Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 28 janvier 2025, n° 22/05631
CPH Paris 22 avril 2022
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CA Paris
Confirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à la salariée et que les recherches de reclassement externe ne pouvaient pallier cette carence. Le licenciement a donc été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a confirmé que le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était justifié au regard de l'ancienneté de la salariée et des difficultés à retrouver un emploi.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifiait le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que la partie perdante devait supporter les frais de l'autre partie, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 22/05631
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05631
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 avril 2022, N° F18/03365
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 28 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05631 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2DL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/03365

APPELANTE

S.A.R.L. HÔTEL ARC DE TRIOMPHE ETOILE

[Adresse 2]

[Localité 3], France

Représentée par Me Jérôme SCAPOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1965

INTIMEE

Madame [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [X], née en 1967, a été engagée par la SARL Hôtel Arc de Triomphe Etoile, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de sous directrice, niveau V, échelon 1 à temps complet.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par lettre datée du 17 juillet 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 27 juillet 2017.

Lors de l’entretien préalable, la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile a proposé à Mme [X] un contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté le 28 juillet 2017.

Par courrier en date du 10 août 2017, la société Arc de Triomphe Etoile a notifié à Mme [X] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.

A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de 15 ans et 5 mois.

Contestant la légitimité de son licenciement économique, un manquement à l’obligation de reclassement et réclamant diverses indemnités, Madame [X] a saisi le 3 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 avril 2022 en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

—  condamne la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile à payer à Mme [E] [X] les sommes de :

—  40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  10 087,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 008,78 euros au titre des congés afférents,

— dit que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêt,

— ordonne l’exécution provisoire de la décision,

— condamne la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— déboute Mme [E] [X] du surplus de ses demandes,

— déboute la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

Par déclarations du 20 et 23 mai 2024, la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 avril 2022.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/05631 par ordonnance du 22 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile demande à la cour de :

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 22 avril 2022,

et statuant à nouveau, de :

— constater les efforts de reclassement accomplis,

— dire et juger que le licenciement de Madame [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Madame [X] à verser à la société Hôtel Arc de Triomphe Étoile la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Madame [X] aux dépens éventuels.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

— déclarer la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile mal fondé en son appel du jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris,

par conséquent :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile de toutes ses demandes fins conclusions plus amples ou contraires,

— condamner la société Hôtel Arc De Triomphe Etoile à verser à Madame [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement économique

La lettre de la société Hôtel Arc de Triomphe Etoile faisant suite à l’acceptation par Mme [X] du contrat de sécurisation professionnelle datée du 10 août 2017 définissant les difficultés économiques rencontrées et les recherches de reclassement effectuées était ainsi libellée :

« Comme indiqué au cours de notre entretien, mon établissement rencontre de sérieuses dif’cultés économiques. En effet, l’Hôtel doit faire face à une baisse importante du chiffre d’affaires depuis plusieurs mois, ce qui impacte sur les capacités 'nancières de l’entreprise. Je relève notamment une baisse du chiffre d’affaires de 20%. A cela s’ajoute une chute du résultat d’exploitation puisque celui-ci est négatif et a subi une perte de 169 000 euros. Quant au résultat global, celui-ci a baissé de 144 000 euros. En outre, je ne constate aucun redressement notable sur le 1er semestre 2017.

Parallèlement à cette baisse du chiffre d’affaires, l’Hôtel doit faire face aux charges incontournables de structure qu’il supporte avec de plus en plus de dif’cultés.

Par conséquent, a’n de sauvegarder l’entreprise, je suis contraint de prendre des décisions et de procéder à une réorganisation interne de l’entreprise en supprimant votre poste de travail.

Tout a été mis en 'uvre pour sauvegarder votre emploi. En outre, dans le cadre de mon obligation légale de recherches de solutions de reclassement, j’ai procédé à des recherches de reclassement en interne et en externe à rétablissement.

J’ai cherché à vous reclasser en interne mais je ne suis pas en mesure de vous proposer d’autre poste ni au sein de l’Hôtel Arc de Triomphe Etoile, ni au sein des autres entreprises que je dirige.

J’ai également réalisé des recherches de reclassement externe en sollicitant par courriers recommandés avec accusé de réception :

— L’hôteI l&C Hôtels Services – [Localité 12],

— [Adresse 10]),

— L’HôteI de Sévigné – [Localité 13],

— L’Hôtel Mercure Arc de Triomphe – [Localité 14],

— L’HôteI [Adresse 9] [Localité 14],

— L’Hôtel Doisy – [Localité 14],

— L’Hôtel Floridor Etoile – [Localité 14],

— L’Hôtel Acacias Etoile – [Localité 14],

~ L’Hôtel du [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 13],

— [Adresse 15]),

— L’Hôtel Best Western Star [Localité 7] Elysées – [Localité 14].

