Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mars 2025, n° 24/10472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des conflits, 10 mars 2024, N° 15/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10472 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR6D
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après annulation – arrêt du Tribunal des conflits en date du 11 mars 2024 – N° 4300 ayant déclaré nul et non avenu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2020 (pôle 2 – chambre 1 devenu pôle 4 – chambre 13) – RG N° 17/21549
Jugement en date du 16 Octobre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris – RG n° 15/00941
APPELANTES :
Madame [F] [L] en son nom propre et en qualité de représentante de Mme [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [K] représentée par sa mère Mme [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat postulant et par Me Jean-No’l CAUBET-HILLOUTOU, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
INTIMEES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substitué par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS
LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jérôme DUVIGNAU, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 08 juillet 2024, et qui a fait connaitre son avis par écrit le 05 novembre 2024.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L’enfant [J] [K], née le [Date naissance 2] 2007, a fait l’objet à compter du 30 avril 2008 d’un placement judiciaire en urgence ordonné par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau et confirmé par ordonnance du juge des enfants du 27 mai 2008, lequel a été renouvelé jusqu’au 16 juillet 2014.
Elle a été confiée, dans ce cadre, d’abord au service de l’aide sociale à l’enfance (l’ASE) du département des Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 26 juillet 2013 puis par l’association Oeuvre de l’abbé [E].
Le placement a été levé par jugement du 16 juillet 2014 disant n’y avoir lieu à assistance éducative.
Sa mère, Mme [F] [L], considérant que de nombreux dysfonctionnements ont émaillé tant la prise de décision sur le placement en urgence de son enfant, que son maintien et ses conditions d’exécution, a initié à l’encontre du ministère de la justice et du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques une action devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris, suivant actes des 30 juin et 1er juillet 2015 délivrés tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de sa fille mineure [J].
Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’Etat,
— mis hors de cause le ministère de la justice,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif soulevée par le département des Pyrénées-Atlantiques,
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires présentées tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J],
— débouté Mme [L] et le département des Pyrénées-Atlantiques de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par déclaration du 23 novembre 2017, Mme [L], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le département des Pyrénées-Atlantiques et statué à son encontre,
— constaté l’absence de voie de fait commise à l’encontre de Mme [L] et de sa fille [J] [K],
— dit en conséquence la juridiction administrative seule compétente pour apprécier les demandes de Mme [L] dirigées contre le département des Pyrénées-Atlantiques,
— renvoyé Mme [L], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités à mieux de pourvoir à son encontre,
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
— condamné Mme [L] au paiement des dépens d’appel.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau, saisi par Mme [L] le 9 août 2021 d’une demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à des dommages et intérêts en réparation des fautes commises par son service de l’aide sociale à l’enfance, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait déterminé quel ordre de juridiction est compétent pour connaître de la demande.
Par arrêt du 11 mars 2024, le Tribunal des conflits a jugé que :
— la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par Mme [L],
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2020 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il décline la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action dirigée contre le département des Pyrénées-Atlantiques,
— la procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 novembre 2023.
Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [L] et sa fille [J] [K] représentée par sa mère ont de nouveau saisi la cour d’appel de Paris de leur appel à l’encontre du seul département des Pyrénées-Atlantiques.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 novembre 2024, Mme [F] [L] et sa fille [J] [K], représentée par sa mère, demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à verser en propre à Mme [L] la somme de 229 479 euros,
— condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à Mme [L] en tant que représentante légale de sa fille [J] [K] la somme de 50 000 euros,
— assortir ces deux sommes des intérêts décomptés au taux légal à compter du 1er juillet 2015, date de la première demande de paiement introduite devant le tribunal de grande instance de Paris, et capitalisés chaque 30 juin qui suit cette date,
— condamner le département des Pyrénées-Atlantiques aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 novembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour de :
— conclure à son absence de faute,
— rejeter les demandes indemnitaires,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— ordonner sa mise hors de cause,
— réserver les dépens.
Selon avis notifié le 5 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a conclu à l’absence de faute du département des Pyrénées-Atlantiques et de l’Etat,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des appelantes en révocation de cette ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour précise qu’elle n’est pas saisie des conclusions notifiées par les appelantes le 25 novembre 2024 ainsi que des nouvelles pièces produites postérieurement à la clôture de l’instruction prononcée le 19 novembre 2024.
Sur la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir à bon droit que la cour d’appel, dans son arrêt du 17 novembre 2020 a débouté Mme [L] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de ses demandes à son encontre au titre de la responsabilité de l’Etat, que le Tribunal des conflits a déclaré nul et non avenu cet arrêt uniquement en tant qu’il décline la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action dirigée contre le département des Pyrénées-Atlantiques, que Mme [L] à titre personnel et ès qualités n’a saisi la cour d’appel que de son appel à l’encontre du département des Pyrénées-Atlantiques, ce dont il se déduit qu’il doit être mis hors de cause.
