Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 22/05775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2022, N° 20/02068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05775 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3M6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/02068
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [10] d’un jugement rendu le
7 avril 2022 (RG20/02068) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un
litige l’opposant à la [7].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [K] [Z] était salariée de la société [10] (désignée
ci-après la Société) depuis le 29 septembre 1981 en qualité d’ouvrière lorsque, le
15 mars 2018, elle a adressé à la [7]
(ci-après désigné la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'Atteinte de l’épaule droite avec enthésiopathie calcifiante du tendon subscapulaire et du supra épineux', qu’elle accompagnait d’un certificat médical initial établi le
18 février 2018 par le docteur [V] [I] faisant mention d’une 'atteinte de l’épaule droite avec rupture du supra épineux, bursite sous acromio deltoïdienne et synovite gléno-humérale réactionnelle. Enthésopathie calcifiée'.
La maladie déclarée a été reconnue comme étant 'une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ et a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ par une décision du 20 septembre 2018.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 3 octobre 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date consistant en une « limitation légère de plusieurs mouvements», la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % d’incidence professionnelle.
Cette décision a été notifiée à la Société le 17 décembre 2019 qui l’a contestée le 22 janvier 2020 devant la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 1er octobre 2020, l’a déboutée de sa demande de minoration du taux. Cette décision a été notifiée à la Société le 28 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement avant dire droit du
5 mai 2021, a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces qu’il a confiée au docteur [O] [T] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont Mme [K] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 18 février 2018,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par Mme [Z] au 4 octobre 2019,
— en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
— dire si la maladie professionnelle de Mme [Z] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Mme [Z],
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige,
— fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qu’il a mise à la charge de la Société.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge chargé du contrôle de l’expertise a ordonné le relevé de caducité de la désignation de l’expert, lequel a déposé son rapport le
28 décembre 2021 qu’il a adressé aux parties par lettre du 20 janvier 2022.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande de la S.A.S. [10] en révision du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle du 18 février 2018 de
Mme [K] [Z],
— condamné la S.A.S. [10] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du médecin expert, qui n’était pas utilement contredit par la Société, lequel décrivait une atteinte du tendon sub-scapulaire sur la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une gauchère consistant en une rupture transfixiante antéro distale du supra épineux, responsable d’une bursite sous acromio deltoïdienne et d’une synovite gléno-humérale réactionnelle. Il notait une amyotrophie de grade Il, du supra épineux assortie d’une involution de grade I et des signes d’acromion crochu de type III, possiblement conflictuel avec le tendon supra épineux. Il confirmait la pertinence du diagnostic posé par le médecin-conseil au titre des séquelles à savoir une limitation légère des mouvements de l’épaule droite ainsi que le taux correspondant à la partie basse du barème soit 8 %. Il confirmait également la pertinence d’une majoration de 2 % au titre de l’incidence professionnelle. Sur ce point, le tribunal a relevé que la salariée avait été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et que la Société ne produisait aucune pièce permettant de remettre en cause l’existence d’une incidence professionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 mai 2022, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 25 avril 2022.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2024 puis, faute pour les parties d’être en état, renvoyée à celle du 28 mai 2024 et enfin à celle du 10 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en rapporter à leurs pièces et conclusions.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 7 avril 2023 (sic) en ce qu’il a confirmé le taux socio professionnel de 2 %.
— juger son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater qu’il n’y a pas lieu à allocation d’un taux socioprofessionnel en l’absence d’éléments objectifs venant justifier de l’existence d’un préjudice professionnel par conséquent,
— juger que les séquelles de la maladie professionnelle du 18 février 2018 présentées par Mme [Z] [K] justifient, à l’égard de l’employeur, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % sans majoration de taux socio-professionnel,
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner cette dernière aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— prendre acte que la société [10] accepte le taux d’incapacité permanente partielle purement médical,
— constater l’existence indéniable d’une incidence professionnelle chez
Mme [K] [Z] suite à la consolidation de sa pathologie professionnelle,
— confirmer sa décision attribuant un taux d’incapacité permanente partielle global de
10 % dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle subie par Mme [K] [Z],
— dire ce taux opposable à la société [10],
— débouter la société [10] dans toutes ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Société précise tout d’abord ne pas contester la pertinence du taux d’incapacité permanente partielle médical retenu par la Caisse et confirmé par l’expert mais s’oppose à ce qu’il soit majoré d’un taux professionnel. Elle évoque la nature hybride des taux d’IPP alloués dans le cadre des [5] «qui s’apparentent à des revenus de remplacement et à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi» mais qui ne doit cependant pas s’agir d’un salaire de remplacement et ne doit pas davantage réparer l’incidence professionnelle de la maladie. Elle souligne ensuite que le taux d’incapacité est déjà déterminé en tenant compte de l’incidence professionnelle ainsi qu’il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, si la Caisse entend encore majorer le taux, elle doit non seulement le motiver et le justifier en présentant des éléments objectifs mais également justifier le mode de calcul qu’elle a retenu. Or, elle indique que la Caisse ne rapporte aucune pièce prouvant un préjudice ou une perte de salaire ni la fiche de préparation du taux professionnel qui comporte la méthode de calcul du taux au regard de l’âge de la victime et de la perte de salaire. Elle souligne qu’en rejetant ses prétentions à ce titre au motif que « l’employeur qui s’oppose à l’attribution d’un tel taux ne produit aucune pièce au soutien de sa demande permettant de remettre en cause l’analyse de la caisse qui se fonde sur l’inaptitude prononcée par le médecin du travail», le tribunal a renversé la charge de la preuve qui incombe à l’organisme.
