Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 10 mars 2025, n° 22/17935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/17935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 – Ttribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/04048
APPELANTS
Madame [V] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
Représentés par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistés par Me Josiane Vidonne, avocat du barreau de Lyon
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5-10
M. Xavier Blanc, président de chambre
Mme Solène Lorans, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Lorans dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier Blanc, président de chambre, la présidente empêchée, et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [U] épouse [F] est co-gérante et associée, avec ses frères, MM. [O] et [Z] [U], de la société CDS Distribution, société holding au capital de 199 518 000 euros, constituée le 21 octobre 2004 et ayant son siège social à [Localité 10] (France), dont la première détenait 28, 65% du capital au 1er janvier des années 2012 à 2015, le deuxième 35,72% et le troisième 35,63%.
La société CDS Distribution, dont l’objet social est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, détient des participations dans les sociétés suivantes :
— la société Trade Airlines Fzco (TAI), ayant son siège social à [Localité 8] (Emirats arabes unis) à hauteur de 80% ;
— la société Italmed, ayant son siège social à [Localité 11] (Italie), à hauteur de 80% ;
— la société Commercimmo, dont le siège social est à [Localité 10], à hauteur de 100% ;
— la société AMC Opera, dont le siège social est à [Localité 10], à hauteur de 100% .
— la société Espace Sud Cars, dont le siège social est à [Localité 10], à hauteur de 100% ;
— la société Arev Garage, dont le siège social est situé à [Localité 7] (France), à hauteur de 80%.
Mme [V] [U] épouse [F] et son époux M. [P] [F] ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2012 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l’année 2012.
A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 9 juin 2016, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération, au titre des biens professionnels, des parts sociales détenues par Mme [V] [U] épouse [F] dans la société CDS Distribution, au motif que cette société holding ne remplissait pas les conditions de l’article 885 O bis du code général des impôts pour bénéficier de cette exonération.
M. et Mme [F] ont contesté le rehaussement par des observations du 6 juillet 2016.
Par avis en date du 1er février 2018, la Commission de conciliation a confirmé le rejet de la qualification de bien professionnel des parts détenues par Mme [F] dans la SARL CDS Distribution et approuvé la méthode de valorisation de ces parts retenue par l’administration fiscale.
Les impositions et pénalités issues de ce rehaussement ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018, à hauteur du montant total de 2 955 353 euros se décomposant comme suit :
Année
Nature
Droits
Intérêts de retard
Total
2012
ISF
CEF
230 823 euros
590 309 euros
44 318 euros
101 533 euros
275 141 euros
691 842 euros
2013
ISF
636 480 euros
91 653 euros
728 133 euros
2014
ISF
607 441 euros
58 314 euros
665 755 euros
2015
ISF
567 254 euros
27 228 euros
594 482 euros
Par une réclamation du 7 août 2018, M. et Mme [U] ont contesté ces impositions et demandé à en être déchargés en totalité.
Le 18 mai 2020, en l’absence de réponse de l’administration fiscale à cette réclamation dans un délai de six mois, M. et Mme [F] ont fait assigner cette administration devant le tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription sexennale opposée par Madame [V] [F] et Monsieur [P] [F] ;
DECLARE que l’administration fiscale a acquiescé à la demande d’application du plafonnement et de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par Madame [V] [F] et Monsieur [P] [F] au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
DEBOUTE Madame [V] [F] et Monsieur [P] [F] du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DECLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. »
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
« RECEVOIR Madame [V] [F] et Monsieur [P] [F] en leur appel ;
DIRE Madame [V] [F] et Monsieur [P] [F] bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] [F] et Monsieur [P] [F] de leur demande afférente à la valeur des titres de la société CDS DISTRIBUTION ;
RETENIR que la valeur mathématique de la société CDS DISTRIBUTION aurait dû tenir compte de l’absence de valeur du compte courant détenu sur la société TRADE AIRLINE INTERNATIONAL ;
RETENIR que la valorisation de la société CDS DISTRIBUTION aurait dû tenir compte de l’absence de résultat de cette société et de son impossibilité de distribuer ;
RETENIR que la décote holding appliquée aurait dû être de 30% ;
JUGER que la valeur vénale des titres de la société CDS DISTRIBUTION détenus par Madame [V] [U] épouse [F] et Monsieur [P] [F] était de :
— 15 829 298 euros en 2012 ;
— 12 402 531 euros en 2013 ;
— 12 492 805 euros en 2014 ;
— 12 083 512 euros en 2015 ;
PRONONCER en conséquence la décharge de l’impôt de solidarité sur la fortune 2012, 2013, 2014 et 2015 et de la contribution exceptionnelle à l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 mis à la charge de Madame [V] [U] épouse [F] et de Monsieur [P] [F] par la proposition de rectification du 9 juin 2016 à hauteur des montants excédant les valeurs vénales susvisées, en principal et intérêts.