Sur la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques
Sur le régime de responsabilité applicable
Le tribunal a statué sur les fautes du département sans préciser sur quel fondement juridique mais en retenant que les dysfonctionnement retenus même réunis, ne sont pas suffisamment graves pour démontrer l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ce dont il doit être déduit qu’il s’est fondé sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Mme [L], en son nom personnel et ès qualités fait valoir que :
— la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques ne relève pas, contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal dans sa motivation en vertu d’une erreur de droit, des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire propres à la responsabilité de l’Etat en raison d’un dysfonctionnement du service public de la justice et exigeant la commission d’une faute lourde mais des règles de responsabilité du droit public et du régime de la faute simple applicable aux personnes de droit public selon la jurisprudence [W] de la Cour de cassation (Cass., 2ème Civ, 23 nov. 1956, n°56-11871),
— le Tribunal des conflits qui précise que la faute du département dans l’exercice de la mission éducative qui lui a été confiée par la justice sur le mineur n’évoque pas la notion de faute commise dans l’exercice des missions du service public de la justice même si l’action du service de l’aide sociale à l’enfance n’est pas détachable de la procédure judiciaire,
— si les actes en cause ne sont pas détachables de la procédure judiciaire, ils sont bien détachables de l’exercice du service public de la justice car ils concernent la mission d’assistance éducative du service de l’aide sociale à l’enfance.
Le département des Pyrénées-Atlantiques répond que :
— le Tribunal des conflits ne se prononce pas expressément sur le régime de la faute applicable mais le tribunal judiciaire ne statue que sur la responsabilité du service public de la justice,
— sa responsabilité relève du régime de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire imposant la démonstration d’une faute lourde, puisque les missions de l’aide sociale à l’enfance s’inscrivent dans l’exercice de la mission éducative confiée par le juge des enfants,
— il est intervenu en qualité de collaborateur du service public de la justice et en application de la jurisprudence [W], les règles de la responsabilité liée au fonctionnement du service public de la justice sont applicables et ce, d’autant plus que l’appelante souligne que les règles applicables sont celles qui gouvernent la faute de l’administration lorsqu’elle met en oeuvre des prérogatives de puissance publique qui lui sont confiées par le service public de la justice.
Le ministère public soutient que la responsabilité du service de l’aide sociale à l’enfance relève, tant concernant le signalement effectué auprès du procureur que l’accomplissement de sa mission d’assistance éducative confiée par le juge des enfants, de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire exigeant une faute lourde puisque les manquements commis par le département ne sont pas détachables des obligations que le service départemental de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative confiée par le juge des enfants.
Il résulte de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
L’article 375-3 du code civil dans sa version en vigueur du 6 mars 2007 au 2 mars 2017, prévoit que :
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l’autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Dans sa décision du 11 mars 2024, le Tribunal des conflits a considéré, au visa de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-3 du code civil, qu’à supposer que les faits reprochés par Mme [L], en ce compris le fait d’avoir signalé la situation au procureur de la République, soient constitutifs de fautes, celles-ci n’étaient pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui est confiée par le juge des enfants sur le mineur et qu’il appartenait à la juridiction judiciaire d’en connaître.
Mme [L] invoque inutilement l’arrêt [W] de la Cour de cassation du 23 novembre 1956 ayant statué sur la responsabilité sans faute de la puissance publique pour un fait commis par un collaborateur occasionnel du service public, dans la mesure où le département ne peut être considéré comme un collaborateur occasionnel du service public de la justice.
Si les actes reprochés à faute à l’aide sociale à l’enfance ne sont pas détachables des obligations qu’elle assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui est confiée par le juge des enfants aux termes de l’article 375-3 du code civil, ce qui justifie la compétence du juge judiciaire, ils n’entrent pas dans l’exercice de la mission du service public de la justice.
En conséquence, la responsabilité du département en raison d’une faute du service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de la mission confiée par l’autorité judiciaire ne relève pas de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde prévue à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire mais de la responsabilité de droit commun pour faute simple prévue par l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Sur les fautes reprochées
Le tribunal a jugé que :
— l’article L.223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, qui impose l’élaboration d’un projet pour l’enfant et sa transmission au juge, est entré en vigueur le 16 mars 2016, de sorte qu’il n’est pas applicable à la mesure litigieuse,
— il est légitime que la mesure de placement, motivée par les troubles psychiatriques et les hospitalisations récurrentes de Mme [L], implique un contrôle des soins suivis par l’intéressée dans l’intérêt de l’enfant, le fait de demander des justificatifs à la mère et des informations aux lieux de soins ne présentant ainsi aucun caractère fautif,
— les allégations tenant à l’inadéquation des traitements prescrits et aux entorses au secret professionnel relèvent de la seule responsabilité des personnels et/ou établissements de soins concernés,
— l’incident de Noël 2011 et l’interdiction d’écrire directement à la famille d’accueil, outre qu’ils ne sont pas prouvés, s’inscrivent également dans le strict respect des décisions judiciaires qui ont imposé une médiation et une limite temporelle au droit de visite de Mme [L] et ne sont pas constitutifs d’une atteinte à sa dignité,
— s’agissant du grief tiré du défaut de communication des pièces administratives antérieures à la mesure judiciaire, il est prouvé que Mme [L] s’est vu remettre la note de signalement du 8 juin 2007 et le compte-rendu de suivi en PMI du 20 juin 2007 et il n’est pas établi que d’autres documents étaient en possession des services,
— le suivi médical régulier de l’enfant que le département justifie avoir mis en place n’a fait ressortir aucun problème de santé particulier de sorte que le reproche tiré de la négligence des droits de [J] est sans objet (sic),
— le grief tiré de l’absence d’inscription des travailleurs sociaux sur le registre ADELI n’est pas établi,
— en revanche, il y a lieu de retenir comme fautifs :
*l’absence de contrat de séjour tel que prévu par l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles,
*le retard de neuf mois à mettre en place l’élargissement du droit de visite prévu par la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 3 octobre 2012,
*les atteintes à l’autorité parentale caractérisées par l’inscription dans une école privée, l’envoi des bulletins scolaires à la famille d’accueil uniquement, l’organisation de séjours hors du département à l’occasion des vacances scolaires à l’insu et sans l’autorisation des parents,
*la relative inertie malgré la guérison de Mme [L] ayant conduit à maintenir une certaine mise à distance de l’intéressée par les services quant à l’évolution de la mesure qui ne se justifiait plus complètement et qui s’est rapidement dissipée, notamment grâce à l’intervention du Défenseur des droits,
— néanmoins ces dysfonctionnements, même réunis, ne sont pas suffisamment graves pour démontrer l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, puisqu’ils ont dans l’ensemble été corrigés une fois signalés et ne remettent nullement en cause la nécessité même de la mesure dans le souci exclusif de protection de l’enfant, ni l’essentiel de sa conduite jusqu’à la levée du placement.
