Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 7 nov. 2025, n° 21/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2021, N° 18/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 novembre 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/01220
APPELANTE
[5] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [V] [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Odile MENAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 23 mai 2025, puis prorogé au 04 juillet 2025, puis le 10 octobre 2025, puis au 17 octobre 2025, puis au 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [5] Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [X] [E].
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] [Localité 8] a procédé à un contrôle a posteriori des facturations de la pharmacie de l’Odéon dirigée par M. [X] [E], pharmacien titulaire de l’officine, présentées au remboursement entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017. Ayant relevé des anomalies, la caisse a, par décision du 26 septembre 2017, notifié au pharmacien un indu de 10'919,83'euros. Par lettre du 24 octobre 2017, celui-ci a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, dans sa séance du 9 janvier 2018, a rejeté la requête. Dans ces conditions, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 21 mars 2018 d’une demande en annulation de la notification de l’indu. Le 1er janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu à son tour le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, ce tribunal a':
Annulé la notification d’indu concernant la facture n°'274573 (Mme [K] [J] D. G.)';
Annulé la notification d’indu concernant les factures n°'273675 et 276071 (M. [G] M.)';
Condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 1'035,52'euros au titre des indus non contestés';
Ordonné l’exécution provisoire';
Débouté le professionnel de santé et la caisse de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné le professionnel de santé aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que pour la facture n°'274573, après un examen attentionné des 2 pages formant la pièce n°'4 de la caisse, il était dans l’impossibilité de dire si la caisse était bien fondée ou non dans ses demandes et que dans ce cas, le doute profitant au professionnel contrôlé, la caisse devait être déboutée de sa demande. Pour les factures n°'273675 et 276071, le tribunal a relevé que les délivrances aux dates différentes des 17 et 27 octobre 2016 avaient été faites au regard de trois ordonnances distinctes établies le même jour. Le tribunal a estimé que le fait de porter la mention «'à renouveler'» sur une ordonnance n’étant pas une obligation légale, la caisse ne prouvait pas le manquement du pharmacien.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date non précisée à la caisse qui en a interjeté appel le 22 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour, au visa de l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale et la notification de l’indu du 26 septembre 2017, outre les pièces versées aux débats, de':
Infirmer le jugement du 18 janvier 2021 en ce que le tribunal a annulé la notification d’indu concernant les factures n°'274573, 273675 et 276071, et limité la condamnation du professionnel de santé à verser la somme de 1035,52'euros';
Le confirmer pour le surplus';
La recevoir en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée';
En conséquence,
Condamner le professionnel de santé à lui verser la somme de 10'919,83'euros, avec intérêt au taux légal à compter de la notification d’indu du 23 octobre 2015';
Condamner le professionnel de santé à lui verser la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700.
En substance, la caisse reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve. Elle rappelle en effet que c’est à celui qui réclame le bénéfice de prestations de justifier du bien-fondé de sa demande, de sorte que lorsque le paiement a été réalisé sur la demande du professionnel de santé, il appartient à ce dernier, en cas de contestation ultérieure de la caisse, de démontrer que les facturations présentées étaient justifiées et lui avaient été réglées à bon droit au vu de ses déclarations. Il appartient donc, selon la caisse, au professionnel de santé de démontrer que ses télétransmissions étaient conformes aux règles de facturation applicables et que les prestations dont il demandait le bénéfice lui avaient été versées à juste titre. Elle ajoute qu’il appartient au professionnel de santé de conserver les pièces nécessaires pour apporter la preuve requise. Elle rappelle qu’il s’agit là d’une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation, reprise par la cour de céans. La caisse soutient que c’est à tort que le professionnel de santé affirme que la violation d’une règle de tarification se limiterait à l’application d’un mauvais tarif et la violation d’une règle de facturation à la délivrance d’un mauvais nombre de boîtes facturées. Enfin, la caisse rappelle qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice pour valider un indu. La caisse se prévaut en dernière analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle à partir du moment où la règle de tarification ou de facturation n’a pas été respectée par le professionnel de santé, les prestations perçues sont indues.
