Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/06739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06739 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLME
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2025, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 10 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité indienne
ayant comme avocat, Me Karima Abdalli
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Tout deux ayant été informés le 3 décembre 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DES YVELINES
Informé le 3 décembre 2025 à 15h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placemetn en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 décembre 2025 soit jusqu’au 29 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2025, à 12h08, réitéré à 12h33, par M. [K] [E] ;
— Vu les observations et les pièces versées par le conseil de M. [K] [E] le 3 décembre 2025 à 18h50 et 21h04 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant est un ressortissant qui conteste la décision du juge du tribunal judiciaire de Paris, il demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, la mainlevée de la mesure et la condamnation du préfet à lui verser 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est cependant établi que M. [E] ne présente, à hauteur d’appel, aucun moyen. Il y a donc lieu de constater :
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties,
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Si des observations complémentaires ont été produites le 3 décembre 2025, au-delà du délai d’appel, celle-cis ne peuvent être prises en considération au regard des très brefs délais impartis à la juridiction pour statuer, étant préciser en outre qu’elles n’apportent aucun élément nouveau ni de produisent de pièces qui seraient de nature à justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
REJETONS la demande présenrtée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 décembre 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Enseigne ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Dysfonctionnement ·
- Distribution ·
- Robot ·
- Énergie électrique ·
- Vache ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Incident ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté de communes ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Construction ·
- Délai ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Intervention ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Comités ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.