Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 3 avril 2025, n° 21/09442
CPH Évry 15 octobre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a confirmé que le contrat de travail de Monsieur [S] avait été transféré à la société ESD et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de notification de transfert

    La cour a jugé que l'absence de notification de transfert a conduit à la reconnaissance de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [S] à un rappel de salaires pour la période concernée, en raison du transfert de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que Monsieur [S] avait droit à des congés payés afférents à la période de travail concernée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à Monsieur [S] en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 avr. 2025, n° 21/09442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09442
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 15 octobre 2021, N° F21/00456
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09442 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F21/00456

APPELANTE

S.A.S.U EUROPE SERVICES DECHETS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697

INTIME

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

— contradictoire

— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [S] a été engagé par la société LG environnement, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2017, avec reprise d’ancienneté au 5 septembre 2016, en qualité d’agent de collecte sur le marché de collecte et d’évacuation des déchets ménagers de la ville de [Localité 3].

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des activités du déchet, M. [S] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 690,32 euros (moyenne sur les 12 derniers mois de salaire).

A compter du 15 avril 2021, ce marché a été attribué à la société Europe Services Déchets (ESD).

Considérant que la société LG environnement ne lui avait pas adressé, dans le délai imparti, l’ensemble des informations fixées par l’annexe V de la convention collective applicable permettant de déterminer l’affectation des salariés au cours des neuf derniers mois, ni les fiches d’aptitude médicales à jour, la société ESD a refusé de reprendre les contrats de travail de M. [S] et de son collègue M. [F].

M. [S] s’est présenté dans les locaux de la société ESD à compter du 15 avril 2021 mais s’est vu interdire l’accès au site.

Par courriers recommandés des 21 et 23 avril 2021, M. [S] a indiqué à la société ESD qu’il se tenait à sa disposition et restait dans l’attente de son planning.

Par courrier du 26 avril 2021, la société ESD lui a indiqué qu’il ne faisait pas partie de ses effectifs et qu’il restait donc salarié de la société LG environnement.

Le 1er juin 2021, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESD.

Le 8 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes pour voir dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

— dit que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Europe Services Déchets (ESD)

— dit que la prise d’acte de la rupture par M. [S] est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamne la société Europe Services Déchets (ESD), en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 4 277,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

* 427,78 euros au titre des congés payés afférents

* 2 491,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

* 2 690,32 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 15 avril 2021 au 31 mai 2021

* 269,03 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 10 juin 2021

* 8 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans causée réelle et sérieuse

* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement

— déboute M. [S] du surplus de ses demandes

— déboute la société Europe Services Déchets (ESD) de sa demande reconventionnelle

— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration du 12 novembre 2021, la société Europe Services Déchets (ESD) a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 5 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2022, aux termes desquelles la société Europe Services Déchets (ESD) demande à la cour d’appel de :

— infirmer le jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Évry-Cour couronnes

Statuant à nouveau,

— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Europe Services Déchets

— condamner le même à payer à la société Europe Services Déchets une somme de 3 000 euros

au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner le même aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2022, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de Monsieur [X] [S] a été transféré à la société Europe Services Déchets, que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le réformer quant au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de,

— condamner la société Europe Services Déchets à verser à Monsieur [S] la somme de

17 111,28 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

— condamner la société Europe Services Déchets à verser à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la société Europe Services Déchets aux entiers dépens

— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariales et de l’arrêt à intervenir pour le surplus.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la recevabilité de l’action du salarié

L’employeur soutient que seule la société LG environnement était recevable à débattre avec la société ESD à propos des conditions de transfert du contrat de travail de M. [S] et que ce dernier n’est pas légitime à former des demandes contre la société appelante au titre des conditions du transfert, de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail.

Mais, ainsi que le rappelle le salarié, l’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ». Or, un salarié a bien évidemment un intérêt légitime à établir les conditions attachées au transfert de son contrat de travail et est recevable à exercer une action en reconnaissance du transfert de son contrat de travail lors du changement d’attributaire d’un marché.

