Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 24/07500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2024, N° 22/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07500 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/00706
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C907, avocat postulant et plaidant.
Ayant également pour avocat plaidant Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C907
INTIMÉE
S.A. ING BANK NV, société de droit néerlandais dont le siiège social est situé [Adresse 6] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le no. 330 314 31, prise en sa succursale française à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Désireux de faire un investissement, [Z] [D] a procédé entre les 4 avril et 29 août 2017, à partir de son compte ouvert dans les livres de la SA ING Bank NV, à quatorze virements pour un montant total de 337 146 euros, vers des comptes bénéficiaires situés au Danemark, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Pologne et en Slovaquie dont les coordonnées lui avaient été transmises par des personnes se présentant comme les conseillers des plates-formes en ligne Blue Diams (wwW.bluediams.com), Prestige Invest (www.prestige-invest.com) et [Adresse 7] (Www.cbre-securityplace.com).
Deux des virements émis pour une somme totale de 52 700 euros ont été rejetés.
N’ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, [Z] [D] a déposé, auprès du procureur de la République, des plaintes contre personnes non dénommées, le 14 février 2017 (plate-forme [Adresse 7]), le 2 novembre 2017 (plate-forme Prestige Invest) et le 26 mars 2018 (plate-forme Blue Diams), toutes suivies de l’ouverture d’informations judiciaires.
Par lettre de son conseil du 7 octobre 2021, [Z] [D] a adressé une mise en demeure, à la SA ING Bank NV, d’avoir à l’indemniser de son préjudice financier, qui est demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2022, il a fait assigner 1'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir une indemnisation.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a:
— débouté [Z] [D] de ses demandes ;
— Condamné [Z] [D] aux dépens ;
— Condamné [Z] [D] à payer à la SA ING.Bank NV la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 15 avril 2025, [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voies électronique le 8 septembre 2025, [Z] [D] demande à la cour de bien vouloir :
' – DECLARER Monsieur [Z] [D] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au manquement d’ING Bank N.V à son devoir de vigilance ;
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER ING Bank N.V de tous moyens, fins, conclusions et demandes ;
— CONDAMNER ING Bank N.V au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 178.428 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [D] en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER ING Bank N.V au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance. '
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société ING Bank N V demande à la cour de bien vouloir :
' – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire deParis, le 7 février 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 15.000 euros
à la société ING Bank N.V. au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens ; '
[Z] [D], au soutien de ses demandes, fait valoir que la banque a manqué à à son devoir de vigilance dans la mesure où les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes tenant :
— à la destination inhabituelle des virements
— au montant et à la fréquence d’exécution des virements
— au rejet de deux virements par la banque réceptrice étrangère
— à l’inscription des deux plateformes frauduleuses sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers antérieurement au dernier virement effectué par [Z] [D]
Il insiste sur le fait que le devoir de vigilance ne se limite pas à vérifier le consentement du client à l’opération mais à déceler les anomalies matérielle ou intellectuelles par rapport au fonctionnement habituel du compte.
[Z] [D] estime que son préjudice, résultant de la perte de chance de n’avoir pas placé les sommes litigieuses peut être évalué à 53% des sommes perdues, soit 178 428 euros.
La société ING Bank NV fait quant à elle, valoir, que, s’agissant d’opérations autorisées et correctement exécutées, elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance. Elle précise que 12 virements SEPA ont été exécutés vers des comptes en Europe, conformément aux ordres de virements et aux identifiants uniques fournis par [Z] [D], qui n’avait pas précisé à la banque qu’il souhaitait réaliser des investissements, et deux virements ont été rejetés par les banques réceptrices pour des motifs techniques qui ne sont pas du fait d’ING Bank NV.
Elle ajoute qu’elle est tenue à un devoir de non ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client pour juger de l’opportunité d’une opération.
Elle souligne enfin qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice de [Z] [D] qui, au demeurant, ne verse aucun document contractuel le liant aux plateformes auprès desquelles il a souhaité investir son argent, sans montrer la moindre prudence et sans prendre les renseignements qui l’en auraient dissuadé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’audience fixée au 9 octobre 2025.
2-1 MOTIFS DE LA DÉCISION :
2-1-1 Sur la responsabilité de la banque
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de [Z] [D] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée à la société ING Bank NV.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [Z] [D] souligne :
— la destination inhabituelle des virements
— le montant et la fréquence d’exécution des virements
— le rejet de deux virements par la banque réceptrice étrangère
— l’inscription des deux plateformes frauduleuses sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers antérieurement au dernier virement litigieux
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [Z] [D], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement du compte de [Z] [D], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne ou de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la société ING Bank NV (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Au demeurant, comme l’a relevé le tribunal, [Z] [D] a, par le passé, réalisé des opérations portant sur des montants comparables, ce qui rendait d’autant moins inhabituelles les opérations litigieuses.
Quant aux rejets de deux des virements litigieux, il apparaît que le motif évoqué était un problème technique qui n’était donc pas de nature à éveiller la suspicion de la banque.
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient tous dans la zone SEPA, ne figurait dans la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux, étant précisé, comme l’ont relevé les premiers juges, que le libellé des opérations ne désignait pas les plateformes frauduleuses.
Il y a lieu de rappeler également que la société ING Bank NV n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu’en dépit de l’importance des sommes concernées et du nombre de virements ordonnés, ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la société ING Bank NV a satisfait à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la société ING Bank NV avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [Z] [D] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [D] aux dépens d’appel.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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