Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 mai 2025, n° 24/13317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 juin 2024, N° 2024R00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CENTRALE DISTRIBUTION c/ S.A. DES ELEVEURS DE MOUTONS POITOU LIMOUSIN - SODEM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 205 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13317 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZU6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juin 2024 – président du TC de Bobigny – RG n°2024R00274
APPELANTE
S.A.S. CENTRALE DISTRIBUTION, RCS de Bobigny n°880868005, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. DES ELEVEURS DE MOUTONS POITOU LIMOUSIN – SODEM, RCS de Poitiers n°309267060, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET de la SCP BMGB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM est spécialisée dans l’abattage d’ovins et de bovins et la commercialisation des animaux abattus ou sur pieds.
La société Centrale Distribution est, quant à elle, spécialisée dans le commerce de boucherie, charcuterie, triperie, produits orientaux, rôtisserie, traiteur, plat à emporter et négoce de viande.
Par acte du 3 juin 2024,la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM a fait assigner la société Centrale Distribution devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins, notamment, d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 117 390,52 euros outre les intérêts conventionnels, égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure, d’une somme de 1 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2024, le juge des référés a :
ordonné à la société Centrale Distribution de payer à la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM les sommes de :
117 390,52 euros, montant de la provision, outre les intérêts contractuels égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
1 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif,
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Centrale Distribution.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Centrale Distribution a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, la société Centrale Distribution demande à la cour, de :
déclarer recevable et fondé l’appel formé par la société Centrale Distribution ;
infirmer l’ordonnance prononcée le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’elle a :
ordonné à la société Centrale Distribution de payer à la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM les sommes de :
— 117 390,52 euros, montant de la provision, outre les intérêts contractuels égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 27/12/2023, date de la mise en demeure,
— 1 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire du recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le dispositif ;
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Centrale Distribution,
et, par conséquent, statuant à nouveau,
débouter la partie intimée de l’intégralité de ses prétentions ;
à titre subsidiaire :
accorder un échéancier à la société Centrale Distribution afin d’épurer sa dette sur une période de 24 mois ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2024, la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM au titre des frais irrépétibles ;
la confirmer pour le surplus ;
en conséquence, statuant de nouveau,
condamner la société Centrale Distribution à payer à la société des Eleveurs de Moutons Poitou-Limousin SODEM, par provision, les sommes de :
117 390,52 euros TTC avec intérêts conventionnels, égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure à titre principal, et 107 640,65 euros TTC avec intérêts conventionnels, égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023 à titre subsidiaire ;
1 440 euros (40 ' x 36 factures) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
débouter la société Centrale Distribution de sa demande de délai de grâce ;
débouter la société Centrale Distribution de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Centrale Distribution à payer à la société des Eleveurs de Moutons Poitou-Limousin SODEM :
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
1 500 euros au titre des frais irrépétible d’appel.
condamner la société Centrale Distribution aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
SUR CE,
Sur la demande de provision
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de la société Centrale Distribution au paiement de la somme provisionnelle, à titre principal, de 117 390 euros outre les intérêts, à titre subsidiaire, de 107 640 euros.
Elle fait valoir qu’elle produit 36 factures dont 33 sont accompagnées de bons de livraison correspondants, tous signés par l’appelante.
La société Centrale Distribution oppose, d’une part, que les bons de livraisons n’ont jamais été ni tamponnés ni signés, d’autre part, que les livraisons ne correspondaient jamais aux bons de commandes.
Mais cette seule contestation, qui n’est étayée par aucune pièce, n’est pas sérieuse, étant relevé que l’intimée produit 33 bons de livraison, signés, correspondant à 33 factures établies au nom de la société Centrale Distribution entre le 4 septembre et le 4 décembre 2023 pour la vente de carcasses de chèvres, brebis et panses de mouton.
Ces factures et bons de commande mentionnent les coordonnées du vendeur (l’intimée), de l’acquéreur (l’appelante) ainsi que la nature et la quantité de la viande vendue.
Seules les trois factures suivantes ne sont pas corroborées par un bon de livraison signé par la société Centrale Distribution :
facture 819748 du 15/09/2023 d’un montant de 4 215, 94 euros ;
facture 822113 du 19/10/2023 d’un montant de 3 854, 81 euros ;
facture 822227 du 23/10/2023 d’un montant de 1 678, 60 euros ;
Par ailleurs, la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM démontre qu’elle n’a pu encaisser les deux chèques émis par la société Centrale Distribution pour des montants de 33 027, 51 euros et de 40 107, 90 euros au mois de décembre 2023 en paiement de onze des factures litigieuses puisque la société Centrale Distribution a formé opposition pour perte de ces chèques.
L’appelante ne s’explique pas sur cet évènement.
Il résulte de ces motifs que l’obligation de paiement de la société Centrale Distribution n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 107 640, 55 euros (117 390, 52 euros – (4 215, 94 + 3 854, 81 + 1 678, 60)).
La société Centrale Distribution sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM.
L’ordonnance sera infirmée sur le quantum de la provision allouée.
Pour le surplus de la demande de provision, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les intérêts et frais de recouvrement
La société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM demande que la provision soit augmentée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure de payer.
Elle sollicite également le paiement par la société Centrale Distribution d’une somme provisionnelle de 1 440 euros (40 euros x 36 factures) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441- 5 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce : «'Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. »
En application de l’article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité de recouvrement prévue par ce texte est fixé à 40 euros.
La somme provisionnelle de 107 640, 55 euros au paiement de laquelle la société Centrale Distribution est condamnée sera augmentée des intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure de payer.
La société Centrale Distribution est également débitrice de la somme de 1320 euros au titre des 33 factures impayées, qu’elle sera condamnée à payer à titre provisionnel.
L’ordonnance sera infirmée sur le quantum de la provision accordée.
Sur la demande de délais de paiement
En l’absence de pièces relatives à la situation financière de la société Centrale Distribution, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l’ordonnance entreprise, relatives aux dépens et frais irrépétibles, seront confirmées.
La société Centrale Distribution, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Elle sera, par suite, condamnée à indemniser la société ADP des frais qu’elle a été contrainte d’exposer en appel, à hauteur de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de délais de paiement formée par la société Centrale Distribution, la condamne aux dépens et à payer à la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle condamne la société Centrale Distribution à payer à la société des Eleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM, par provision, les sommes de :
117 390,52 euros TTC avec intérêts conventionnels, égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure à titre principal, et 107 640,65 euros TTC avec intérêts conventionnels, égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 27 décembre 2023 à titre subsidiaire ;
1 440 euros (40 euros x 36 factures) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Centrale Distribution à payer à la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM, par provision, les sommes de :
107 640, 55 euros avec intérêts conventionnels égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 décembre 2023 ;
1320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamne la société Centrale Distribution aux dépens d’appel ;
Condamne la société Centrale Distribution à payer à la société des éleveurs de moutons Poitou-Limousin SODEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseiller ·
- Demande
- Opposition fondéeopposition à enregistrement ·
- Caractère descriptif ¿ adjonction ·
- Identité des produits ou services ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Caractère descriptif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Catégorie générale ·
- Droit des affaires ·
- Opposition fondée ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Ipsphere.fr ·
- Adjonction ·
- Dimensions ·
- Initiales ·
- Mot final ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Risque ·
- Avocat
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ouverture ·
- Registre du commerce ·
- Mandataire ·
- Créanciers ·
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation forestière ·
- Convention collective ·
- Jugement ·
- Travaux agricoles ·
- Homme ·
- Matériel agricole ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Conseil ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Expertise ·
- Acétate ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Spécialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arménie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Azerbaïdjan ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Géorgie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.