Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 21/22455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2021, N° 2020051563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/22455 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4IG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020051563
APPELANTE
S.A.S. HIYA LIVE, représentée par la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maîtres [K] [E] Et [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° SIRET : 851 917 062
représentée par Me Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
INTIMEE
S.A.S.U. SFP GESTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 851 511 881
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
assistée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque P38, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es-qualité liquidateur judiciaire de la société HIYA LIVE SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MILLOT de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Hiya Live, exerçant une activité d’agence de publicité, et la société SFP Gestion, filiale de la société Stade Français Paris gérant des installations sportives, en particulier le stade [6], se sont rapprochées durant l’année 2019 en vue de l’organisation d’un festival de musique urbaine dénommé « Révolution », devant se dérouler dans ce stade au mois de septembre 2019. A cette fin, elles ont conclu un protocole d’accord.
A la suite d’une assignation en date du 4 septembre 2019 délivrée par une association de riverains contestant la tenue de l’événement, les parties ont convenu de son report aux 11 et 12 juillet 2020, sans qu’aucun accord écrit ne soit établi.
Toutefois, cet événement ne s’est pas non plus tenu à cette date en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Le 20 novembre 2020, considérant que la société SFP Gestion avait procédé à une rupture fautive des négociations contractuelles lui ayant porté préjudice, la société Hiya Live a fait assigner la société SFP Gestion devant le tribunal de commerce de Paris en vue d’obtenir une indemnisation.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Déboute la SAS HIYA LIVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU SFP Gestion ;
Condamne la SAS HIYA LIVE à payer à la SASU SFP Gestion la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société HIYA LIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA. »
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Hiya Live a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle, condamné la société SFP Gestion aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’appelant par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 mai 2022, fixé un délai pour l’accomplissement des diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce sous peine de radiation et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 27 mai 2024.
Le 12 février 2024, la SELARL Etude Balincourt, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hiya Live est intervenue volontairement à l’instance.
Le 27 mai 2024, l’instance a été reprise suite à l’accomplissement de ces diligences.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2024, la SELARL Etude Balincourt, en sa qualité de liquidateur de la société Hiya Live, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1112 du code civil, de :
« Déclarer la SELARL Etude Balincourt, concluante, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
Infirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 6 décembre 2021 (R.G. 2020051563) en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Constater le caractère fautif de la rupture par la société SFP GESTION des pourparlers engagées ;
Condamner par conséquent la société SFP GESTION à verser à la liquidation de la société HIYA la somme de 620 387,01 € ;
Préciser que cette somme portera intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 ;
Préciser que les intérêts échus produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Débouter la société SFP GESTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SFP GESTION à verser la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société SFP GESTION aux entiers dépens. »
Elle fait notamment valoir que :