La Caisse constate d’abord que la Société ne conteste pas le taux médical d’incapacité permanente partielle de sorte qu’il convient de l’entériner. Elle rappelle ensuite qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de son état de santé mais également au regard de ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas présent, elle rappelle que Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail et qu’en raison de son âge et de son absence de qualification professionnelle, il était indéniable qu’elle subissait un préjudice de ce chef. Elle estime avoir justement apprécié cette incidence en majorant le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 2 %.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 18 février 2018 par le docteur [I] faisait mention d’une « atteinte de l’épaule droite avec rupture du supra épineux, bursite sous acromio deltoïdienne et synovite gléno-humérale réactionnelle. Enthésopathie calcifiée» et a été pris en charge par la Caisse au comme étant une « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite», pathologie prévue par le
tableau 57 des maladies professionnelles.
Le certificat médical final, établi par le même médecin traitant, faisait mention d’une consolidation au 3 octobre 2019 avec des séquelles consistants en « une raideur et des douleurs de l’articulation scapulo-humérale droite».
Le médecin conseil de la Caisse a confirmé la date de consolidation des lésions subis par Mme [Z] à la suite de la maladie professionnelle au 3 octobre 2019 et, au regard de la subsistance de séquelles consistant en une 'limitation légère de plusieurs mouvements', un taux médial d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué, taux porté par la Caisse à 10 % pour tenir compte de l’incidence professionnelle.
L’expert désigné par le tribunal a, après un examen des pièces médicales, considéré que les lésions et les séquelles présentées par Mme [Z] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 15 mars 2018 consistaient en :
— une atteinte du tendon subscapulaire sur la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une gauchère,
— une rupture transfixiante antéro distale du supra épineux qui s’étendant sur
4 mm X 5 mm X 4 mm, responsable d’une bursite sous acromio deltoïdienne et d’une synovite gléno humérale réactionnelle,
— une amyotrophie de grade II du supra épineux assortie d’une involution de grade I,
— des signes d’acromion crochu de type III, possiblement conflictuel avec le tendon supra épineux.
Il notait par ailleurs une arthrose révélée par l’IRM du 30 avril 2018, état indépendant de la rupture de la coiffe, qui n’avait pas eu de conséquence sur la rupture du sus scapulaire et n’avait pas aggravé l’état clinique.
Il rappelait également que Mme [Z] souffrait d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche en 2016 qui avait justifié un taux d’IPP de 6 %.
Comme le médecin-conseil, il considérait que les séquelles consistaient en une limitation légère des mouvements de l’épaule droite ce qui justifiait un taux sur la partie basse du barème soit 8 % auxquels devait s’ajouter un taux professionnel « à évaluer par la Caisse ».
La Société ne contestant pas le taux médical ainsi retenu, il n’y a pas lieu d’analyser sa pertinence au regard du barème.
Ce faisant, la Société conteste la majoration de ce taux au regard d’une incidence professionnelle.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente peuvent inclure le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié. Ce risque a en l’occurrence été retenu puisque la Caisse a majoré le taux médical de 8% proposé par le médecin conseil de 2 %, la [8] ayant confirmé cette majoration au regard de l’incidence de la maladie sur les capacités et aptitudes professionnelles de l’assurée.
La cour relèvera ainsi que, contrairement à ce que plaide la Société, c’est bien la Caisse qui a fixé le taux socio-professionnel au regard au regard de la situation de Mme [Z] et non le médecin conseil.
Au moment du constat de la maladie professionnelle, Mme [Z] était âgée de 58 ans et exerçait la profession d’ouvrière depuis 37 années.
Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 8 octobre 2018, après une étude de poste n’ayant pu permettre d’envisager une adaptation de son poste. Les séquelles subsistantes, dont la nature et l’étendue ne sont pas contestées, ne lui permettaient en effet pas de reprendre un emploi manuel puisqu’elle présentait des contre-indications 'aux gestes répétitifs des membres supérieurs, aux mouvements en force des bras et aux travaux bras en élévation au-dessus du plan de l’épaule'. Si une reconversion était possible 'dans un emploi administratif', force est de constater que Mme [Z] n’avait aucune compétence ni expérience en la matière et que tant son âge (62 ans) que son absence de qualification professionnelle spécifique ont été un frein à l’emploi et ont limité toute perspective de retrouver une activité rémunératrice.
Les séquelles n’étant pas compatibles avec le maintien de l’activité exercée, elle a été licenciée pour inaptitude le 7 novembre 2019 et a dû solliciter le versement provisoire de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Au regard de la situation ainsi décrite, il convient de dire que le taux d’incidence professionnelle est justifié dans les proportions retenues par la Caisse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SA [10] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2022 (RG20/02068) en toutes ses dispositions ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle, accordé par la [7] à Mme [Z] à la suite à de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 15 mars 2018 a été correctement évalué ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
La greffière La présidente
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