Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13181 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-23-000227
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [K] [J] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 20 895 euros remboursable en 39 mensualités de 581,19 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,96 %, le TAEG s’élevant à 5,07 %, soit une mensualité avec assurance de 622,89 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 30 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2023, l’a déboutée de sa demande en paiement et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que s’agissant de regroupements de crédits internes, la forclusion de l’un des crédits initiaux restait opposable à l’établissement de crédit en ce que l’emprunteur non avisé du vice ne saurait y renoncer en concluant un nouveau crédit même si celui-ci emporte novation. Il a ensuite constaté que l’historique de compte des deux crédits Cetelem rachetés n’étaient pas produits et a considéré que la demande n’était pas fondée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau ,
— de la dire et juger recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre de prêt est valide et régulière,
— de dire et juger que la déchéance du terme du contrat a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger qu’elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l’étendue de ses demandes et,
— en conséquence de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 19 260,01 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,07 % à compter du 7 juin 2022, date de déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique produire aux débats l’historique de compte complet et soutient qu’il en ressort que le crédit a été réglé par l’emprunteur jusqu’au 10 février 2022, les incidents précédents ayant tous été régularisés par des versements effectués par carte bancaire et que l’incident de paiement du 10 février 2022 n’a jamais été régularisé. Elle s’estime donc recevable, l’assignation ayant été délivrée le 30 mars 2023.
Elle soutient que du fait de la novation, la forclusion des précédents contrats ne peut plus être invoquée. Elle fait valoir que l’éventuelle forclusion concernant les prêts rachetés n’a aucune incidence sur l’existence et la validité de l’obligation mais affecte seulement le droit pour le créancier de poursuivre le recouvrement de la créance et que cela n’affecte dès lors aucunement la validité du prêt de regroupement de crédit, ni la forclusion éventuelle de l’action résultant de ce nouveau contrat.
Elle indique produire toutes les pièces propres à justifier le bien-fondé de sa créance comme le fait qu’elle a respecté toutes ses obligations précontractuelles et contractuelles et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [J] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [J] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 septembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 juillet 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de cette forclusion même si les parties ne le demandent pas, c’est à la condition que la forclusion résulte des faits soumis à leur examen.
Aux termes des articles 1329 et suivants du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée et elle n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.
En l’espèce, le paiement par la banque des soldes restant dus au titre des crédits antérieurs objets du crédit de regroupement, a éteint les obligations relatives aux contrats antérieurs.
En présumant d’un vice affectant les obligations découlant des contrats antérieurs, susceptible de faire obstacle à la novation, le premier juge, qui n’était saisi d’aucun moyen à cette fin, a modifié l’objet du litige alors même qu’en tout état de cause l’éventuelle forclusion d’une action en paiement n’invalide pas l’obligation antérieure.
Ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que le défaut de production des historiques de compte des contrats antérieurs, qui ne faisaient pas partie du débat noué devant lui, faisait obstacle à l’exercice de ses prérogatives en matière de protection de l’ordre public économique et devait conduire au rejet de la demande.
En l’espèce l’historique de compte du contrat du 5 juillet 2021 fait apparaître que Mme [J] n’a payé qu’un peu plus de 6 échéances si bien que le premier impayé non régularisé est celui de février 2022. La société BNP Paribas Personal Finance qui a assigné le 30 mars 2023 n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues et la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la fiche explicative, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par Mme [J], la fiche de dialogue revenus et charges signée par Mme [J], les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de Mme [J], le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 5 juillet 2021 soit avant la date de déblocage des fonds le 27 juillet 2021, la notice d’assurance et la fiche de conseil en assurance, la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation, la preuve du paiement des crédits regroupés, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 mai 2022 enjoignant à Mme [J] de régler l’arriéré de 1 992,50 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 438,28 euros au titre des échéances impayées
— 15 853,46 euros au titre du capital restant dû
— à déduire 300 euros reçus au contentieux
soit un total de 17 991,74 euros majorée des intérêts au taux de 4,96 % à compter du 7 juin 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 268,27 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022.
La cour condamne donc Mme [J] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe doit supporter les frais de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;
Condamne Mme [K] [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 17 991,74 euros majorée des intérêts au taux de 4,96 % à compter du 7 juin 2022 au titre du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [K] [J] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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