— alors que le principe et les conditions de la mise à disposition du stade pour l’organisation du festival avaient été convenus entre les parties, un protocole d’accord ayant été signé le 2 juillet 2019 précisant l’ensemble de leurs obligations essentielles, la société SFP Gestion a fautivement rompu les pourparlers en cours depuis plus d’un an engageant sa responsabilité délictuelle, étant donné que les négociations précontractuelles doivent dans leur déroulement, comme dans leur rupture, impérativement satisfaire à l’exigence de bonne foi ;
— le principe de l’organisation d’un festival dans le stade avait été arrêté, étant précisé qu’il avait vocation à être renouvelé annuellement, les négociations entre les parties concernant son organisation se sont poursuivies tout au long de l’automne 2019 et en début d’année 2020, la société SFP ayant proposé de nouvelles dates pour sa tenue, précisé qu’une convention définitive serait signée et accueilli les représentants de la société Hiya Live, lui laissant légitimement croire que le festival serait organisé, puis maintenant son engagement en pleine crise sanitaire, en lui proposant de discuter d’un éventuel report en 2021 ; toutefois la société SFP Gestion a rompu brutalement ces négociations avancées en vue d’un report à une date ultérieure quelques jours plus tard sans motif légitime, alors que sa direction venait de changer, prétextant son insatisfaction quant au contenu du festival ;
— la rupture des pourparlers en cours lui a causé un important préjudice du fait des investissements qu’elle a engagés à perte, soit des dépenses liées au cachet des artistes réservés, aux frais d’avocat engagés pour la négociation et à la promotion du festival, qu’elle n’aurait jamais engagées si la société SFP Gestion ne lui avait pas confirmé que ce festival serait organisé dans son stade.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2023, la société SFP Gestion demande à la cour, au visa des articles 1102 et 1186 du code civil ainsi que 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la SAS HIYA LIVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SASU SFP Gestion ;
— Condamné la SAS HIYA LIVE à payer à la SASU SFP Gestion la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la société SFP Gestion de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
RECEVOIR la société SFPG en sa demande reconventionnelle à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société HIYA LIVE la créance de la Société SFPG de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société HIYA LIVE la créance de la Société SFPG à hauteur de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
FIXER au passif de la société HIYA LIVE la créance de la société SFGP à hauteur des entiers dépens. »
Elle fait notamment valoir que :
— le refus de s’engager sur un deuxième report à une date non définissable en vue d’une programmation en 2021 ne saurait constituer de sa part une rupture fautive des négociations en l’absence de pourparlers suite à la seconde annulation de l’événement à l’été 2020 ;
— les pourparlers des parties en 2019 ont abouti à un protocole d’accord, dont son exemplaire n’est pas daté tandis que celui de la société Hiya Live est daté du 2 juin alors qu’aucune des parties n’était encore immatriculée puisqu’elles l’ont été les 6 et 11 juin 2019, portant sur l’organisation de l’événement en septembre 2019, lequel n’a pu se tenir du fait d’une décision unilatérale de cette société quelques jours avant en raison du recours des riverains, de sorte que ce protocole, qui ne prévoyait aucune clause de report ni d’obligation de rentrer dans de nouvelles négociations, est devenu caduc ;
— les parties sont entrées dans de nouveaux pourparlers de septembre à novembre 2019 pour examiner les possibilités d’une reprogrammation de l’événement au cours de l’été 2020 et sont convenues de retenir la date des 11 et 12 juillet 2020 sans qu’aucun protocole arrêtant les conditions et modalités de ce dernier n’ait été conclu, puis, pour des raisons constitutives de force majeure liées à la pandémie de Covid-19, ce dernier a été annulé du fait des décisions gouvernementales comme tous les autres festivals de musique, cette évidence s’étant imposée aux parties dès le mois d’avril 2020 pendant le premier confinement et la société Hiya Live sachant dès le 6 avril 2020 qu’un report en 2021 pouvait s’avérer impossible, elle-même l’ayant informé rapidement après leur entretien du 22 avril 2020 de sa décision de ne pas le reprogrammer, ce qu’elle était en droit de faire puisqu’il était alors impossible de savoir à quelle date un tel événement pourrait être programmé ;