Les demandes de M. [S] au titre des conditions du transfert, de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail seront, donc, dites recevables.

2/ Sur le transfert du contrat de travail

M. [S] indique que l’article 2 de l’avenant n°67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public attaché à l’annexe V de la convention collective applicable prévoit une garantie d’emploi pour "les salariés, quel que soit leur contrat de travail dès lors qu’ils sont :

' positionnés sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la

CCNAD ;

et,

' affectés sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché".

Par ailleurs, l’article 4 de l’annexe V, intitulé « Communication des documents par l’ancien titulaire » dispose :

« L’ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre comprenant les éléments suivants :

' nom ;

' prénom ;

' adresse ;

' date de naissance ;

' nationalité (autorisation de travail pour les salariés hors UE) ;

' date d’embauche déterminant l’ancienneté ;

' taux de la prime d’ancienneté ;

' emploi ;

' coefficient hiérarchique ou classification ;

' salaire mensuel brut de base ;

' éléments de rémunération conventionnels fixes ;

' contrat de travail et avenants ;

' les conditions d’attribution des primes supra-conventionnelles et supra-légales au sein de l’entreprise sortante reprises dans la prime mensuelle de transfert définie à l’article 5.1 ;

' en cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;

' copie des 12 derniers bulletins de paie ;

' permis, habilitations (notamment SST, risques incendie'), agréments valides et obligatoires pour l’exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/FCOS, CACES). Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l’article 2 et dont le contrat de travail est suspendu la validité des permis, de la formation module déchets pour les conducteurs, des habilitations et agréments se vérifie à la date de la suspension du contrat de travail ;

' horaire hebdomadaire ;

' répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;

' date d’affectation sur le marché ;

' planning d’affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;

' pour les salariés affectés partiellement au marché et pour lesquels le temps d’affectation au marché par équivalent temps plein ne peut être défini, l’entreprise sortante sera tenue de communiquer à l’entreprise entrante les éléments permettant d’évaluer les ratios pratiqués et de déterminer le nombre de salariés transférables ;

' la dernière fiche d’aptitude médicale à jour à la date de reprise du marché (document justifiant d’un éventuel suivi médical renforcé de type reconnaissance travailleur handicapé). Dans le cas des salariés concernés par le transfert tel que prévu à l’article 2 et dont le contrat de travail est suspendu, la fiche d’aptitude médicale est considérée comme à jour si elle l’était au moment de la suspension du contrat de travail ;' dates prévues des congés payés à prendre ;

' absences en cours (motif de l’absence, date de début, date prévue de reprise d’activité) ;

' état du crédit d’indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d’indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l’indemnisation selon les modalités communiquées ;

' nature de la protection s’il s’agit d’un salarié protégé ;

' date d’effet de la protection en cours, le cas échéant l’autorisation administrative de transfert.

À défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l’issue d’un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu’à ce que l’entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue par l’entreprise sortante dans son intégralité à l’exception des primes ou indemnités liées à une condition de présence effective".

Enfin l’article 3.1 de l’avenant 67 du 8 décembre 2020 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d’un marché public stipule que : « Dés qu’il a connaissance de l’attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l’ancien au plus vite et dans le délai maximum de 10 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve ».

M. [S] relève que, contrairement à cette dernière obligation conventionnelle, la société Europe Services Déchets (ESD) n’a jamais informé la société LG environnement de l’attribution du marché de collecte et d’évacuation des déchets ménagers de la ville de [Localité 3] en sa faveur. Ce n’est que de manière fortuite que la société LG environnement a appris qu’elle avait perdu ce marché, ainsi que cela ressort explicitement d’un courrier qu’elle a adressé le 13 avril 2021 à la société Europe Services Déchets (ESD) pour lui demander la transmission d’une notification du changement du titulaire du marché (pièce 6). Ce courrier est demeuré sans réponse.

