Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2022, N° 21/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04862 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00802
APPELANTE
S.A.S. GLOBAL CONCEPT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0234
INTIME
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 mai 2015, puis contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2015, M. [J] [Y] a été engagé en qualité de gestionnaire approvisionnements par la société GLOBAL CONCEPT SERVICES, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire approvisionnements et achats. La société GLOBAL CONCEPT SERVICES emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la métallurgie.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 27 février 2020, à un entretien préalable fixé au 9 mars 2020, M. [Y] a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 6 avril 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale le 6 avril 2021.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GLOBAL CONCEPT SERVICES à payer à M. [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
— 15 043,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail,
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société GLOBAL CONCEPT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GLOBAL CONCEPT SERVICES aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la société GLOBAL CONCEPT SERVICES a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 11 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, la société GLOBAL CONCEPT SERVICES demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 15 043,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— la condamner au versement de la somme de 9 026,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 008,68 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GLOBAL CONCEPT SERVICES à lui payer les sommes de 15 043,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L.2311-2 du code du travail et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— l’infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau,
— condamner la société GLOBAL CONCEPT SERVICES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation sur le fondement de l’article L.6321-1 du code du travail,
— condamner la société GLOBAL CONCEPT SERVICES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société GLOBAL CONCEPT SERVICES fait valoir que les griefs invoqués sont réels et avérés (mauvaise gestion des commandes et rupture de stock) et qu’ils constituent des faits justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [Y] indique en réplique qu’aucun fait fautif ne peut lui être imputé et que la rupture de stock, résorbée en quelques heures, a en toute hypothèse été sans conséquence pour l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Il est précisé au préalable que vous avez intégré la société GLOBAL CONCEPT SERVICES le 11 septembre 2015 et que vous y occupez les fonctions de Gestionnaire approvisionnement et achats. A ce titre, il vous incombe notamment :
— De réaliser les commandes de matériel et le suivi des délais de livraison
— Vous êtes l’interlocuteur privilégié en interne et pour PARITEL des services marketing et Administration des Ventes sur les produits, leur disponibilité.
Ainsi, vous réalisez les commandes de produits nécessaires aux installations réalisées par les collaborateurs de la société PARITEL, notamment le produit Celix, boîtier permettant la mise en marche de l’outil de communication NEOCONNECT développé par PARITEL, outil très demandé par nos clients.
Le 19 février 2020, vous avez informé votre responsable, M. [V] [I], que vous n’arriviez pas à rentrer en contact avec la société Amplement, fournisseur du produit Celix, plus particulièrement avec votre interlocuteur habituel M. [L] qui était en congé.
Vous avez manifesté auprès de M. [I] une certaine inquiétude s’agissant des stocks de produits Celix, mais sans informer craindre une rupture de stock dans la journée du 19 février.
Monsieur [I] vous a alors demandé de prendre contact avec le commercial de cette société, M. [N] [K], ce que vous avez fait. Vous avez alors appris que celui-ci ne faisait plus partie de la société et que vous deviez vous adresser à Monsieur [P] [U], Directeur Général.
N’arrivant pas à joindre ce dernier, vous lui avez envoyé un mail à 15h l’informant du besoin urgent de produit Celix. Monsieur [I] est alors intervenu de son côté pour trouver un autre interlocuteur, Monsieur [V] [E] [Z], en charge de la Recherche et du Développement au sein de la société Amplement. Ce dernier a indiqué à votre responsable qu’il ne traiterait sa demande que le lendemain.
A 17h, Monsieur [I] apprend par le reporting des Restes à livrer (RAL) qu’il y avait déjà deux chantiers préparés qui ne recevraient pas le produit Celix. Il s’aperçoit en effet qu’il n’y a plus de stocks pour livrer plusieurs des chantiers du jour même.