Au cas d’espèce, sur les indus contestés, la caisse fait valoir qu’il découle de la combinaison de l’article 9 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie et des dispositions de l’article R.'5132-14 du code de la santé publique, que les professionnels de santé ont l’obligation de s’assurer de l’absence de chevauchement des périodes de délivrance, soit par l’exécution anticipée d’une nouvelle ordonnance comportant le même traitement, soit par l’exécution d’une ancienne ou d’une nouvelle ordonnance comportant le même traitement, soit par le renouvellement anticipé d’une même ordonnance ou renouvellement d’une ancienne ordonnance. Or, le contrôle a permis de mettre en évidence ici que le professionnel de santé avait opéré à de multiples reprises des chevauchements de délivrance. Elle soutient que ce comportement peut s’avérer dangereux pour la santé des assurés en mettant des quantités de médicaments supérieurs à leur besoin réel qui peuvent favoriser une consommation excessive et mettre en danger leur santé. Elle ajoute qu’en application de l’article R.'165-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent dès lors être pris en charge par l’assurance maladie que les seuls médicaments prescrits, le professionnel de santé devant se conformer à la prescription médicale pour délivrer la quantité de médicaments nécessaires au traitement médical du patient. Elle rappelle que les conditions de renouvellement d’une ordonnance sont mentionnées à l’article R.'5132-22 du code de la santé publique et que l’article R.'4235-64 du code de la santé publique interdit aux professionnels de santé d’inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. En outre, si les dispositions de l’article R.'163-2 du code de la sécurité sociale permettent au professionnel de santé de présenter au remboursement la délivrance de médicaments ayant fait l’objet d’une prescription médicale, elles lui interdisent de facturer la délivrance de médicaments lorsque leur renouvellement n’a pas été prévu par le prescripteur.
La caisse soutient qu’au cas présent, le contrôle a permis de constater que le professionnel de santé avait à plusieurs reprises présenté au remboursement la délivrance de médicaments au titre du renouvellement d’une ordonnance sur laquelle il n’avait pas été prescrit. Elle rappelle que le fait que les patients soient atteints d’une pathologie chronique n’exonère pas le professionnel de santé de ses obligations au regard des règles de facturation. Dans le cas de la facture n°'272684, le professionnel de santé a délivré le même traitement mensuel les 2 et 21 décembre 2016, de sorte que le chevauchement est manifeste. Au titre des factures n°'273675 et 276071, la caisse indique que l’ordonnance du 27 octobre 2016 avait été établie pour un mois sans mention d’un quelconque renouvellement pour des injections de médicaments d’exception. Or le professionnel de santé a délivré le médicament prescrit le 15 novembre 2016 date à laquelle la prescription avait épuisé ses effets. De plus, les délivrances des 13 décembre 2016 et 10 janvier 2017 sur le fondement de la même ordonnance sont des renouvellements non prescrits. En réponse à ses écritures, la caisse oppose au professionnel de santé que les délivrances litigieuses ont bien été réalisées au vu de la seule ordonnance télétransmise, c’est-à-dire celle du 27 octobre 2016.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat,
M. [X] [E] demande à la cour de':
Dire et reconnaître que la caisse est mal fondée dans sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 10'919,83'euros';
Dire et reconnaître le bien-fondé de sa position dans sa contestation des indus correspondants aux factures 274573, 273675 et 272071 pour un montant global de 9'984,31'euros';
Dire et reconnaître que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 juillet 2021 n°'18-01220 est parfaitement fondé';
En conséquence,
Dire que la caisse est mal fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris n°'18-01220';
Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Paris n°'18-01220';
Annuler la décision confirmative de «'la [6]'»';
Condamner la caisse à lui payer une somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles';
Condamner la caisse aux entiers dépens.