A titre subsidiaire, DETERMINER par une autre méthode que celle ci-dessus proposée la valeur vénale des titres de la société CDS DISTRIBUTION au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 et de la contribution exceptionnelle à l’impôt de solidarité sur la fortune 2012 mis à la charge de Madame [V] [U] épouse [F] et de Monsieur [P] [F] par la proposition de rectification du 9 juin 2016 à hauteur des montants excédant la valeur vénale ainsi déterminée par une autre méthode.
DEBOUTER l’Administration de toutes demandes contraires aux présentes.
STATUER ce que de droit quant au dépens. »
M. et Mme [F] font notamment valoir que :
— ils ont renoncé à faire valoir la qualité de holding animatrice de la société CDS Distribution, faute de pouvoir produire les documents écrits formalisant cette animation ;
— la valeur des titres de la société CDS Distribution, déterminée en retenant la valeur mathématique de ses actifs nets diminuée d’une décote « holding » de 15%, n’est pas correcte dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la surélévation comptable du compte courant détenu sur sa filiale TAI, laquelle a enregistré des résultats systématiquement négatifs de 2007 à 2010 et dont la situation a été définitivement obérée en 2011 après l’immobilisation au sol de ses six avions suite à un accident par les autorités de Dubaï, société ayant été liquidée en 2017 après la vente de ces avions, ses seuls actifs, en pièces détachées, ces faits démontrant que les provisions comptabilisées à partir de 2011 étaient notoirement insuffisantes et que ce compte courant n’avait aucune valeur, ce qu’a confirmé le tribunal administratif ;
— cette insuffisante dépréciation résultait d’une nouvelle jurisprudence fiscale ;
— le tribunal administratif n’avait pas à relever que la provision aurait dû être totale compte tenu de sa saisine portant sur la déductibilité de la provision faite ;
— la valeur mathématique aurait dû être pondérée par une autre valeur ainsi que cela ressort de la jurisprudence, que le confirme le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés de l’administration fiscale et dès lors que les mauvais résultats de la société CDS Distribution traduisaient ceux de ses filiales, de même que l’absence de distribution de dividendes ;
— la décote « holding » de 15% est également trop faible pour tenir compte de la perte de valeur réelle subie du fait de la détention indirecte, de la fiscalité latente qu’elle génère, de la clause d’agrément, de la détention minoritaire, du fait que les actifs de la société CDS Distribution sont pour l’essentiel à risque, étant principalement investis dans les activités commerciales de PME, non liquides et hétérogènes, cette société ayant été assimilée à une société patrimoniale détenant des actifs sans risque en raison du refus de la qualification de holding animatrice alors que tel n’était pas le cas.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2024, l’administration fiscale demande à la cour de :
« dire et juger les époux [F] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
de les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
de confirmer le jugement en son intégralité ;
de confirmer le rappel fondé en droit et en fait ;
de confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse ;
de condamner les époux [F] en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’administration fiscale fait notamment valoir que :
— s’agissant de la valeur des titres de la société CDS Distribution, c’est à bon droit que cette société a été valorisée par la seule valeur mathématique, en l’absence de termes de comparaison similaires et au regard de la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé et du résultat d’exploitation négatif, dès lors que les flux financiers qu’elle a dégagés sont le résultat de la gestion de ses participations et de son portefeuille titres et non celui de l’exercice d’une activité spécifique industrielle et commerciale ;
— au cas particulier, les actifs de la société ont été retenus pour leur valeur nette comptable sans donner lieu à revalorisation ni retraitement en l’absence de plus-values latentes, de sorte que la valeur de la société ne devait pas être diminuée de la fiscalité latente ;