Mme [L], en son nom personnel et ès qualités fait valoir que :
— les articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui se rattache à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui garantit la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et le code de l’action sociale et des familles qui impose encore plus nettement la protection du parent fragilisé, n’ont pas été respectés en ce que le service de l’ASE a privé pendant plus de cinq ans Mme [L] d’exercer ses droits et devoirs de mère, que l’Oeuvre de l’Abbé [E], association de droit privé, a mis deux mois à mettre en place de façon harmonieuse,
— le service de l’ASE a agi continuellement au mépris de ses droits à l’information, de son droit à un traitement impartial et de son droit à la protection de sa santé, mentionnés aux articles 9 de la CIDE, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et L.226-2-1, L.226-5, L.221-1 du code de l’action sociale et des familles,
— il l’a mise à l’écart du projet éducatif de son enfant et violé les attributs de son autorité parentale,
— il a transmis au procureur de la République, sans l’en informer, un rapport tronqué, rédigé au conditionnel et sciemment orienté qui est à l’origine de la mesure de placement,
— il a contribué de façon décisive, par ses rapports périodiques empreints de subjectivité et d’interprétations systématiquement défavorables aux droits de la mère, par un cercle vicieux de suspension des droits de visite tant qu’elle ne prenait pas ses médicaments, à l’enfermement psychiatrique de la mère dont les troubles avaient une origine médicamenteuse et au maintien de soins qui aggravaient son état de santé,
— il a résisté aux décisions de la cour d’appel de Pau et ignoré celles du juge aux affaires familiales,
— la carence continue du service de l’ASE à favoriser la relation mère-fille a abouti à l’apparition d’une identité maternelle de substitution chez [J] envers son assistante familiale,
— elle a fait l’objet d’un traitement discriminant vis à vis du père de [J], M. [B], par le service de l’ASE se fondant sur des critères uniquement subjectifs, au mépris du principe d’égalité de traitement,
— le juge des enfants n’a compris qu’en juillet 2013 que la cause de la séparation de la mère et l’enfant ne résidait pas dans le danger que la mère faisait courir à sa fille mais dans la forte dégradation de ses relations avec le service de l’ASE.
Le département des Pyrénées-Atlantiques répond que :
— les articles de la Convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas d’effet direct en France,
— la situation préoccupante de [J], telle quelle ressort des premiers rapports des 8, 16 et 30 avril 2008 qui ont tous été transmis au procureur, justifiait indéniablement son placement dans son intérêt et celui de sa famille,
— le soit-disant caractère positif du rapport du 16 avril 2008 est erroné en ce qu’il contient des éléments inquiétants relatifs à la situation de [J] provenant d’alertes familiales et de la crèche de sorte qu’il aurait pu justifier, à lui seul, le placement provisoire,
— la mesure a été confirmée par le juge des enfants,
— l’ASE n’avait aucune obligation d’informer Mme [L] avant le signalement à l’autorité judiciaire,
— l’information des titulaires de l’autorité parentale d’une ordonnance de placement provisoire ne s’applique pas en cas de danger pour l’enfant, et en tout état de cause, une absence d’information ne saurait constituer une faute lourde,
— le défaut de communication des documents administratifs doit faire l’objet d’un recours préalable devant la CADA que n’a jamais exercé Mme [L], laquelle ne peut se plaindre à ce titre,
— les documents sollicités par Mme [L] ne sont pas, en réalité, des documents administratifs et leur communication relève de la seule autorité judiciaire,
— Mme [L] ne peut se plaindre de ne pas avoir été informée de la situation scolaire et médicale de [J] ainsi que de ses déplacements pour les vacances, ces informations figurant dans les rapports transmis au juge des enfants dont la communication dépendait de la seule décision de ce dernier,
— les droits, prérogatives et obligations inhérents à l’autorité parentale de Mme [L] n’ont pas été violés,
— les rapports rendus par son service n’ont pas été particulièrement défavorables à Mme [L], ces derniers relatant l’évolution positive de la relation mère-fille à l’image du rapport du 13 mars 2013 témoignant de la volonté d’aider Mme [L] dans sa parentalité,
— aucune rupture d’égalité entre Mme [L] et le père de [J] n’a été commise par son service, les deux parents se trouvant dans des situations professionnelle, médicale et sociale différentes,
— l’état de santé de Mme [L] qui n’a pas pour origine le placement de [J] mais est consécutif à une erreur médicale de diagnostic, n’a pas été aggravé par son service qui a toujours veillé à assurer le maintien du lien mère/fille et respecter les décisions de justice,
— Mme [L] fait une interprétation erronée de la note du juge des enfants en date du 21 janvier 2009 en ce qu’elle ne met pas en cause son service éducatif quant à son inertie à assister Mme [L] dans ses droits et devoirs, mais au contraire conditionne le droit de visite à ce que Mme [L] ne submerge pas sa fille de ses angoisses, la décision de reprise du droit de visite ne relevant pas des pouvoirs de l’aide sociale à l’enfance mais uniquement du juge des enfants,
— la prétendue absence de compétences médicales et techniques des travailleurs sociaux n’est pas étayée, ces derniers s’étant référé aux médecins afin de relater la santé de Mme [L] et ne s’étant pas livrés à des analyses psychologiques requérant l’usage du titre professionnel de psychologue.