En substance, le professionnel de santé expose qu’il découle des dispositions de l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale qu’un indu ne peut être déduit que si le professionnel de santé méconnaît une règle de tarification (mauvais tarif) ou une règle de facturation (mauvais nombre de boîtes facturées). Le professionnel de santé explique que cet article n’implique absolument pas que toute erreur entraîne obligatoirement un indu mais seulement les erreurs de tarification ou de facturation ayant permis la perception d’un prix non justifié. Il ajoute que tel n’est pas le cas lorsque l’erreur commise est un simple décalage de la date de demande de remboursement qui n’a pas entraîné de préjudice pour la caisse, les médicaments ayant bien été délivrés conformément à une prescription. Pour qu’il y ait indu, il faut donc que la caisse ait remboursé une somme qu’elle n’aurait jamais dû rembourser à quelque moment que ce soit. Il soutient que les facturations qu’il a présentées ne correspondent ici à aucun indu. Il se prévaut des dispositions de l’article 1235 du code civil pour soutenir qu’un indu n’est restituable que si la caisse a remis au professionnel de santé une somme d’argent à titre de paiement de médicaments délivrés sans en être débitrice, soit que la dette n’ait jamais existé, soit qu’elle n’existe plus ou que le versement ait été effectué auprès d’une personne qui n’était pas le créancier, conformément aux articles 1302 et suivants du code civil. Or au cas présent, le professionnel de santé relève que les prescriptions en cause permettaient très justement les délivrances de médicaments contestées par la caisse. Il soutient que la caisse ne peut pas nier que sur la base de prescription établie, les patients ont un droit à délivrance du nombre de médicaments servis et à remboursement direct ou par le biais du professionnel de santé, de sorte que le patient bénéficiaire ou le professionnel de santé, dans le cadre du tiers payant, disposent d’une parfaite créance à remboursement auprès de la caisse. Il expose que la dette existe puisque la délivrance a été réellement faite sur la base d’une prescription et que le patient ne s’est vu rembourser aucune somme. Il soutient que la caisse ne peut réclamer des sommes qu’elle aurait dû payer en toute hypothèse sans que la restitution ne constitue pour elle un enrichissement sans cause. De même, le professionnel de santé se prévaut de l’article 1303 du code civil pour rappeler qu’il ne peut y avoir d’enrichissement injustifié au détriment d’autrui qu’à la condition que celui-ci se soit appauvri d’autant. En d’autres termes, le professionnel de santé soutient que la caisse ne saurait lui opposer une quelconque faute dans l’acte de facturation pour s’enrichir de manière injustifiée alors même que les médicaments ont été parfaitement délivrés au vu d’une ordonnance le permettant.
S’agissant de la facture n°'274573, le professionnel de santé soutient que la simple analyse correcte de la prescription démontre le manque de fondement du rejet de la caisse. Il relève en effet que le 2 décembre 2016, il a délivré un médicament dans le cadre d’un traitement contre le cancer se présentant en boîte de 120 comprimés correspondant à un mois de prise. Le professionnel de santé relève que la prescription médicale correspondante confirme la posologie de deux comprimés à raison de deux prises par jour, ce qui a été délivré au patient. De plus, le 2 décembre n’a été délivré qu’un seul mois et non trois, de sorte qu’au regard des intérêts de santé du patient, il devait délivrer les deux autres mois de traitement prescrit. Et que justement un nouveau mois a été délivré au patient juste avant Noël, le mercredi 21 décembre, afin de lui permettre un suivi normal de ses prises sans interruption tout en profitant de vacances dès le vendredi 23 décembre jusqu’au mois de janvier 2017. Le professionnel de santé soutient que la caisse ne saurait faire prendre le risque que le patient, prenant ce traitement depuis de très nombreux mois, à concurrence de 4 comprimés par jour, puisse partir pour les fêtes de fin d’année sans traitement. Il relève que la prescription prévoyait précisément le renouvellement contrairement à ce que prétendent la caisse et sa commission. Dans tous les cas, il soutient qu’il aurait pu délivrer ce médicament dans le cadre de la délivrance exceptionnelle. Il relève que le tribunal avait estimé avoir analysé la pièce et ne pas avoir pu l’interpréter et que dans le doute, ce dernier avait jugé que ce doute devait profiter au professionnel de santé. Même si la difficulté de lecture est incompréhensible, l’ordonnance est parfaitement claire et précise, et la solution finale est conforme à l’état du droit. En effet l’ordonnance établie visait une prescription de 3 mois qui devait être respectée, tout doute bénéficiant au professionnel de santé.
