Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01307 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 04 mars 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie Pham-Minh, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 08 mars 2025 soit jusqu’au 03 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 mars 2025, à 15h17, par M. [J] [E] ;
— Vu la pièce complémentaire adressée par M. [E] le 11 mars 2025 à 18h23 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [J] [E], né le 04 mars 2005 à [Localité 1] (Mali), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 mars2025 sur la base d’une OQTF du 18 octobre 2023.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris du 09 mars 2025.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel aux motifs pris de :
— Un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle non prise en compte
— L’absence de perspective d’éloignement déjà constatée par la cour d’appel de Paris le 19 février 2025, le Mali ne l’ayant pas reconnu précédemment.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [J] [E] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état d’une menace à l’ordre public, d’un refus de se conformer à l’OQTF prise et de garanties de représentation insuffisantes.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives d’éloignement
Il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, lre Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, la non-reconnaissance de Monsieur [J] [E] à l’occasion d’une précédente mesure de rétention administrative ayant conduit à une levée le 19 février 2025 ne saurait conduire, sauf à préjuger, que les autorités consulaires de son pays refuseront à nouveau de le reconnaître ou qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement vers un autre pays dans lequel il pourrait être légalement admissible.
La préfecture démontre avoir saisi les autorités consulaires compétentes le 06 mars 2025.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé et la décision ayant accueilli la requête de la préfecture sera donc confirmée.
Enfin, en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité, une assigantion à résidence ne peut être envisagée et la demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance et rejetons la demande d’assignation à résidence,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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