Le ministère public soutient que le service de l’ASE n’a pas commis de faute en ce que :
— le rapport du 30 avril 2008 ayant conduit au placement provisoire de [J] est fondé sur des éléments factuels et objectifs et procède d’une démarche d’évaluation du contexte familial par le service de l’aide sociale à l’enfance qui a donc bien mis en oeuvre des actions de prévention de la situation de mise en danger de l’enfant conformément aux règles en vigueur,
— Mme [L] ne démontre pas ne pas avoir été informée, en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, du signalement initial au procureur de la République,
— le défaut d’information de Mme [L] relatif à ses droits et devoirs de titulaire de l’autorité parentale procède d’un refus de sa part de recueillir des informations,
— les documents administratifs et judiciaires relatifs au placement de [J], dont Mme [L] déplore l’absence de communication, ont en partie fait l’objet d’une communication à Mme [L],
— il appartenait à Mme [L], pour les documents manquants non communiqués, de solliciter le greffe ou saisir la CADA, les documents en cause entrant dans le cadre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978,
— les autorités publiques ayant constaté une situation objective de danger pour [J], aucune des dispositions internationales de protection des droits fondamentaux n’ont été violées, la mesure de placement ayant permis la protection des intérêts de [J] sans porter atteinte de façon disproportionnée aux droits de Mme [L].
— la fixation de l’adresse de [J] à l’adresse du conseil départemental, en violation des dispositions de l’article 108-2 du code civil prévoyant la domiciliation d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, n’est pas démontrée par Mme [L],
— l’argument tiré de la rupture d’égalité entre Mme [L] et le père de [J] n’est pas fondé, les juges ayant considéré que l’intérêt de [J] justifiait entre 2008 et 2014 la suspension des droits d’hébergement de Mme [L].
Sur le manquement du service de l’ASE au respect des droits de Mme [L] en sa qualité de mère
Mme [L] soutient que le service de l’ASE a systématiquement ignoré ses droits de mère, tant en ce qui concerne son droit de présenter son point de vue, son droit à l’information lors du signalement et de la saisine du Procureur de la République, son droit à l’information portant notamment sur les droits et devoirs de l’autorité parentale et sur le droit de se faire accompagner lors des premières démarches auprès des services et son droit à obtenir les rapports périodiques successifs destinés au juge des enfants,
L’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable du 6 mars 2007 au 22 mars 2015 dispose que :
Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle ou d’un mandat électif des suites qui leur ont été données.
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été donnée.
En cas de saisine de l’autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal.
Les alinéas 2 et 4 de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version en vigueur du 6 mars 2007 au 16 mars 2016, prévoient que :
Le service élabore au moins une fois par an un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure éducative.
Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
Le service de l’ASE, sur qui la charge de la preuve repose, ne justifie pas avoir rempli cette obligation d’information ni lors de la saisine du procureur de la République en vue d’un placement provisoire, n’étant tenu, en revanche, d’aucune obligation d’information sur le signalement, ni lors de l’établissement des rapports de situation. Il ne peut s’exonérer de ses manquements en invoquant une dérogation en cas d’urgence qui n’existe pas dans l’article L.226-5 du code de l’action sociale et des familles ou le fait que le juge des enfants était dépositaire des rapports de situation ou encore que Mme [L] pouvait saisir la commission d’accès aux documents administratifs alors qu’il devait communiquer ces documents spontanément.
Mme [L] n’a obtenu la communication de l’ensemble de ces éléments qu’après la levée du placement de sa fille et le département a commis une faute à ce titre.
L’article L.223-1 du code de l’action sociale et des familles, inséré dans un chapitre intitulé droit des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance, dans sa version en vigueur du 6 mars 2007 au 22 mars 2015, prévoit que :
Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal.
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l’intérêt du demandeur.
Le deuxième alinéa s’applique en outre aux démarches du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, auprès des services et établissements accueillant les mineurs mentionnés aux 1° et 3° de l’article L.222-5.
L’attribution d’une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement.
Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en oeuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en oeuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge.
Sur la base des informations dont il dispose, le président du conseil général veille à assurer le suivi et, dans la mesure du possible, la continuité des interventions mises en oeuvre pour un enfant et sa famille au titre de la protection de l’enfance.
L’article L.222-5 mentionné au deuxième alinéa de l’article précédent vise au 3° les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, soit ceux confiés à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Enfin, en cas de placement, le service de l’ASE a un devoir d’information des parents, notamment sur les droits et les devoirs de l’autorité parentale qui est maintenue, en vertu de l’article R.223-1 du code de l’action sociale et des familles.
