Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/15299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 juillet 2024, N° 2024019228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 218 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15299 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7GG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juillet 2024 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024019228
APPELANTE
S.A. BOUYGUES TELECOM, RCS de [Localité 6] n°397480930, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMÉE
S.A. ORANGE, RCS de [Localité 5] n°380129866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 21 août 2024, la société Bouygues Telecom a formé appel par voie électronique à l’encontre d’une ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, dont elle critiquait les chefs de son dispositif en ce qu’elle a : 'rejeté la demande de sursis à statuer de la SA Bouygues Telecom,… condamné la SA Bouygues Telecom à payer à la SA Orange à titre de provision, la somme de 5.871.986,66 ' et ce sous astreinte de 10.000 ' par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, laissant au juge de l’exécution la charge de la liquidation de l’astreinte, … condamné la SA Bouygues Telecom à payer à la SA Orange la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, … rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la SA Bouygues Telecom aux dépens de l’instance.'
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société Bouygues Telecom a indiqué se désister de son appel, sollicitant de la cour qu’il lui en soit donné acte et que soit constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par lettre adressée par voie électronique le 25 mars 2025, le conseil de la société Orange, qui avait été invité à présenter ses observations suivant avis du 20 mars précédent, a fait connaître que dans la mesure où celle-ci n’avait pas formé d’appel incident ni de demandes incidentes, le désistement était donc parfait, et qu’en tant que de besoin, l’intimée acceptait le désistement de l’appelante.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Bouygues Telecom se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Orange n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, la société Bouygues Telecom sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Bouygues Telecom et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société Bouygues Telecom, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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