S’agissant des factures n°'273675 et 272071, le professionnel de santé fait valoir que contrairement à ce qu’analyse hâtivement la caisse, les délivrances des 17 et 27 octobre 2016 n’ont pas été faites sur la base de la même ordonnance mais sur celle de trois ordonnances différentes établies le même jour lors d’une visite auprès du médecin prescripteur. Les trois ordonnances sécurisées ont été établies le même jour et le volet 4 de celles concernées est très justement présenté lors de chacune des délivrances. Les trois ordonnances établies portent sur un traitement dont la posologie est d’une injection tous les mois pendant les trois premiers mois de traitement, ce qui correspond strictement aux délivrances effectuées. Le médecin spécialiste prescripteur a confirmé ses prescriptions, de sorte qu’aucun indu ne peut être réclamé. Le professionnel de santé ajoute que rien n’oblige un prescripteur à devoir inscrire sur une ordonnance «'à renouveler'» plutôt que de préférer établir plusieurs ordonnances. Au cas d’espèce, il s’agit effectivement de trois ordonnances établies le même jour ayant donné lieu à trois délivrances à des dates différentes.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions écrites qui ont été respectivement reprises oralement à la barre puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la règle de la preuve des indus
En droit, en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.'162-1-7, L.'162-17, L.'165-1, L.'162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.'162-22-1 et L.'162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L.'321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l’officine qui a délivré ces derniers, quelle que soit la forme juridique de l’exploitation de l’officine.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.'162-1-7 du même code, d’établir, d’une part, l’existence du paiement, d’autre part, son caractère indu. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu par ses constatations, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n°'22-11.613).
Les parties ici ne discutent pas la production par la caisse de tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer, qui reprenaient les éléments nécessaires et suffisants pour identifier les indus allégués.
Il appartient donc au professionnel de santé de démontrer, pour chaque anomalie dénoncée, la régularité de la délivrance, l’argumentation développée sur ce point par l’intéressé, et reprise en substance par le tribunal, étant inopérante puisqu’elle tend à renverser la charge de la preuve qui n’incombe qu’au professionnel de santé.
Le professionnel de santé soutient à tort qu’il découle des dispositions de l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale que seules les méconnaissances d’une règle de tarification (mauvais tarif) ou d’une règle de facturation (mauvais nombre de boîtes facturées) seraient susceptibles de justifier un indu à son encontre.
En effet, les textes du code de la santé publique visés par la caisse ne constituent pas uniquement des obligations déontologiques, mais des habilitations légales à exercer la profession et les conditions de son exercice. La validité de l’exercice par le professionnel constitue la base de l’obligation de remboursement de la caisse.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de qualifier un préjudice dès lors que les conditions de délivrance ne sont pas respectées.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, aucune règle ne vient établir qu’un doute doit profiter au professionnel de santé dès lors qu’il n’appartient qu’à lui de rapporter la preuve du caractère régulier de son exercice, tant au regard de ses obligations déontologiques que des habilitations légales auxquelles il est soumis.
— Sur les éléments de preuve recevables
L’article 5 de la [7] précise que':
«'Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession :
«'a) les actes effectués personnellement par un médecin ;
«'b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu’ils soient de leur compétence ;
«'c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
«'Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet.'»
En application de cet article, la caisse n’a d’obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure. En effet, la nomenclature impose de ne prendre en compte que les prescriptions médicales en exécution desquelles les soins ont été réalisés (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n°'19-22.210).
Or, au cas d’espèce, le professionnel de santé ne se prévaut que des pièces présentées lors de la facturation pour en obtenir le paiement. Dès lors, les pièces versées par lui sont recevables.
— Sur la réalité des indus allégués
En l’espèce, à la suite du contrôle a posteriori des facturations du professionnel de santé, la caisse reproche à ce dernier de ne pas avoir respecté diverses règles en matière de renouvellement des prescriptions, à savoir d’une part le chevauchement de renouvellements et d’autre part le renouvellement d’une prescription unique ne comportant pas la mention d’un renouvellement.