Par ailleurs, j’ai contacté le Pôle Emploi de [Localité 6] et de [Localité 14] ainsi que les mairies de [Localité 6] et de [Localité 14].

Malheureusement, je n’ai reçu aucune proposition d’emploi.

En conséquence, suite aux dif’cultés économiques expliquées ci-dessus et en l’absence de reclassement possible ni en interne, ni en externe, je suis contraint de poursuivre la procédure entamée à votre égard.

Vous avez accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), remis lors de l’entretien en date du jeudi 27 juillet 2017, dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti et vous m’avez remis le récépissé d’acceptation le 28 juillet 2017.

De ce fait, votre contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord à l’issue du délai de ré’exion de vingt et un jour, soit le jeudi 17 août 2017 au soir.(…) »

Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige,le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, dans l’état du droit applicable au litige, la configuration du groupe était plus large que celle retenue pour la constitution du comité de groupe prévue par l’article L2331-1 du code du travail, elle ne résultait pas des seules relations capitalistiques qui existent entre les différentes sociétés. Le critère déterminant était de nature économique et sociale et le périmètre correspondait aux possibilités de permutabilité des salariés.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir avoir totalement satisfait à son obligation de reclassement en interne et en son sein faute de poste disponible et de faire partie d’un groupe qu’en externe soulignant être allée au-delà de son obligation en effectuant des recherches au-delà de son périmètre.

Pour confirmation de la décision, Mme [X] réplique que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu’il n’a formulé aucune proposition écrite, précise et concrète ni au sein de l’Hôtel Arc de Triomphe Etoile ni au sein de l’Hôtel Chambellan Margane dont M. [F] est également le gérant, sociétés entre lesquelles une organisation commune permettait la permutation du personnel. Elle conteste par ailleurs les difficultés économiques invoquées, inexistantes tant au niveau du groupe qu’au niveau de l’entreprise. Elle ajoute de surcroît que les pertes alléguées sont liées à une mauvaise gestion des dirigeants et à des prélèvements réalisés par ces derniers.

La cour rappelle qu’il est de droit que l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle n’entraîne toutefois renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite, qu’ à condition qu’une proposition lui ait été faite.

Il ressort du dossier qu’aucune proposition de reclassement n’a été faite à Mme [X].

Il résulte en outre des termes mêmes de la lettre de licenciement que M. [F] exploite d’autres établissements au sein desquels il soutient n’avoir pas eu de poste de reclassement disponible à proposer à Mme [X].

Il n’est à cet égard pas contesté que M. [F] exploitait un autre hôtel Chambellan [B] situé, [Adresse 16] à [Localité 11] non loin de l’Hôtel Arc de Triomphe Etoile.

C’est de façon pertinente que Mme [X] fait observer qu’outre le fait que les deux sociétés présentaient une identité de gérants (M. [F]) et la même activité, leur capital social était détenu par les mêmes personnes, qu’il était arrivé que le réceptionniste de l’une soit mise à la disposition de l’autre et que Mme [V] (directrice adjointe de Mme [X]) soit amenée à travailler pour l’Hôtel [B]. Il est par ailleurs justifié d’un virement de 10000 euros non contesté ni explicité de l’appelante au profit de l’hôtel [B] en août 2016, laquelle a tenu son assemblée générale en 2019 dans les locaux de l’Hôtel Arc de Triomphe Etoile.

Il se déduit de ces éléments que les activités, l’organisation et la proximité géographique immédiate des deux sociétés permettaient d’assurer la permutabilité de Mme [X] entre ces deux entreprises, leur absence de lien capitalistique et leur indépendance juridique n’étant pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement, au regard des dispositions juridiques applicables à l’espèce.

L’employeur qui ne justifie d’aucune recherche particulière de reclassement au sein de la société Chambellan [B] dont le registre du personnel n’est pas produit à hauteur de cour, n’établit donc pas avoir satisfait loyalement à son obligation, les recherches de reclassement externe n’étant pas de nature à pallier cette carence.

En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui en découlent dont l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité accordée à Mme [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté de 9 années au sein de l’entreprise et du délai pour retrouver un emploi ayant été justement évaluée à la somme de 40000 euros, par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Ils seront intégralement confirmés.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, la société appelante est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [X] une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Et y ajoutant :

CONDAMNE la SARL Hôtel Arc de Triomphe Etoile aux dépens d’appel.

CONDAMNE la SARL Hôtel Arc de Triomphe Etoile à payer à Mme [E] [X] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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