité de remboursement fixée à 598,70 euros. Elle soutient que son endettement résulte de crédits à la consommation contractés afin d’apporter une aide à ses parents, lourdement handicapés en raison de leur situation de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signées l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [P] a comparu en personne et a fait valoir un changement de situation. Elle a exposé être fonctionnaire, avoir un enfant de sept mois, subir depuis mai 2024, une saisie de 500 euros sur son salaire de 1 875 euros mais que cette saisie n’apparaît pas sur ses bulletins de paie, mais uniquement sur son compte bancaire du fait de la différence entre le montant figurant sur le bulletin de salaire et celui versé. Elle indique avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement, ayant conduit à un rééchelonnement de ses dettes et produit la décision de la commission du 13 avril 2023 et précise qu’elle s’acquitte des mensualités de ce nouveau plan depuis un an. Elle sollicite une diminution de ses mensualités.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente cour n’est saisie que de l’appel du jugement du 15 décembre 2022 qui a refusé de faire bénéficier à Mme [P] d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces produites que la nouvelle saisine dont a fait état Mme [P] n’est en fait que la suite de la procédure , la commission ayant tiré les conséquences de la décision du premier juge et établi un plan en retenant une mensualité de 599 euros.
L’appel est recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au nombre de ces mesures figure la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans (article L.733-1, 4°) et l’article L.733-7 du même code permet à la commission d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [P], âgée de 41 ans, est célibataire, gardien de police municipale en contrat à durée indéterminée et a désormais une personne à sa charge.
Concernant ses ressources, suivant son avis d’imposition établi en 2024, ses revenus s’élevaient à la somme de 39 023 euros en 2023. Néanmoins, il ressort de son bulletin de paie de décembre 2024, qu’elle a bénéficié d’un cumul annuel net imposable s’élevant à 27 965,51 euros, soit un revenu mensuel net de 2 137,03 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 8,30 %. Son dernier bulletin de paie produit atteste également d’une diminution de ses salaires par rapport à l’année 2023. En janvier 2025, elle a bénéficié d’un cumul mensuel net imposable s’élevant à 2 226,94 euros, soit un revenu mensuel net de 2 042,10 euros pour lequel le taux personnalisé de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixé à 8,30 %.
Par ailleurs, suivant son dernier relevé de compte de la CAF en date du 05 février 2025, Mme [P] perçoit une allocation de soutien familial de 195,86 euros, une allocation de base de 193,30 euros ainsi qu’une prime d’activité de 272,36 euros. Elle bénéficie donc de prestations sociales à hauteur de 661,52 euros par mois. Ses ressources mensuelles s’élèvent donc à 2 703,62 euros.
Concernant ses charges, d’une part, si Mme [P] évoque les dépenses engagées au titre du soutien qu’elle apporte à ses parents, il convient de relever qu’elle n’en justifie pas et qu’il s’agit d’un choix personnel, étant rappelé que ses parents ne sont pas sans ressource, et que ce choix ne doit pas préjudicier aux créanciers. Cette charge invoquée ne peut donc être retenue.
D’autre part, Mme [P] fait état d’une retenue sur son salaire. Néanmoins, elle ne produit pas de relevés bancaires et il ne ressort d’aucun des bulletins de paie produits une quelconque retenue, celle-ci ne peut donc être prise en compte au titre de ses charges.
Rien ne justifie d’écarter l’application des forfaits qui, pour une personne avec un enfant à charge (forfait de base, alimentation, chauffage), s’élèvent en 2025 à 1 183 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 1 215 euros, soit une somme totale de 2 398 euros. Il convient d’y ajouter le montant de l’assurance automobile à hauteur de 98,79 euros par mois. Ses charges mensuelles s’élèvent donc à 2 496,79 euros.
Au final, la capacité de remboursement fixée à la somme de 598,70 euros a donc diminué à la somme de 206,83 euros notamment du fait de la naissance d’un enfant le 15 juin 2024.
Elle n’est cependant pas nulle et sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il avait déclaré le recours recevable, rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier pour adoption de nouvelles mesures.
Il n’appartient pas à la cour qui statue en appel d’une décision du juge des contentieux de la protection qui a remis en cause le rétablissement personnel imposé par la commission et qui confirme l’absence de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’établir un plan (article L. 741-6 du code de la consommation).
Il appartiendra le cas échéant à Mme [P] de ressaisir la commission compte tenu de la modification de sa situation due à la naissance d’un enfant.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [E] [P] recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de Mme [E] [P] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception aux patries et par lettre simple à la commission.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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