— la société Hiya Live lui reproche en réalité son refus de contracter avec elle pour la tenue d’un événement à une date impossible à reprogrammer dans le courant de l’année 2020 alors qu’un principe de liberté régit le droit des contrats, qu’elle n’a à aucun moment entretenu la société Hiya Live dans la croyance qu’elle allait conclure un accord sur un report, que l’événement n’avait pas vocation à être renouvelé et que le seul point sur lequel les parties s’étaient accordées était son organisation le 22 septembre 2019 ;
— subsidiairement, la société Hiya Live tente de lui faire supporter les conséquences de l’annulation du spectacle alors qu’elle est intervenue uniquement comme loueur du stade, indique sans le prouver que le risque d’annulation n’était pas couvert par l’assurance, ne justifie pas de ses dépenses et de ses paiements, d’autant que la facture la plus importante émane de sa maison mère, ces éléments démontrant sa mauvaise foi ; en outre, les factures produites se rapportent à l’événement de 2009 dont l’annulation est due à cette société ;
— la procédure introduite par la société Hiya Live est manifestement abusive compte tenu de cette mauvaise foi, de ce qu’elle n’a pas pu se méprendre sur ses droits et de ce que la maison mère de cette société n’a pas réglé à la société SFP Gestion une facture malgré condamnation du tribunal de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société SFP Gestion
Aux termes de l’article 1112 du code civil :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
Par ailleurs, l’article 1240 de ce code dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le protocole d’accord signé par les parties en 2019, daté du mois de juin 2019 selon sa mention dactylographiée, a pour objet, ainsi qu’il ressort notamment de son préambule et de son article 1, de définir les conditions et les modalités de mise à disposition par la société SFP GESTION de certains espaces définis du stade [6] et des équipements y attenant, afin de permettre à la société Hiya Live, dénommée « Organisateur », « d’organiser et de tenir le Festival dans le Stade [6] le 22 septembre 2019 ». Ce festival de musique urbaine, intitulé « Révolution, « doit avoir lieu sur une journée en continu au sein du Stade [6] de midi à minuit. ['] Les organisateurs prévoient d’utiliser le stade avec une jauge de 20 000 personnes [']. » S’agissant de la durée de mise à disposition, le protocole précise que « Les Equipements seront mis à disposition de l’Organisateur du jeudi 19 au mardi 24 septembre 2019. »
Comme l’a également relevé le tribunal, cet accord ne contient aucune disposition relative à l’annulation ou au report de l’événement.
Ainsi, l’article 5 du protocole, intitulé « Durée de la convention » indique que « La Convention prend effet au jour de sa signature pour s’achever au plus tard le 24 septembre 2019 à 00h00 sauf dispositions expresses contraires ». Par ailleurs, son article 6 prévoit que « En cas d’annulation de la prestation du fait de l’Organisateur, SFP GESTION sera indemnisé du préjudice causé par cette décision. Si l’annulation a lieu plus d’un mois avant l’événement, l’indemnisation sera de 50% du montant dû au titre de la mise à disposition du Stade [6] pour chaque jour de montage/démontage du Festival à l’exclusion de toute somme due au titre de la billetterie. Si cette annulation a lieu moins de 15 jours avant le début de l’événement, l’indemnisation sera de 80% du montant contractuellement prévu. En cas d’annulation de la prestation n’étant pas du fait de l’Organisateur, notamment en cas de refus d’une autorisation administrative nécessaire au Festival ou cas de force majeure, aucune indemnisation ne sera due à SFP GESTION. »
L’examen des courriels échangés par les parties montre que ce protocole a été signé le 2 juillet 2019 et qu’il devait être suivi de la rédaction d’un contrat, comme indiqué par M. [B], directeur des opérations et de la sécurité du stade, à ses interlocuteurs de la société Hiya Live le 29 juin 2019 : « Je vous propose de faire la signature du protocole d’accord mardi 2 juillet à 14h00 en présence de [D]. Le contrat sera ensuite rédigé (toujours sous réserve de l’accord de la préfecture) ['] », ce dernier ayant aussi précisé dans un courrier « je confirme que le Stade Français Paris a engagé des discussions avec la société HIYA pour l’organisation de son festival de cultures urbaines REVOLUTION, le 22 septembre 2019 ['] ».