Le déroulement de ces faits met en évidence d’une part que vous avez attendu près d’un mois pour réclamer la livraison du reliquat de 38 pièces suite à la commande du 17 janvier 2020, laissant présumer une absence de suivi de la commande, et d’autre part, que vous avez attendu le dernier moment pour en parler à votre responsable.
Pour rappel, le 15 janvier 2020, la même situation s’était déjà produite et [V] [I] avait déjà été obligé d’intervenir alors qu’il y avait déjà une rupture de stock chez GCS.
En tant que gestionnaire approvisionnement, vous êtes tenu de suivre vos commandes et de relancer le fournisseur en cas de défaillance. Or concernant cette commande, il n’y a pas eu de relance, pas plus que vous n’avez alerté votre hiérarchie.
Le 20 février 2020, et de façon à honorer les installations en cours, il a finalement fallu l’intervention en urgence du Directeur Général de la société PARITEL, M. [A] [X], auprès de M. [T] (président de la société Amplement) pour débloquer et faire livrer à la société les produits Celix au dernier moment.
Ainsi, compte tenu de votre défaillance dans le suivi de cette commande et de votre réaction tardive auprès de votre hiérarchie, la société s’est retrouvée en rupture de stock, situation inédite et qui aurait pu être évitée si vous n’aviez pas négligé le suivi de cette commande.
A cela s’ajoute une défaillance sur le règlement de la facture N°91031104 de décembre 2019 de la société Amplement qui n’a pas été réglée dans les temps alors que ce fournisseur avait bien livré le matériel commandé.
Il a fallu une relance de la société Amplement le 12/02/20 pour que cette facture soit finalement réglée.
Selon les échanges téléphoniques avec la société Amplement, c’est le retard dans le règlement de cette facture d’un montant de 30 000 ', qui a généré de fait un retard dans la livraison de la commande du 17 janvier 2020, la société Amplement attendant le règlement de la facture précédente pour honorer la commande du 17 janvier puis celle du 12 février 2020.
Pourtant, en tant que Gestionnaire approvisionnements et achats, il vous incombe de suivre la relation avec votre fournisseur et notamment la bonne réception des factures et de relancer le cas échéant.
Votre inaction a donc été préjudiciable à l’entreprise qui s’est retrouvée en rupture de stock par la suite, ce qui n’est pas acceptable dans notre activité, tant au regard de nos obligations contractuelles que pour l’image de marque de l’entreprise.
Ceci est d’autant plus inacceptable que vous aviez été sensibilisé en début d’année à ce type de situation.
Lors de l’entretien, vous avez admis avoir tardé à alerter votre hiérarchie et à agir auprès de la société Amplement le 19 février 2020.
Aussi, compte tenu de ce qui précède et de vos explications, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. […]».
S’agissant du premier grief relatif à la gestion des commandes, outre qu’il ne ressort pas des fonctions de gestionnaire approvisionnements et achats de procéder au règlement des factures, lequel relève du seul service comptable de l’entreprise, l’intimé étant pour sa part uniquement en charge de procéder au rapprochement des factures avec les commandes pour s’assurer de leur conformité ainsi que cela résulte des termes du contrat de travail (ce qu’il a fait en apposant la mention « OK » suivie de sa signature ainsi que cela résulte des échanges de mails produits), il apparaît également que l’intéressé est intervenu à plusieurs reprises auprès de son service comptabilité pour obtenir des informations concernant les factures en attente de paiement dont il avait eu connaissance en sa qualité d’interlocuteur habituel des fournisseurs, ainsi que pour solliciter le règlement de plusieurs factures restées impayées, lesdits impayés, dont il n’était pas responsable et qui ne lui sont pas imputables, ayant de surcroît entraîné un blocage des nouvelles livraisons de matériel, certains fournisseurs ayant décidé de ne plus livrer de nouveaux produits dans l’attente du règlement effectif de leurs précédentes factures, ce dont l’intimé justifie par ailleurs avoir informé sa hiérarchie. Il en résulte qu’aucun manquement ne peut ainsi lui être reproché et imputé concernant la gestion des commandes, ledit grief n’étant pas caractérisé.