La notion de projet pour l’enfant construit avec les parents, qui constitue une obligation légale
pour le service n’a jamais été même envisagée par le service de l’ASE dans ses relations avec Mme [L].
S’il ne peut être reproché au service de l’ASE d’avoir refusé d’informer Mme [L] du lieu de placement en famille d’accueil de [J] dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ce service échoue à rapporter la preuve qui lui incombe qu’il a informé Mme [L] sur sa situation scolaire ou médicale et sur ses déplacements en dehors du département pour suivre sa famille d’accueil en vacances sauf une fois en juillet 2008 et surtout qu’il l’a mise en situation d’exercer ses droits relatifs à l’autorité parentale comptatibles avec le placement.
Sur le manquement du service de l’ASE à son obligation d’impartialité
Mme [L] fait valoir que :
— le service de l’ASE a sciemment présenté au procureur de la République, dans son rapport du 30 avril 2008, une version tronquée de la réalité axée sur la présence d’une situation de danger, en faisant état d’un signalement de la crèche inexistant et en omettant de mentionner l’origine médicamenteuse de ses troubles mentaux qui était déjà repérée et de lui transmettre l’avis du référent suivant la situation de [J] dans un cadre administratif qui dans ses rapports des 9 et 16 avril 2008 relevait un développement harmonieux de l’enfant et préconisait seulement une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et non une mesure de placement en urgence, ce qui a conduit à l’ordonnance de placement provisoire l’ayant séparée de sa fille,
— l’ordonnance du procureur n’était pas susceptible d’appel et elle a vainement fait appel de l’ordonnance du juge des enfants puisqu’elle n’avait pas en sa possession les rapports qui auraient dû lui être remis,
— alors que le rapport du 16 octobre 2008 a constaté que l’origine de ses troubles résidait dans la séparation avec sa fille, le service de l’ASE a manqué à son obligation de traitement impartial de la situation en ne tirant pas les enseignements équilibrés de ce rapport sur la nécessité de maintenir des liens étroits entre la fille et la mère et en continuant à préconiser leur éloignement,
— le récit particulièrement partial des visites médiatisées de Mme [L] à sa fille, telles qu’elles sont notamment relatées dans un rapport d’investigation et d’orientation du 19 novembre 2008, a aggravé sa situation médicale en l’éloignant toujours davantage de sa fille,
— les notations positives sur son comportement relevées dans les rapports de novembre 2010 et avril 2012 sont ensuite rabaissées sur la foi de détails insignifiants, de jugements moralisateurs et de remarques insistantes sur ses relations difficiles avec le service.
Le principe d’impartialité est un principe général du droit et s’impose donc à toute administration.
Contrairement à ce que prétend Mme [L], le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau a pris une ordonnance de placement provisoire le 30 avril 2008 après avoir reçu du président de conseil général des Pyrénées-Atlantiques quatre rapports datés des 8, 9,16 et 30 avril 2008.
Les trois premiers rapports relevaient un défaut d’hygiène de l’enfant qui fluctuait en considération de l’état de santé de la mère qui prenait de manière irrégulière son traitement médical et indiquaient que la situation de l’enfant dont le développement était harmonieux était préoccupante et que le service social polyvalent avait atteint ses limites d’intervention en raison de la non-adhésion de Mme [L] aux propositions d’aide, pour conclure à la nécessité d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert judiciaire. Ils ne contenaient, en revanche, aucun élément sur l’origine médicamenteuse de ses troubles mentaux, précisant seulement qu’au 4ème mois de grossesse elle avait présenté un état anxieux majeur avec des manifestations somatiques, qu’un psychiatre lui avait prescrit un traitement et que ses crises convulsives étaient sans doute liées à ce traitement.
Le rapport du 30 avril 2008, effectué à la suite du signalement de la belle-soeur de Mme [L], alertée par les voisins d’une recrudescence de violences entre la mère et la grand-mère de [J] qui cohabitaient et des hurlements de l’enfant, mentionne tant l’agressivité de la grand-mère à l’égard du service social que l’état de grande détresse psychologique de la mère ainsi que le signalement par téléphone du personnel de la crèche fréquentée par l’enfant relevant une négligence au niveau de l’hygiène, le comportement de plus en plus agressif de [J] vis à vis des autres enfants, l’absence de limites posées par la mère lors de ces événements et son questionnement sur la capacité de la mère à assurer la sécurité de l’enfant.
Mme [L] soutient dès lors à tort que le service de l’ASE a manqué à son obligation d’impartialité puisque l’ensemble des informations ont été fournies au procureur de la République et que celui-ci a manifestement pris la décision d’un placement provisoire en urgence en raison de l’évolution de la situation depuis le rapport du 16 avril 2008 et le juge des enfants a confirmé le placement par jugement du 28 mai suivant après audition de Mme [L] assistée d’un avocat.
Les propos du docteur [Y], médecin psychiatre référant de Mme [L], tels que retranscrits dans le rapport du 16 octobre 2008 ne font pas de lien entre le placement de l’enfant et l’origine des troubles de sa mère, celui-ci indiquant seulement que l’état psychique actuel de sa patiente ne lui permettait pas d’adhérer à l’accompagnement du service et insistant sur l’importance de maintenir les liens entre Mme [L] et sa fille.
