Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 nov. 2025, n° 22/08788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 septembre 2022, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08788 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQUI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00101
APPELANTE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.S. [Localité 5] CUSTOMER ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] a été engagée par la société [Localité 5] customer assistance par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, avec reprise d’ancienneté au 3 juin 2003, en qualité de technicien de passage.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 4 150,68 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du transport aérien, personnel au sol.
Le 16 décembre 2019, Mme [E] déclarait avoir fait l’objet d’un accident du travail en sortant du bureau de vote des élections au CSE dans lequel elle effectuait une vacation de surveillance.
L’employeur contestait le caractère professionnel.
Le 16 mars 2020, la CPAM reconnait le caractère professionnel de l’accident.
Le 14 janvier 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— condamné la société [Localité 5] customer assistance à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
o 400 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
o 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
o 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société [Localité 5] customer assistance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 14 octobre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [Localité 5] customer assistance a constitué avocat le 26 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté que la société [Localité 5] customer assistance a manqué à son obligation de sécurité ;
— INFIRMER le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués ;
— CONDAMNER la société [Localité 5] customer assistance à payer à Madame [L] une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a constaté que la société [Localité 5] customer assistance a manqué à ses obligations légales en matière de temps de pause ;
— INFIRMER le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués ;
— CONDAMNER la société [Localité 5] customer assistance à payer à Madame [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
— CONDAMNER la société [Localité 5] customer assistance à payer à Madame [L] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel ;
— DIRE que les condamnations serons assortis des intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER la société [Localité 5] customer assistance à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Le 16 décembre 2019, elle a assumé une journée de vacation de 8h à 20h30 ; elle n’a cessé d’être en mouvement et n’a pu bénéficier de temps de pause effectif ; en rentrant au vestiaire, elle se blessait à la cheville gauche en présence de ses collègues ; il était diagnostiqué une rupture du tendon d’Achille ; elle ne pouvait reprendre ses fonctions avec restrictions qu’en décembre 2021.
— La méconnaissance des dispositions relatives à la durée légale quotidienne maximale est constitutive d’une faute de l’employeur à son obligation de sécurité ; l’employeur doit rapporter seul la preuve du respect des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail.
— Le 16 décembre 2019 constitue une journée de travail ; elle a occupé son poste pendant 12h30 consécutives et elle est restée debout pendant toute la journée.
— L’éventuelle fragilité antérieure du talon d’Achille est liée à ses fonctions de leader de vol qui lui imposent de nombreuses allées et venues en portant des talons ; les chaussures plates proposées dans la dotation de l’entreprise sont inconfortables.
— Elle garde de nombreuses séquelles de l’accident du travail.
— L’employeur doit octroyer une pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives à ses employés lorsque leur temps de travail journalier est supérieur à six heures ; à aucun moment de la journée Madame [E] n’a pu se reposer, durant 20 minutes consécutives ; les attestations produites par l’employeur ne sont pas probantes.
— Encore aujourd’hui, Mme [E] établit que les temps de pause ne sont pas respectés dans l’entreprise.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Localité 5] customer assistance demande à la cour de :
— DECLARER Mme [E] recevable en son appel mais mal fondée,
Sur appel incident,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société [Localité 5] customer assistance aurait manqué à son obligation de sécurité résultat et à l’octroi des temps de pause,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] customer assistance à verser à la salariée les sommes de 400 et 100 euros, outre le remboursement de frais irrépétibles,
— JUGER qu’il est démontré de la société [Localité 5] customer assistance dans son obligation de sécurité résultat à l’égard de la salariée,
— DEBOUTER purement et simplement Mme [E] de sa demande d’indemnisation de ce chef,
— JUGER que la société [Localité 5] customer assistance n’a pas failli dans l’octroi des temps de pause,
— DEBOUTER Mme [E] de toute demande de ce chef,
Plus généralement,
— La DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris procédurales,
A titre conventionnel,
— CONDAMNER Mme [E] à payer à la société [Localité 5] customer assistance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux dépens.
L’intimée réplique que :
— Mme [E] n’a pas travaillé le lundi 16 décembre 2019 au titre de ses fonctions habituelles de technicien de passage : elle a assuré la surveillance des opérations de vote lors des élections professionnelles ; la circonstance que le protocole pré-électoral prévoit une rémunération comme du travail effectif n’induit pas qu’il s’agit d’un travail effectif.
— Elle n’est pas restée debout toute la journée ; ses collègues attestent qu’elles ont pu prendre des pauses ; leurs attestations renouvelées en 2023 indiquent qu’elles ont un lien de subordination avec l’employeur.
— Il n’est pas établi de causalité entre un manquement de l’employeur et la blessure de Mme [E] ; mis à part le lien temporel qui fait que les douleurs ont été ressenties par la salariée alors qu’elle était dans l’enceinte de l’entreprise, rien n’établit la responsabilité directe et exclusive de l’employeur dans l’évènement le 16 décembre 2019.
