Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 2 octobre 2025, n° 25/03977
TGI Paris 15 janvier 2025
>
CA Paris 2 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-remise des conclusions dans le délai imparti

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas remis ses conclusions dans le délai imparti, ce qui justifie la déclaration de caducité de l'appel.

  • Accepté
    Non-remise des conclusions dans le délai imparti

    La cour a confirmé que l'absence de remise des conclusions dans le délai imparti entraîne la caducité de la demande de résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-remise des conclusions dans le délai imparti

    La cour a jugé que la caducité de l'appel entraîne également le rejet de la demande d'expulsion.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/03977
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03977
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2025, N° 24/05325
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

N° RG 25/03977 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5BS

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 20 Février 2025

Date de saisine : 05 Mars 2025

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 24/05325 rendue par le Président du TGI de Paris le 15 Janvier 2025

Appelants :

Monsieur [O] [C], représenté par Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1493

Madame [U] [R] épouse [C], représentée par Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1493

Intimée :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 72 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,

Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 21 mars 2025,

Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties, le 29 août 2025,

Vu l’absence d’observations écrites,

Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 02 octobre 2025

Le greffier Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 2 octobre 2025, n° 25/03977