Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 27 mars 2025, n° 22/04862
CPH Bobigny 5 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Griefs invoqués pour justifier le licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas caractérisés et que la rupture de stock était due à une livraison partielle du fournisseur, non imputable au salarié.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement d'indemnités.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur concernant les institutions représentatives du personnel

    La cour a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de mettre en place ces institutions, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de rembourser les indemnités de chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, conformément à la législation.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au salarié pour couvrir ses frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04862
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04862
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 avril 2022, N° 21/00802
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Sur les parties

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