— à l’exception du compte courant d’associé de la société TAI, les contribuables reconnaissent la pertinence de la méthode utilisée concernant la prise en compte des valeurs nettes comptables non actualisées et se contredisent entre les motifs et le dispositif de leurs conclusions ;
— s’agissant de la décote de « holding » de 15%, la décote minoritaire ne peut être retenue car les participations des deux autres actionnaires sont équivalentes et il en est de même de la clause d’agrément, la société CDS Distribution détient des participations majoritaires dans toutes ses filiales, son actif net a été retenu pour sa valeur comptable, comme l’a retenu le tribunal, les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à contredire l’affirmation selon laquelle 96% de l’actif de la société CDS Distribution est constitué de valeurs mobilières de placement et de créances intra-groupe et, enfin, les éléments apportés ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs proposés et la décote de 15% validée par la Commission de conciliation de Paris ;
— dans un souci de conciliation, l’administration est prête à appliquer une décote de 25% ;
— s’agissant du compte courant d’associé détenu dans la filiale TAI, la valorisation a été effectuée au regard des bilans déposés par la société CDS Distribution dans lesquels la provision avait été comptabilisée et estimée au titre des années vérifiées par le comptable lui-même et des déclarations rectificatives auraient dû être déposées s’il s’était trompé ; en outre, le tribunal administratif, tout en estimant justifiée la provision pour dépréciation, n’a pas considéré que cette provision aurait dû être de 100% de la créance ;
— la société CDS Distribution n’a jamais renoncé à recouvrer la créance, il ne saurait être tenu compte d’éléments postérieurs au fait générateur tels que la liquidation de la société TAI en 2017 ou la perte constatée en 2018 pour estimer qu’au titre des années en litige, la valeur du compte courant litigieux était nulle ;
— l’activité de la société TAI, bien que ralentie, en raison de la décision des autorités de [Localité 8] de clouer temporairement au sol les avions, était censée reprendre et l’évaluation s’agissant des années 2012 à 2015 n’est pas impactée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la valeur vénale des parts de la société CDS Distribution au titre de l’ISF des années 2012 à 2015 et de la CEF de l’année 2012
Selon l’article 885 D du code général des impôts applicable à la date des faits :
« L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
Aux termes de l’article 885 E de ce code, applicable à la même date :
« L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leur conjoint [']. »
L’évaluation des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l’impôt.
En l’espèce, ainsi qu’il ressort notamment de la proposition de rectification du 9 juin 2016, en l’absence de termes de comparaison intrinsèquement similaires, la société CDS Distribution, dont la qualité de « holding animatrice » et donc de « bien professionnel » en vertu des articles 885 O bis et quater a été écartée, ce qui n’est plus contesté par M. et Mme [F], a été valorisée selon la méthode de la valeur mathématique (VM), déterminée à partir de l’inventaire de ses actifs figurant aux bilans de référence, les différents postes étant repris pour leur valeur réelle, actualisée ou corrigée, le total de l’actif revalorisé étant ensuite diminué des éventuelles dettes et provisions pour risques et charges, puis une décote « holding » de 15% ayant été appliquée.
S’agissant de cette valorisation, les parties s’opposent sur le montant du compte courant d’associé détenu par la société CDS Distribution sur sa filiale TAI qui, selon les appelants, doit être considéré comme étant dépourvu de valeur dès l’année 2011, ainsi que de la décote « holding » que ces derniers estiment insuffisante pour tenir compte de la perte de valeur des actifs inhérente à leur hétérogénéité, au fait qu’ils ne lui ont jamais permis de dégager un résultat positif et qu’elle ne pouvait pas distribuer faute de réserves et de résultats distribuables, éléments non pris en compte dans la méthode retenue, de l’absence de prise en compte de la taxation latente inhérente à la détention indirecte et de leur caractère minoritaire.
