Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 1er juillet 2025, n° 25/03534
TGI Bobigny 28 juin 2025
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CA Paris
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda

    La cour a estimé que le premier juge a commis une erreur en mettant fin à la mesure de maintien, car les conditions légales pour prolonger le maintien en zone d'attente étaient remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 25/03534
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03534
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bobigny, 27 juin 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03534 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSAU

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2025, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [R] [Y] [V]

née le 30 décembre 1994 à [Localité 2], de nationalité péruvienne

demeurant : chez Mme [O] [C] – [Adresse 1]

Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l’adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— réputée contradictoire

— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juin 2025 à 15h28, sur le fond, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [R] [Y] [L] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [4] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 29 juin 2025, à 15h13, par le conseil du préfet de police ;

— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente »;

En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [R] [Y] [L] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 01 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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