La lecture du compte-rendu des visites médiatisées du rapport du service de l’ASE du 19 novembre 2008 ne révèle aucune partialité dans le récit assez anodin de leur déroulé, Mme [L] ne citant d’ailleurs pas expressément les passages dont elle suspecte le caractère orienté en sa défaveur.
Le rapport du 2 novembre 2010 note non seulement une évolution positive de la relation mère/enfant, le comportement le plus souvent adapté et la capacité de Mme [L] à contenir ses émotions et l’existence de vrais échanges mère/fille mais aussi une amélioration de la relation avec le service, Mme [L] faisant de plus en plus confiance aux intervenants de l’ASE et sachant se saisir des conseils donnés, la seule réserve tenant à la fragilité du lien.
Le rapport du 10 avril 2012 confirme une amélioration sur ces deux points et les remarques portées sur la nécessité de maintenir un cadre strict au niveau de la relation avec le service sont étayées par des circonstances précises et concrètes qui ne permettent pas de retenir un quelconque manquement à l’impartialité dans leur retranscription.
De manière plus générale, l’ensemble des rapports mentionnent le déroulement des visites comme les relations avec le service de l’ASE tant dans leurs aspects positifs que négatifs.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du service de l’ASE au titre de son devoir d’impartialité.
Sur le manquement du service de l’ASE à l’obligation de protection à la fois de l’enfant et de Mme [L]
Mme [L] reproche principalement au service de l’ASE :
— d’avoir, sans compétence médicale et jusqu’à l’année 2012 insisté pour qu’elle prenne ses traitements, limitant ses droits quand il n’avait pas la garantie qu’elle les prenait, alors qu’elle était victime d’un syndrome malin des neuroleptiques et que ce comportement ne faisait qu’aggraver ses difficultés,
— persisté dans la préconisation d’une séparation, malgré des rapports psychologiques faisant état d’un risque de suicide de la mère lié à la séparation avec sa fille, ne cherchant donc pas à amoindrir les risques de cette séparation pour sa santé.
Elle ajoute que le 21 janvier 2009, le juge des enfants lui a demandé des observations sur l’accompagnement spécifique apporté à la mère, relevant ainsi qu’aucune action concrète n’était menée par l’assister et la protéger.
Selon l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable du 6 mars 2007 au 16 mars 2016, le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé, notamment des missions suivantes :
— apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social,
— pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.
Mme [L] s’est vu prescrire en 2007 alors qu’elle était enceinte un traitement par neuroleptiques après diagnostic d’un état de stress majeur.
Le placement de l’enfant a été effectué après un signalement mentionnant notamment des idées suicidaires de la mère.
Elle a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers à quatre reprises en 2007, 2008 et 2009 pour des durées respectives de 3 jours, 1 mois, 12 jours et 3 semaines.
Mme [L] ne cite aucun passage particulier des nombreux rapports qu’elle produit aux débats qui permettrait d’établir que le service de l’ASE a conditionné l’exercice de son droit de visite au suivi régulier de son traitement médical.
Au contraire, les propositions d’exercice du droit de visite formulées ne font aucune référence à son traitement médical proprement dit, soulignant seulement qu’elle était atteinte de troubles psychologiques, étant précisé que le diagnostic d’un syndrome malin des neuroleptiques à savoir une réaction grave secondaire à la prise de neuroleptiques entraînant une perturbation du système nerveux autonome et des troubles délirants, n’a été posé qu’en novembre 2012 par le professeur [Z], expert pharmacologue, saisi à la demande de Mme [L].
Alors qu’en octobre 2008, le docteur [Y], psychiatre référent indique que l’état de santé de Mme [L] n’est pas encore stabilisé et souligne l’importance de maintenir des liens entre elle et sa fille au risque d’observer une dégradation psychique grave de Mme [L], un rythme d’une visite d’une heure par semaine est établi conformément à l’ordonnance du juge des enfants du 4 juillet 2008 mais certaines visites ont pu être annulées à la demande du médecin et non du service, en fonction de son état de santé.
Le 8 décembre 2008, Mme [L] a été de nouveau hospitalisée sous contrainte à la demande de sa mère et, menaçant de se suicider, mise à l’isolement pendant deux jours et selon rapport du 12 décembre suivant, la visite suivante a été suspendue sur avis médical, le service de l’ASE rapportant que lors de la visite du 4 décembre précédent, Mme [L] avait tout au long de l’entrevue, exprimé à sa fille ses angoisses de mort et sa souffrance face à la séparation et que la fillette de 20 mois avait manifesté des signes d’insécurité.
Par ordonnance du 18 décembre suivant, le juge des enfants a suspendu le droit de visite médiatisé.
Pourtant dès le 6 janvier 2009, la reprise de ce droit de visite a été préconisée par le service de l’ASE en fonction de l’état de santé de la mère.
A réception de cette demande, le juge des enfants lui a adressé le 21 janvier 2009, une note dans laquelle il rappelle que 'le droit de visite pourra être rétabli lorsque la relation de [J] avec sa mère ne sera plus submergée par les angoisses et les souffrances de celle-ci’ et demande au service de lui 'faire parvenir observations et analyses complémentaires notamment en relatant l’accompagnement spécifiquement mené auprès de Mme [L] afin de l’aider à ne pas submerger sa fille de ses angoisses', ce qui ne saurait constituer un constat d’absence d’action concrète au profit de Mme [L], tel que reproché par cette dernière.