En l’absence de notification de la décision de changement d’attributaire du marché, M. [S] considère que le délai de 21 jours, imposé à la société sortante pour communiquer les documents listés à l’article 4 de l’avenant 67 de l’annexe V, n’a jamais couru.

Néanmoins, la société LG environnement a pris l’initiative d’envoyer, le 24 février 2021, l’ensemble des éléments relatifs aux salariés concernés par le transfert du marché à une adresse qui lui avait été communiquée par le service du personnel de la société ESD (pièce 3). Cette adresse étant erronée, la société sortante a renouvelé sa démarche auprès du siège social de l’appelante, le 26 mars 2021 (pièce 5).

À cette date, la société ESD n’avait toujours pas notifié à la société sortante qu’elle était attributaire du marché.

Le 31 mars 2021, la société ESD a répondu à la société LG Environnement :

« Nous accusons réception de votre courrier en date du 24 février 2021, reçu le 26 mars 2021, auquel étaient joints les dossiers des salariés concernés par le transfert du personnel affecté au marché cité en objet à compter du 15 avril 2021.

Or nous constatons plusieurs anomalies :

— Vous n’avez pas communiqué un état du personnel à reprendre comprenant l’ensemble des informations fixées par l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet dans le délai de 21 jours calendaires qui suit la notification du changement de titulaire du marché cité en objet.

— Monsieur [S] et [F] ne sont pas à jour de leurs visites médicales.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de refuser le transfert de ces 2 salariés dans notre effectif. »

M. [S] observe qu’à cette date, la société ESD ne contestait pas que lui et son collègue remplissaient les conditions posées par l’article 2.1 de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchets. En outre et bien qu’elle n’ait reçu aucune mise en demeure de la société entrante, la société LG environnement a pris rendez-vous, dès le 25 février 2021, auprès de la médecine du travail afin d’obtenir une fiche d’aptitude médicale à jour qui a été adressée à la société, dès le 13 avril 2021, à savoir le jour même de la visite médicale du salarié.

Pourtant alors que la société LG environnement justifie avoir accompli les démarches nécessaires au transfert du contrat de travail de ses salariés, en dépit de l’absence de notification du changement d’attributaire par la société entrante et que M. [S] a signifié par courrier qu’il se tenait à la disposition de l’entreprise ESD, tout en se présentant quotidiennement sur le lieu de travail dont il était refoulé, l’appelante lui a notifié le 26 avril 2021 que son contrat de travail n’avait pas été transféré dans ses effectifs.

M. [S] conclut que cette position contrevient aux dispositions conventionnelles sur la garantie d’emploi lors de transfert de marché et que la société ESD ne pouvait s’opposer au transfert de son contrat de travail que si elle s’était trouvée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, ce dont elle ne justifie pas.

De surcroît, si la société ESD estimait qu’elle ne disposait pas de l’intégralité des éléments relatifs aux salariés à reprendre, il lui appartenait de mettre en demeure la société LG environnement de lui fournir les pièces manquantes, de manière à pouvoir suspendre le transfert du contrat de travail en cas de retard ou d’inexécution dans la communication de ces documents.

En conséquence, M. [S] demande à ce qu’il soit jugé que son contrat de travail a été transféré à la société ESD et que celle-ci doit lui verser la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pour la période du 15 avril 2021 (date de reprise effective du marché) au 31 mai 2021 (veille de la prise d’acte), soit 2 561,82 euros, outre 256,18 euros au titre des congés payés afférents.

La société ESD objecte que ce n’est pas à l’initiative de la société LG environnement mais, en réponse à sa demande expresse, que la société sortante lui a adressé des éléments relatifs aux salariés affectés au marché, ainsi que celle-ci le mentionne elle-même dans son courrier du 24 février 2021 (pièce 1-1). Elle en déduit que la société sortante n’a donc pas appris fortuitement le transfert du marché, comme tente de le faire croire le salarié.