Il ressort également de ces courriels et du communiqué de presse de la société Hiya Live le 13 septembre 2019, intitulé « Festival Révolution reporté » que, comme l’a relevé le tribunal, les parties ont engagé au mois de septembre 2019 des discussions en vue de reporter le festival, ce communiqué indiquant : « Suite à l’assignation de notre événement par une association de riverains le 4 septembre dernier ['] Cette assignation et le doute qu’elle a créé dans la tête du public sur le bon déroulement de ce festival nous a ralenti considérablement et ne nous a pas permis de payer en temps et en heure nos prestataires [']. Pour des raisons logistiques et stratégiques, nous avons pris la décision de reporter le festival fin juin 2020 au même endroit [']. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas être là, leurs billets seront intégralement remboursés [']. »
En outre, après plusieurs mois de discussions sur les dates possibles de report à cette période en 2020, les parties ont convenu que le festival se tiendrait le week-end des 11 et 12 juillet 2020, la directrice juridique du stade ayant indiqué le 11 mars 2020 « Je vous confirme que SFP GESTION n’a pas l’intention de remettre en cause la tenue de l’événement si toutes les autorisations administratives sont bien obtenues de votre part. Comme indiqué par M. [A], nous restons également à l’écoute des associations de riverains. ['] Il conviendra de rapidement signer la convention de mise à disposition pour les nouvelles dates de l’événement en juillet 2020. »
Toutefois, aucune convention n’a été signée et les parties ont pris conscience dès le mois d’avril 2020 de l’impossibilité de tenir le festival à la date prévue, M. [J] de la société Hiya Live faisant état, dans son courriel du 24 avril 2020 de « l’annonce du Président de la République interdisant les grands rassemblements jusqu’à mi-juillet (qui rend impossible la tenue de l’édition 2020 à la date initialement prévue du 11/12 juillet 2020) ».
Cela confirme, de même que le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, cité par la société SFP Gestion, que la décision d’annuler le festival pour la seconde fois était indépendante de la volonté des parties.
De plus, ainsi que l’a constaté le tribunal, le courriel du 6 avril 2020 de M. [J] à la société SFP Gestion, indiquant qu’ » il semble ['] qu’il n’y a presque aucune chance que notre événement puisse se tenir cet été [']. Est-il envisageable de discuter d’un report à l’été 2021 dès maintenant ou c’est une solution qui en toute hypothèse n’est pas possible ' », montre que la première était consciente que la situation sanitaire remettait en cause l’opportunité de négocier une nouvelle date de report.
Il ressort également des courriels échangés que la société SFP Gestion a accepté le même jour de » discuter d’un éventuel report en 2021 » en proposant une discussion « pour un premier échange sur le sujet » qui a eu lieu le 22 avril 2020, à la suite de laquelle celle-ci a rapidement informé la société Hiya Live qu’elle n’entendait pas reprogrammer le festival en 2021.
De plus, il convient de constater, à l’instar du tribunal, d’une part, qu’il ne ressort ni du protocole d’accord ni des pièces versées aux débats qu’il aurait été envisagé dans les discussions des parties que le festival soit reconduit tous les ans, celles-ci se limitant à rechercher une nouvelle date pour l’événement initialement prévu en septembre 2019 par ce protocole, sans que la société SFP Gestion ne s’engage jamais sur le principe d’un report en cas d’annulation de l’événement en juillet 2020. D’autre part, ainsi qu’il l’a relevé par des motifs appropriés que la cour adopte, la crise sanitaire liée à l’épidémie mondiale de Covid-19 a fortement impacté les activités événementielles et il ne peut être reproché à la société SFP Gestion un manque de bonne foi, en pleine période d’incertitude économique liée à cette crise, au manque de visibilité sur les dates de réouverture des stades, sous des contraintes de jauges pesant sur la rentabilité des événements à venir, justifiant alors qu’aucune décision ne soit prise quant à la fixation d’une nouvelle date.
Il s’ensuit que la rupture des pourparlers dans ces circonstances, pour déceptive qu’elle ait pu être pour la société Hiya Live, n’était pas abusive de la part de la société SFP Gestion qui n’a fait qu’user de la liberté qu’elle avait, à ce stade des négociations, de ne pas contracter pour la mise à disposition du stade en 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il constate l’absence de faute de la société SFP Gestion et déboute la société Hiya Live de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, la société SFP Gestion ne démontre pas que la procédure engagée à son encontre par la société Hiya Live serait constitutive d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de cette société, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une telle faute.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société SFP Gestion de sa demande d’indemnité pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
En application du premier de ces textes, les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Hiya Live, partie perdante, et, en application du second, cette société sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande de la société SFP Gestion à hauteur de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Hiya Live les dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Hiya Live de sa demande et fixe la créance de la société SFP Gestion au passif de la liquidation judiciaire de la société Hiya Live au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel non compris dans les dépens à la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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