— Sur le port de chaussures à talons pour les besoins de son exercice professionnel, les salariées ont le choix de plusieurs modèles dont certains à talons bas mais Mme [L] a toujours demandé des chaussures à talons hauts y compris après son accident ; la Charte de l’uniforme permet aussi de porter des chaussures personnelles ressemblant à celles de la dotation.
— Les temps de pause sont respectés et les deux feuilles d’émargement des 29 septembre et 3 octobre 2022 annotées par elle n’établissent pas le contraire ; les plannings pl@net qui correspondent aux vacations telles qu’effectivement réalisées démontrent que la salariée a bien bénéficié de ses pauses.
MOTIFS
Sur la demande pour non-respect des temps de pause
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail :« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. ».
Selon les articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée à douze heures dans certaines conditions.
En cas de litige sur le bénéfice de la pause prévue par la loi, la preuve incombe entièrement à l’employeur.
Le seul constat du non-respect du temps de pause ouvre droit à réparation.
D’une part, Mme [E] soutient que l’employeur a manqué son obligation de faire respecter des temps de pause le 16 décembre 2019 dès lors qu’elle était membre du bureau de vote des élections professionnelles de 8h à 20h30 et qu’elle n’a pas pu se reposer 20 minutes consécutives.
Mais le temps passé par Mme [E] sur son lieu de travail en tant que membre du bureau de votre ne constitue pas du temps de travail effectif et ne justifie pas l’application de l’article L.3121-16 du code du travail.
La circonstance que le protocole d’accord préélectoral ait prévu la rémunération du temps des opérations électorales comme du temps de travail effectif ne permet pas de considérer ce temps comme du temps de travail effectif.
En tout état de cause, l’employeur produit des attestations de membres du bureau de vote qui indiquent avoir pu prendre des temps de pause et notamment une pause déjeuner, des plateaux-repas ayant été mis à disposition. Il ajoute que le bureau de vote a accueilli 69 votants sur la journée et que le bureau était composé de trois personnes, deux devant être présentes en même temps, ce qui permet de considérer qu’effectivement il a été possible de prendre des pauses.
D’autre part, Mme [E] soutient qu’elle n’a pas prendre certains temps de pause depuis la reprise de ses fonctions.
Elle produit plusieurs feuilles d’émargement de septembre 2022 à avril 2023 dans lesquelles elle a indiqué ne pas avoir pu prendre sa pause.
L’employeur produit les planches de vol sur lesquelles sont prévus les temps de pause. Toutefois, il s’agit de documents prévisionnels. Il produit le détail de la vacation de Mme [E] le 3 octobre 2022 et affirme qu’entre deux vols, elle a disposé de 45 minutes de 08h45 à 09h30, ce qui correspond au temps de pause prévu sur la planche de vol.
Il produit aussi les plannings pla@net dont il affirme qu’ils correspondent aux vacations telles qu’effectivement réalisées. La cour constate que la pause est indiquée dans la colonne « affectation » qui mentionne la zone de travail de la salariée ce jour-là.
L’employeur n’établit pas que ce document mentionne l’existence d’une pause effective dont il ne précise pas l’horaire au demeurant.
Dès lors, l’employeur n’établit pas que Mme [E] a bien pu prendre son temps de pause les divers jours pour lesquels elle a indiqué sur la feuille d’émargement en avoir été privée.
En conséquence, par réformation du jugement, il convient d’écarter l’absence de respect des temps de pause le 16 décembre 2019, y ajoutant, de constater l’absence de respect des temps de pause à plusieurs reprises d’octobre 2022 à avril 2023, et de condamner la société [Localité 5] customer assistance à payer à Mme [E] la somme de 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Mme [E] invoque en premier lieu le manquement de l’employeur au respect des règles relatives à la durée du temps de travail effectif lors de la journée du 16 décembre 2019 comme étant à l’origine de son accident du travail.
Toutefois la cour a écarté l’existence d’un manquement au respect des règles relatives à la durée du temps de travail effectif lors de la journée du 16 décembre 2019.
Mme [E] invoque en second lieu le port de chaussures à talons pendant l’exercice de ses fonctions qui imposent de rester debout et de se déplacer au sein de l’aéroport comme étant à l’origine de l’accident du travail.
Toutefois, l’employeur établit que, dans la dotation vestimentaire, sont proposés plusieurs modèles de chaussures qui n’ont pas tous des talons hauts.
Si Mme [E] fait état de l’inconfort des chaussures plates proposées et indique que de nombreux salariés obtiennent des restrictions médicales pour ne pas avoir à porter ces chaussures inadaptées, elle ne produit aucun élément de nature à établir cette situation.
Dès lors l’employeur établit avoir proposé des modèles de chaussures sans talons hauts dans la dotation.
A titre surabondant, s’agissant du préjudice invoqué, la cour constate que, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail dont elle a été victime.
Dès lors, le jugement sera infirmé et Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les intérêts
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [Localité 5] customer assistance aux dépens de l’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a condamné la société [Localité 5] customer assistance à verser à Mme [E] les sommes de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [Localité 5] customer assistance à verser à Mme [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause,
DIT que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DEBOUTE Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [Localité 5] customer assistance aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société [Localité 5] customer assistance à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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