Dès le 13 février suivant, le service a répondu au juge des enfants qu’il avait entrepris une collaboration avec le service de l’hôpital de jour auprès duquel Mme [L] s’était engagée dans un suivi, condition à sa sortie de l’hôpital, et le 15 mai suivant, une demande d’évaluation par le pédopsychiatre ou le psychologue du service de périnatalité d’une possible reprise de relations était en cours.
Mme [L] reproche au service de l’ASE de ne pas avoir eu de regard critique sur le rapport des deux psychologues du service de périnatalité qui, selon elle, exclut, au terme d’une évaluation très négative, qu’elle soit 'en capacité de rencontrer sa fille dans des conditions favorables pour cette dernière’ en raison d’interrogations non pas sur ses capacités et l’origine de ses troubles mais sur le suivi de son traitement et d’avoir préconisé la séparation avec sa fille alors qu’était relevée 'une souffrance psychologique majeure de Mme [L] qui ne permet pas d’écarter un risque de passage à l’acte suicidaire'.
Dans son rapport au juge des enfants du 7 juillet 2009, le service éducatif a simplement repris les points saillants et la conclusion du rapport des psychologues, sans en faire une interprétation personnelle que Mme [L] lui reproche par ailleurs de ne pas avoir les compétences médicales pour y procéder, en y ajoutant son observation d’une dégradation de l’état de santé de l’intéressée depuis quelques semaines, pour en conclure que 'les conditions ne semblaient pas réunies pour que Mme [L] puisse rencontrer sa fille dans des conditions favorables pour cette dernière’ répondant ainsi tant à la demande expresse du juge des enfants du 21 janvier 2009 qu’à son obligation première de protection de l’enfant, dans le respect du soutien psychologique à apporter à la mère et de la prise en compte de ses droits.
Après la rencontre avec ce service de périnatalité, Mme [L] a refusé de rencontrer les intervenants de l’ASE ainsi qu’il ressort de l’audition devant le juge des enfants du 25 novembre 2009.
Par la suite, le service n’a pu que très difficilement rentrer en contact avec elle, celle-ci exprimant trop de souffrance à rencontrer les intervenants de l’ASE ainsi qu’il ressort du rapport du 15 avril 2010 et elle ne se manifestera pas pour exercer son droit de visite avant la décision du juge aux affaires familiales du 18 février 2010.
Les rapports postérieurs ne font pas état de risque de suicide de Mme [L].
Mme [L] reproche donc vainement au service de l’ASE d’avoir aggravé son état de santé et manqué à son obligation de protection de la relation mère/enfant.
Sur la résistance fautive du service de l’ASE à compter de 2010
Mme [L] prétend que :
— le refus de mettre en place le droit de visite dans un lieu médiatisé fixé le 18 février 2010 par le juge des affaires familiales, conscient de la responsabilité administrative dans la séparation, marque la réticence fautive du service de l’ASE à mettre fin à ses souffrances en lui permettant de renouer avec sa fille après des mois de séparation,
— le juge des enfants ne prendra pas de décision conforme à celle du juge aux affaires familiales après transmission de cette décision sans aucun commentaire de soutien par le service dans son rapport du 15 avril suivant,
— en dépit d’une amélioration de son état de santé, le rapport du 2 novembre 2010 ne préconise aucun accroissement de ses droits, avis que le juge des enfants suivra,
— en dépit des rapports d’expertise médicale favorables des docteurs [I] et [Z] ayant conclu en 2012 qu’elle était en mesure de s’occuper de sa fille, le service de l’ASE a persisté dans sa recommandation de relations restreintes entre la mère et sa fille,
— un premier désaveu lui a été apporté par la cour d’appel de Pau qui, alors même que ces rapports ne lui étaient pas communiqués, a infirmé en partie, par son arrêt du 3 octobre 2012, la décision du juge des enfants puisqu’elle a triplé le droit de visite de Mme [L] avec 2 visites par mois de 3 heures chacune et ajouté une visite supplémentaire pendant les vacances scolaires,
— la résistance du service de l’ASE se manifestera également à l’égard du jugement du juge des enfants du 13 février 2013 ayant laissé au service le soin de définir les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des père et mère, puisqu’il ne lui a octroyé qu’un droit de visite médiatisé très limité et un droit d’appel téléphonique médiatisé de dix minutes par semaine, revenant même sur ce qu’avait décidé la cour d’appel en octobre 2012,
— son rapport du 19 mars 2013 particulièrement partial va conduire le juge des enfants à fixer seulement un droit de visite médiatisé restreint par ordonnance du 28 mars 2013 très vite infirmée par arrêt de la cour d’appel du 26 juin 2013 qui a fixé un droit de visite et d’hébergement un mercredi sur deux et une fin de semaine sur deux, ce qui constitue un second désaveu,
— le 9 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de [J] chez elle mais le service de l’ASE a maintenu, dans son rapport du 10 juillet suivant, sa position défavorable à un élargissement de ses droits en insistant sur sa relation difficile avec le service,
— par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des enfants a confié la mesure de placement à l''uvre de l’Abbé [E], association de droit privé, et par ordonnance du 16 juillet 2014, le placement a été levé, l’enfant étant accueillie en permanence chez sa mère dès le mois d’avril précédent.
