Confirmation 20 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 déc. 2025, n° 25/07074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07074 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOFL
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [O]
né le 08 août 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 19 décembre 2025 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 décembre 2025 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 12 janvier 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention admnistrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2025, à 16h14, par M. [Z] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et s’agissant d’une première prolongation concernant M. [Z] [O] en qualité de ressortissant algérien, il convient de rappeler que s’il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire », il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour l’obtention d’un laissez-passer conditionnant le plan de voyage ensuite et les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire tandis que dans le même temps, l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré s’agissant de la saisine des autorités consulaires algériennes du 13 décembre 2025 et mentionne de précédentes périodes de rétention sans fournir de précisions à ce titre – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Risques sanitaires
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mandat social ·
- Liquidateur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Saisine ·
- Vienne ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Interjeter ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale ·
- Chantage ·
- Cession ·
- Part ·
- Plainte ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Contrat de travail ·
- Adaptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Masse ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Accord ·
- Procédure abusive ·
- Communication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Baignoire ·
- Tube ·
- Ordonnance ·
- Alimentation en eau ·
- Astreinte ·
- Réseau ·
- Origine ·
- Expert
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.