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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 1er juil. 2025, n° 25/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2025, N° 24/55629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOURHEN COIFFURE c/ S.A.R.L. ABBAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/04648 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2025
Date de saisine : 17 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/55629 rendue par le Président du TGI de [Localité 1] le 10 Février 2025
Appelante :
S.A.S. NOURHEN COIFFURE, RCS de Paris sous le n°922 748 660, représentée par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0856 – N° du dossier E0008UIK
Intimée :
S.A.R.L. ABBAM, RCS de [Localité 1] sous le n°538 720 749
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 31 mars 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 12 juin 2025, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée (non constituée) d’une part, et n’a pas remis ses conclusions au greffe, d’autre part, dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 1er juillet 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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