Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 3 juillet 2025, n° 25/02931
TCOM Créteil 26 novembre 2024
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CA Paris 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de signification et de dépôt des conclusions

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas respecté les délais prévus par le code de procédure civile, entraînant ainsi la caducité de la déclaration d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/02931
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02931
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 novembre 2024, N° 2024F00422
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

N° RG 25/02931 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2F6

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 03 Février 2025

Date de saisine : 18 Février 2025

Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2024F00422 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 26 Novembre 2024

Appelante :

S.A.R.L. POKAM prise en la personne de ses représentnants légaux,représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250055

Intimée :

S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations adressée aux parties le 12 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 03 février 2025, faute pour l’appelante d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel ;

Vu la demande d’observations adressée aux parties le 12 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 03 février 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

Vu l’observation de la société POKAM, appelante ;

Vu l’absence de constitution d’avocat de l’ETABLISSEMENTS REYNAUD dans la présente instance ;

Sur ce,

L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe,

Le délai a été prorogé jusqu’au 05 juin 2025 conformément à l’article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel, ni déposé ses conclusions dans le délai imparti.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.

Paris, le 03 juillet 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 3 juillet 2025, n° 25/02931