Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°299, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06663 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/81747
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
Ayant pour avocat plaidant Me Julien TADDEI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a condamné M. [B] [I] à payer à la Sas Cabot Financial France la somme de 2 518,23 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.
Par acte du 1er août 2023, la société Cabot Financial France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] ouverts dans les livres de la Société Générale, en recouvrement d’une somme de 3 208,31 euros. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 9 août 2023.
Par acte du 11 septembre 2023, M. [I] a fait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation de la saisie pratiquée à son encontre.
Par jugement du 18 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2023 ;
— condamné M. [I] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à la société Cabot Financial France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que M. [I] ne produisait pas l’avis d’envoi de la lettre notifiant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, et ce malgré la réouverture des débats prononcée pour lui permettre de produire le document.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 mai 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— déclarer irrecevable la demande formée à son encontre faute pour lui d’avoir eu intérêt à agir ;
— prononcer l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 août 2023.
Par conclusions du 30 mai 2024, la société Cabot Financial France demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’en a débouté,
A titre subsidiaire,
— déclarer M. [I] mal fondé en ses prétentions, les rejeter,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation :
M. [I] affirme avoir respecté l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir qu’il a assigné la partie adverse dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution, de sorte que le premier juge a commis, selon lui, une erreur manifeste d’appréciation en déclarant sa contestation irrecevable.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement, relevant que M. [I] ne prouvait pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier poursuivant le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la cour :
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
C’est de manière pertinente que le juge de l’exécution, après avoir relevé que la saisie-attribution du 1er août 2023 avait été dénoncée à M. [B] [I] le 9 août 2023 et que les 9 et 10 septembre 2023 étaient un samedi et un dimanche, a constaté que la contestation formée par assignation du 11 septembre 2023 l’avait donc été dans le délai d’un mois imparti ; qu’en revanche, M. [B] [I] ne justifiait pas de la dénonciation de l’assignation à l’huissier instrumentaire le jour même de la délivrance de l’assignation, ni le premier jour ouvrable suivant ; que s’il produisait la lettre du commissaire de justice, datée du 12 septembre 2023, dénonçant l’assignation à l’huissier instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception signé par son destinataire le 21 septembre 2023, il ne justifiait pas de la date d’envoi de la lettre, ne produisant pas le bordereau de dépôt dont le cachet aurait permis de vérifier la date d’envoi ou toute autre pièce établissant la date de dépôt de la lettre à la poste et ce, en dépit d’une réouverture des débats ordonnée par le juge de l’exécution pour lui permettre d’en justifier.
La preuve de la date de l’envoi de la dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant n’est toujours pas rapportée à hauteur d’appel. M. [I] ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de la saisie-attribution irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société Cabot Financial France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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