Sur la valeur du compte courant d’associé détenu sur la société TAI
La valeur déclarée d’un compte courant d’associé doit résulter d’une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l’associé de recouvrer sa créance, au premier janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales.
En l’espèce, il ressort des bilans de la société CDS Distribution versés aux débats que la valeur du compte d’associé détenu par cette société sur la société TAI a été inscrite à hauteur, respectivement, de 137 350 510 euros, 160 953 406 euros et 160 953 406 euros au titre des exercices clos de 2011 à 2013 et la provision pour dépréciation à déduire, respectivement, aux sommes de 25 759 175 euros, 45 897 947 euros et 54 099 589 euros, soit une valeur nette comptable retenue par l’administration fiscale de 111 591 335 euros, 115 055 459 euros et 106 853 817 euros. Cette valeur nette était par ailleurs de 97 597 617 euros au bilan clos en 2014 et nulle au bilan clos en 2018 suite à la liquidation de la société TAI intervenue en 2017, que confirme le rapport d’audit indépendant du 31 août 2017 actant cette liquidation produit par M. et Mme [F] et mentionnant que sa licence commerciale avait expiré en janvier 2017 sans être renouvelée.
Pour établir la sous-évaluation comptable de ces provisions et le fait que la créance correspondant à ce compte courant était dépourvue de valeur, car irrécouvrable, dès 2011, ces derniers fournissent également un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2018 ayant déchargé la société CDS Distribution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les montants de ces provisions au titre des exercices clos de 2011 à 2013 au visa, notamment, du 5° de l’article 39-1 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, visant « [l]es provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Ce tribunal a en effet estimé que l’administration avait refusé à tort à cette société de déduire ces provisions pour l’établissement de cet impôt en relevant que « la société TAI a comptabilisé des pertes au cours des années 2007 à 2013 ; que contrairement à ce que soutient l’administration, si l’interdiction de vol des six Airbus de la société n’a été prise par les autorités de [Localité 8] qu’en 2011, les problèmes techniques récurrents affectant quatre des six avions dès 2007, l’un d’eux étant déclaré non opérationnel dès le début de l’année 2010, rendaient probables la perte des avances en compte courant consenties ». Il a également relevé, notamment, que ces six avions étaient loués à la société Midex, que cette interdiction avait été prise à la suite de défaillances mécaniques constatés sur les Airbus et que le fait d’accorder ces avances au lieu de procéder à une augmentation de capital n’était pas un acte anormal de gestion dès lors que la société CDS Distribution ne pouvait augmenter sa participation sans dépasser le maximum de 80% de participation imparti par la législation locale.
S’il découle de ces éléments que ces provisions étaient justifiées, ils ne permettent pas pour autant, en l’absence d’autres données chiffrées précises, d’établir leur caractère insuffisant ni, a fortiori, l’absence de toute valeur réelle des avances en compte courant consenties. Or, M. et Mme [F] se limitent à produire, par ailleurs, des extraits de comptes de résultat de la société TAI pour les exercices 2011 à 2014, en anglais et non signés ni paraphés, faisant état de pertes nettes en dirhams au titre de ces années ayant servi au calcul de ces provisions et de simples notes manuscrites non signées, qui émaneraient d’un expert-comptable et ne mentionnent pas une telle sous-évaluation.
L’ensemble de ces pièces est insuffisant pour établir l’impossibilité de procéder aux réparations des avions dès 2011 dont ils font état dans leurs conclusions, établir que l’interdiction de vol serait durable, confirmer les pertes cumulées de la société TAI à hauteur des montants invoqués depuis 2007 ou déterminer la valeur de ses actifs réalisables en l’absence de bilans de celle-ci et, ainsi, pour établir que, contrairement aux mentions comptables des bilans de la société CDS Distribution, cette société n’avait en réalité aucune chance de recouvrer sa créance en compte courant au 1er janvier des années 2012 à 2015.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. et Mme [F] de leur demande de décharge à ce titre.