S’agissant du second grief relatif à la rupture de stock survenue le 19 février 2020 concernant les boîtiers Celix, l’intimé justifie, au vu des différentes pièces versées aux débats, qu’il avait effectivement anticipé et pris en compte l’augmentation des ventes de ce produit au cours des derniers mois de l’année 2019, et ce afin de solliciter son fournisseur pour augmenter ses volumes d’achats sur la base d’un besoin prévisionnel mensuel (forecast) de 70 boîtiers, l’intéressé ayant dans le même temps passé une nouvelle commande afin d’obtenir la livraison de produits supplémentaires (100 boîtiers). Il apparaît que le fournisseur n’a cependant livré (le 12 février 2020) que 62 pièces sur les 100 commandées, la société appelante bénéficiant, suite à cette livraison partielle, d’un stock de 77 boîtiers, conforme au prévisionnel précité de 70 ventes mensuelles, l’intimé ayant en toute hypothèse immédiatement procédé, dès le 12 février, à une nouvelle commande de 100 pièces. Le stock étant tombé à 31 boîtiers le 17 février et l’intimé restant toujours dans l’attente des 38 pièces non livrées le 12 février, il apparaît que ce dernier a relancé ses différents interlocuteurs au sein de l’entreprise fournisseur dès le 18 février, le stock s’élevant à 9 pièces le 19 février au matin, une rupture de stock s’étant finalement produite en fin de journée alors que l’intimé restait toujours dans l’attente du reliquat de livraison du 12 février (38 boîtiers) ainsi que de la livraison de sa nouvelle commande du 12 février (100 boîtiers), le reliquat de 38 boîtiers ayant finalement été livré dès le 20 février 2020. Il résulte de cette chronologie qu’aucun défaut de diligence ou manquement ne peut être reproché au salarié intimé, la rupture de stock du 19 février 2020 étant la conséquence d’une livraison partielle du fournisseur ne lui étant pas imputable, ladite rupture de stock n’ayant en toute hypothèse été que d’une très faible durée, soit quelques heures au cours de l’après-midi du 19 février, avant d’être résorbée dès le lendemain, la hiérarchie de l’intéressé apparaissant de surcroît avoir été pleinement informée des démarches du salarié ainsi que des difficultés d’approvisionnement rencontrées ainsi que cela résulte des échanges de mails produits et notamment du propre mail de M. [I] du 19 février à 17h36. Le grief n’est ainsi pas caractérisé.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments respectivement produits par les parties, ceux-ci ne permettant pas d’établir la réalité, la matérialité ainsi que l’imputabilité à l’intimé des faits allégués à son encontre, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (4 ans et 10 mois), à l’âge du salarié (29 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (3 008,68 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 5 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 15 043,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel
Il sera rappelé qu’il résulte de l’application combinée de l’article L.2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Dès lors, le salarié établissant que la société appelante n’a pas accompli les diligences nécessaires à la mise en place d’un comité social et économique en procédant à l’organisation des élections professionnelles y afférentes, étant de surcroît observé qu’il n’est pas justifié de l’établissement d’un procès-verbal de carence à cet égard, les premiers juges ayant justement apprécié et évalué le préjudice effectivement subi par le salarié, ce dernier ayant été privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a accordé la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur l’obligation de formation
Le salarié fait valoir qu’il ne s’est jamais vu proposer la moindre formation de la part de l’employeur entre son embauche et la rupture de son contrat de travail.
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, étant rappelé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond s’agissant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation, le salarié intimé ne justifiant en l’espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société GLOBAL CONCEPT SERVICES de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société GLOBAL CONCEPT SERVICES aux dépens d’appel ;
Condamne la société GLOBAL CONCEPT SERVICES à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société GLOBAL CONCEPT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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