Pourtant ce n’est que les 25 et 26 mars 2021 que la société ESD a reçu un courrier et un mail de la société sortante en réponse à ses demandes. A cette date, il a été constaté que les éléments communiqués par la société sortante étaient indigents et tout à fait insuffisants puisqu’un responsable d’exploitation de l’appelante a écrit au Directeur des ressources humaine, que la société n’avait reçu, par courriel, que les « titres de séjour et la VM (Visite Médicale) » (pièce 2). C’est dans ces conditions que l’appelante a rappelé à la société sortante qu’à défaut de transmission de l’état du personnel prévu à l’annexe V de la convention collective applicable et des fiches d’aptitude médicale de Messieurs [S] et [F], elle ne pouvait pas reprendre leurs contrats de travail (pièce 3).

La société ESD soutient, en effet, que dans les éléments communiqués, rien ne permettait d’établir que les salariés avaient été affectés à temps plein au cours des neuf derniers mois sur le marché de collecte des déchets ménagers de la ville de [Localité 3].

En réponse, la société LG environnement s’est contentée de lui faire parvenir des attestations médicales actualisées, deux jours avant la date de reprise effective du marché mais sans justifier de l’affectation des salariés sur le marché. Elle n’a pas davantage saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes pour voir trancher la question du transfert de ses salariés auquel la société ESD s’opposait.

En l’absence d’information sur les conditions d’éligibilité des salariés à la garantie de transfert, la société ESD avance qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de refuser le transfert du contrat de travail de Messieurs [S] et [F]. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune réticence de principe à reprendre ces salariés puisqu’elle a accepté le transfert de l’intégralité de l’effectif d’une autre société sortante qui partageait le marché avec la société LG environnement.

En cet état, la cour retient qu’il n’est nullement justifié par la société ESD d’une quelconque notification à la société LG environnement d’un changement d’attributaire du marché. Aucun délai n’a donc couru pour que la société sortante communique les informations prévues à l’article 4 de l’annexe V de la convention collective applicable. Les deux parties s’opposent sur les éléments communiqués par la société LG environnement le 26 mars 2021. Si la société ESD a indiqué, dans un courrier du 31 mars 2012, à la société LG environnement qu’elle ne disposait pas d’un état du personnel à reprendre, elle reconnaît dans le même courrier que la société sortante lui a adressé « les dossiers des salariés concernés par le transfert du personnel affecté au marché cité en objet à compter du 15 avril 2021 ». Par ailleurs, le témoignage cité par l’appelante sur la seule communication des titres de séjour et des visites médicales de Messieurs [S] et [F] ne fait référence qu’aux pièces transmises par mail et non aux dossiers des salariés adressés par courrier. A l’exception des certificats d’aptitude médicale qui ont été régularisés avant la reprise effective du marché par la société ESD et en l’absence de mise en demeure de communication de documents manquants, il est impossible de déduire des pièces versées aux débats les éléments qui manquaient à l’appelante et qui la plaçaient dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.

C’est donc à bon escient que les premiers juges ont dit que le contrat de travail de M. [S] avait été transféré à la société ESD et qu’ils ont fait droit à ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.

3/ Sur la prise d’acte

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.

Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.

M. [S] fonde sa demande de prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur sur les graves manquements commis par ce dernier et, notamment, sur l’absence de reprise de son contrat de travail et de paiement de son salaire. La cour ayant reconnu au point précédent l’existence de ces manquements qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte du salarié produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] qui, à la date du licenciement, comptait quatre ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.

Si le salarié conteste l’application de ce barème, la cour retient que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’ une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.

Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de cinq ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 690,32 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 13 451 euros bruts.

Le montant de cette condamnation allouée par les premiers juges sera donc réformée.

En revanche, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. [S] les sommes suivantes :

—  4 277,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

—  427,78 euros au titre des congés payés afférents

—  2 491,83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

4/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La société Europe Services Déchets (ESD) supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Europe Services Déchets (ESD) à payer à M. [S] une somme de 8 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Europe Services Déchets (ESD) à payer à M. [S] les sommes suivantes :

—  13 451 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Europe Services Déchets (ESD) aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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