Sur la décote « holding »
Ainsi que le font valoir M. et Mme [F], s’agissant des holding patrimoniales ou financières, le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés établi par l’administration fiscale indique que le recours à la seule valeur mathématique sans avoir examiné au préalable l’influence des bénéfices ou des distributions sur la valeur des actions ne peut être valablement défendu et que, pour évaluer des titres de telles sociétés, il est suggéré de rechercher également les valeurs de rentabilité attachées à ces titres dès lors qu’existent des flux financiers, sauf à justifier que la méthode de l’actif net corrigé est la plus adéquate, compte tenu de la structure du patrimoine, ou de l’absence d’influence des bénéfices et des distributions. Ce guide mentionne également que, lorsque la société ne dégage pas de bénéfice, la valeur est égale à la valeur patrimoniale diminuée d’une décote de holding sur les titres variable entre 20 et 30 % en fonction de la nature de ses actifs immobilisés, qu’une décote générale pour non liquidité s’impose lorsque la société est évaluée en fonction de la seule approche de la valeur mathématique et que des décotes pour clause d’agrément et fiscalité latente peuvent éventuellement trouver à s’appliquer.
En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification que la méthode de la valeur mathématique a été considérée adéquate pour la valorisation de la société CDS Distribution car son chiffre d’affaires était très faible et son résultat d’exploitation négatif, les flux financiers dégagés étant le résultat de la gestion de ses participations et de son portefeuille titres et non celui de l’exercice d’une activité spécifique industrielle ou commerciale. Cette proposition mentionne aussi l’impossibilité de déterminer une valeur de rendement, la société CDS Distribution n’ayant pas une politique de distribution régulière, aucun dividende n’ayant été versé depuis 2010.
Ainsi qu’il résulte de cette proposition et des bilans produits, cette société détient à l’actif, outre des biens immobiliers à usage de bureaux affectés à son activité, des immobilisations financières correspondant à des participations dans des sociétés ayant pour la grande majorité des activités commerciales disparates à qui elle a consenti des avances en compte courant affectées de provision, ne lui permettant pas de dégager des revenus et des bénéfices distribuables, utilisant leurs actifs pour leur activité.
Il convient également de prendre en compte le caractère minoritaire du paquet de titres en cause bien qu’il n’existe pas d’associé majoritaire, notamment du fait de la méthode d’évaluation retenue ainsi que la clause d’agrément prévue par les statuts soumettant leur cessibilité à des tiers au consentement de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
En revanche, une décote pour fiscalité latente n’apparaît pas justifiée dès lors que les biens immobilisés affectés à l’exploitation des sociétés n’ont donc pas vocation à être vendus.
L’ensemble de ces éléments justifie une décote « holding » de 30% pour tenir compte de la perte de valeur liée à l’ensemble de ces caractéristiques.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il retient une décote de 15%.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
En application des mêmes dispositions, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement et celles-ci seront déboutées de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute Mme [V] [U] épouse [F] et M. [P] [F] de leurs demandes tendant à ce qu’ils soient déchargés des impositions mises à leur charge du fait de l’application d’une décote « holding » limitée à 15% au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit partiellement infondée la décision implicite de rejet de la réclamation formée le 7 août 2018 par Mme [V] [U] épouse [F] et M. [P] [F] ;
Dit que, pour le calcul de la valeur des titres de Mme [V] [U] épouse [F] dans la société CDS Distribution, il convient de substituer une décote « holding » de 30 % à la décote de 15 % appliquée par l’administration fiscale ;
Décharge Mme [V] [U] épouse [F] et M. [P] [F] des rappels de droits et des intérêts de retard au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l’année 2012, excédant ceux résultant de l’application de cette décote de 30 % ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [U] épouse [F] et M. [P] [F], d’une part, et l’Etat, d’autre part, à payer les dépens d’appel à proportion de la moitié chacun ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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