En droit, l’article R. 5132-3 du code de la santé publique impose dans son 3° que l’ordonnance mentionne « la durée de traitement ou, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l’article R. 5121-2, le nombre d’unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ».
L’article R.'5132-22 du code de la santé publique, dans sa version initiale applicable au litige, dispose que':
«'Les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance de ces médicaments que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
«'La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement.
«'La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée lorsque le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
«'Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite du délai de traitement mentionnée à l’article R. 5132-21.
«'Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95.'»
En application de l’article R.'5132-22 alinéa 1er du code de la santé publique, le pharmacien ne peut délivrer de médicament que sur présentation d’une ordonnance de moins de trois mois. Au-delà, la prescription médicale n’est plus valide et doit être renouvelée. En conséquence, la délivrance de médicament sur une ordonnance ancienne de plus de trois mois ne peut faire l’objet d’un remboursement.
L’article R.'5132-14 du code de la santé publique énonce que':
«'Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
«'Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.
«'Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R.'5132-13.'»
Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu’en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
L’article R.'5132-22 précise en son dernier alinéa que':
«'Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R.'5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R. 5121-95.'»
L’article 9 de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’Assurance Maladie, applicable à compter du 25 juillet 2006, stipule, notamment, que':
«'Les parties signataires considèrent que l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale effectuée par le pharmacien au cours de l’acte de dispensation est un facteur essentiel contribuant à la qualité de cet acte. Elle le conduit plus particulièrement à :
«'-'opérer un suivi de l’utilisation des produits de santé pour chaque assuré qui recourt régulièrement à ses services, notamment en veillant à ce que les quantités délivrées à l’occasion de dispensations successives par son officine soient en adéquation avec le ou les traitements prescrits.'»
Conformément aux règles de preuve, il appartient au professionnel de santé de démontrer que les ordonnances permettaient le renouvellent de sa part de la prescription ou que la délivrance des médicaments a été opérée sur production de la prescription y afférente.
L’article R.'165-1 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article R. 4301-3 du code de la santé publique ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1, au cinquième alinéa de l’article L. 4322-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.'»
Ainsi, s’il est exact, comme le soutient le professionnel de santé ici, que rien n’oblige le prescripteur à préférer inscrire la mention «'à renouveler'» sur une seule ordonnance plutôt que d’établir plusieurs ordonnances, en revanche pour être renouvelée, une ordonnance doit nécessairement comporter une prescription dans ce sens pour des médicaments figurant sur la liste I, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Ainsi, au regard des précités, le pharmacien, tenu par les termes de la prescription médicale, ne peut présenter au remboursement la délivrance de médicaments de la liste 1 si le prescripteur n’a pas prévu le renouvellement.
En application de l’article 5 de la NGAP, la caisse n’a d’obligation de prendre en compte que la prescription médicale initiale à défaut de toute prescription rectificative ultérieure (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n°'19-22.210). Dès lors, il ne peut être tenu compte des attestations déposées par les médecins prescripteurs.
Au cas d’espèce, en premier lieu, il est reproché au professionnel de santé la délivrance de médicaments pour un mois sur la base d’une ordonnance du 21 décembre 2016 alors que le même produit avait été déjà délivré 19 jours plus tôt, à savoir le 2 décembre 2016 (facture n°'274573).
La cour constate que la prescription en cause comporte la mention «'[9] 3 mois'», signifiant «'quantité suffisante pour trois mois'», peu important que le tribunal n’ait pas su le lire, ce qui définit la durée du traitement au sens de l’article R. 5132-3 précité. Ensuite, il n’est pas discuté que la première délivrance du produit a eu lieu le 2 décembre 2016. Enfin, si la seconde délivrance est intervenue le 21 décembre 2016, il n’est pas discuté de la date de la troisième délivrance. Mais dans tous les cas, il n’est ni allégué ni établi que le professionnel de santé ait délivré finalement plus de trois mois de traitement au patient.
