Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05855 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME4U
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 23 février 1996 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 25 octobre 2025 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 25 octobre 2025 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [L] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 23 octobre 2025 soit jusqu’au 07 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 octobre 2025, à 12h37, par M. [V] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce et sans méconnaître le caractère exceptionnel d’une troisième prolongation, ni conférer une quelconque fonction punitive à la mesure de rétention administrative, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré s’agissant de la menace à l’ordre public, condition suffisant à une troisième prolongation, puisqu’elle invoque une absence de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme et le regret des faits commis au centre de rétention pour lesquels M. [H] est en attente de comparution et qui ne seront pas réitérés, sans autres explications au regard de la motivation du premier juge tenant à ces faits pour lesquels il a été déféré le 12 octobre 2025 et dont il précise lui-même qu’il s’agit à tout le moins de l’usage de produits stupéfiants – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 octobre 2025 à 11h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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