À la barre, la caisse a reproché au professionnel de santé d’avoir délivré le produit le 19 décembre alors qu’il aurait dû attendre, a minima, le 21 décembre, afin d’éviter un «'chevauchement'» de délivrance. Cependant au regard des fêtes de fin d’année et de la proximité du 24 décembre, l’écart de deux jours entre la délivrance effective et la date à laquelle le produit aurait pu être délivré pour la seconde fois ne justifie nullement un manquement du professionnel de santé à ses obligations déontologiques et aux habilitations légales requises pour le remboursement de produits pharmaceutiques, compte tenu du caractère spécifique du traitement en cause (anti-cancéreux), de sa gravité et de la nécessité pour le patient de ne pas interrompre son traitement en cours de vacances de fin d’année sans porter atteinte à sa santé, risque bien plus grave ici que l’hypothétique tentation de surconsommer un médicament invoquée par la caisse. Il sera par ailleurs rappelé que la règle de l’interdiction de chevauchement est strictement encadrée uniquement en ce qui concerne les médicaments stupéfiants et assimilés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’indu allégué par la caisse n’est pas constitué.
En deuxième lieu, il est reproché au professionnel de santé d’avoir délivré trois mois de traitement sur la base d’une seule ordonnance ne comportant pas de mention permettant de le faire (factures n°'273675 et 276071).
La cour constate que les 15 novembre et 13 décembre 2016 et 10 janvier 2017, le professionnel de santé a délivré deux produits sur la base d’une ordonnance établie le 27 octobre 2016.
Dans ce cas, il n’y a aucun chevauchement objectif ni épuisement des effets de l’ordonnance, contrairement à ce qu’écrit la caisse dans ses conclusions, dès lors que les produits ont été délivrés à trois reprises espacés du délai requis et avant le terme du troisième mois suivant l’établissement de l’ordonnance.
En revanche, si la caisse soutient qu’il s’agit d’une délivrance effectuée sur la base d’une seule ordonnance, la cour ne peut que constater, au regard des pièces n°'4 du professionnel de santé, qu’il s’agit bien de trois ordonnances distinctes portant sur la prescription des mêmes produits pour un mois établies à la même date, à savoir le 27 octobre 2016. Le seul fait que ces trois ordonnances ont été signées le même jour à la même date est insuffisant pour établir qu’il s’agit d’une seule et même ordonnance. L’examen attentif des trois ordonnances suffit pour constater que les indications relatives au patient figurant dans la rubrique idoine n’ont pas été imprimées exactement au même endroit sur chacune des ordonnances et que, de même, le tampon du médecin prescripteur n’a pas été apposé exactement au même endroit sur chacune de ces trois ordonnances. En tout état de cause, aucune place n’est laissée à un doute raisonnable à la lecture des trois ordonnances versées au débat et qui sont celles qui ont été présentées à la facturation.
Aucun texte n’imposant au médecin prescripteur de n’établir qu’une seule ordonnance avec la mention «'à renouveler'» plutôt que d’établir trois ordonnance le même jour pour trois délivrances d’un produit en quantité suffisante pour un mois, la caisse ne saurait reprocher au professionnel de santé une quelconque faute dans la délivrance des produits pharmaceutiques en cause.
Dans ces conditions, la caisse ayant considéré à tort qu’il s’agissait de trois délivrances effectuées sur la base d’une seule ordonnance, l’indu allégué est dépourvu de toute réalité.
En conséquence, les indus réclamés par la caisse contestés par le professionnel de santé sont injustifiés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et la demande reconventionnelle, rejetée.
La cour n’a pas à annuler, confirmer ou infirmer les décisions des caisses de recours amiables des organismes de sécurité sociale, lesquelles n’ont pas de caractère juridictionnel.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au profit du professionnel de santé de la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [5] [Localité 8]';
CONFIRME le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
RAPPELLE que la cour n’a pas à annuler, infirmer ou confirmer les décisions des commissions de recours amiable des organismes sociaux';
DÉBOUTE la [5] [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en paiement';
CONDAMNE la [5] [Localité 8] à payer à M. [X] [E] la somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande formée par la [5] [Localité 8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens.
La greffière La présidente
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