Saisi par le père de l’enfant d’une demande de fixation de sa résidence habituelle à son domicile, le juge aux affaires familiales, par ordonnance du 18 février 2010, l’a débouté de sa demande et a accordé à Mme [L] un droit de visite deux samedis par mois pendant 3 heures auprès d’un service médiateur mais il prenait le soin de préciser expressément que ces modalités étaient prévues sous réserve des décisions du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative lesquelles doivent primer.
Dès le 15 avril suivant, le service de l’ASE a sollicité la mise en place d’un droit de visite, expliquant que la décision du juge aux affaires familiales avait remobilisé Mme [L] pour reprendre lien avec le service et le 4 mai suivant, une visite était organisée sur autorisation du juge des enfants et après préparation tant de [J] que de sa mère, laquelle avait été mal vécue par l’enfant et dans son rapport du mois du 18 mai, le service a proposé la poursuite des visites dans un cadre médiatisé accepté par la mère, ce qui a conduit le juge des enfants à ordonner le 25 mai suivant une reprise, après une suspension de 17 mois, du droit de visite une fois par mois en présence constante du représentant de l’ASE pendant 30 minutes, sans qu’il puisse être reproché une résistance fautive de ce service à appliquer la décision du juge aux affaires familiales.
Le rapport du 2 novembre 2010 mentionne une évolution positive de la relation mère/fille, en relevant que la mère a un comportement plus adapté et contient ses émotions et que la fillette est moins angoissée mais que jusqu’à la visite du 27 octobre précédent, elle ne parlait pas. Contrairement aux allégations de Mme [L], le service éducatif a pris en compte cette amélioration et proposé un accroissement du temps de visite à une heure et le juge des enfants, par ordonnance du 25 novembre 2010 complétée par une ordonnance du 25 janvier 2011, a allongé la durée de visite mensuelle à 1h30.
Aucun rapport de situation concernant l’année 2011 n’est produit et le rapport du 10 avril 2012 a, au vu de l’évolution positive constatée, proposé qu’un autre regard soit porté sur la relation mère/fille et pour cela que la visite médiatisée soit assurée par un autre organisme et que la durée du droit de visite mensuel soit portée à 2 heures avec une visite supplémentaire pendant les vacances scolaires.
Ni la première décision de la cour d’appel de Pau du 3 octobre 2012 ni la décision du juge des enfants sur laquelle elle a statué ne sont produites aux débats et Mme [L] échoue à démontrer l’existence d’un désaveu à ce titre des propositions du service de l’ASE.
Il ressort des pièces produites que le juge des enfants a ordonné le 25 juillet 2012 une mesure judiciaire d’investigation éducative et le rapport a été déposé en novembre 2012.
Le rapport de situation du 13 novembre 2012 mentionne que depuis l’arrêt du 3 octobre 2012, le droit de visite de Mme [L] est élargi à 2 visites par mois de 3 heures et une visite supplémentaire pendant les vacances scolaires, ce qui démontre que la décision de la cour d’appel a reçu application, et note la création d’une relation de complicité entre la mère et la fille et la construction d’un positionnement éducatif chez la mère tout en relevant la difficulté d’accompagnement de Mme [L] dans sa parentalité. Le service éducatif a proposé, compte-tenu de cette difficulté, la modification du droit de visite en trois visites de 2 heures par mois pour permettre l’intervention d’un autre service et un appel téléphonique médiatisé la semaine sans droit de visite.
Il ne peut lui être fait le reproche de ne pas avoir proposé plus de souplesse dans l’exercice des droits de visite de Mme [L] en raison des conclusions du rapport d’expertise extra-judiciaire de M. [I], professeur de psychiatrie, expert près la cour d’appel de Paris, du 3 septembre 2012 mentionnant que son état de santé ne relevait aucune pathologie psychiatrique et qu’elle était en mesure de s’occuper de son enfant, au vu du manque de recul par rapport à la décision d’élargissement de la fréquence des visites prise par la cour d’appel le mois précédent.
Même si la décision n’est pas produite, il n’est pas contesté que par jugement du 13 février 2013 le juge des enfants a laissé au service le soin de définir les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement des père et mère.
Alors que le rapport du 19 mars 2013 du service exerçant la mesure faisait état de la nécessité de conserver un droit de visite médiatisé et d’en réduire la durée à 2 heures deux par mois pour permettre qu’il s’exerce auprès d’un autre service, malgré le refus opposé par Mme [L], et trois heures par mois outre la visite supplémentaire pendant les vacances scolaires auprès du service et de prévoir un appel téléphonique médiatisé, au vu de la fatigue de l’enfant après les visites et de ses réactions à la proposition faite par sa mère de voir des photographies de son domicile (cauchemars et énurésie) constatées par l’assistance maternelle, l’inspecteur de l’ASE à qui ce rapport était adressé, a proposé au juge des enfants par courrier du lendemain un exercice libre du droit de visite de 3 heures par mois et des appels téléphoniques, en faisant état de l’intervention du délégué du Défenseur des droits.
Outre que le caractère partial de ce rapport n’est pas établi puisqu’il relate des éléments objectifs du comportement de l’enfant et des difficultés relationnelles entre Mme [L] et le service de l’ASE, le juge des enfants, par ordonnance du 28 mars 2013 et après avoir entendu Mme [L], assistée de son conseil, a fixé un droit de visite en présence d’un représentant de l’ASE de 3 heures une fois par mois avec une fois supplémentaire pendant les vacances et de 2 heures deux jeudis par mois au lieu d’accueil parents enfants et accordé une correspondance téléphonique entre mère et fille une fois par semaine alors qu’il avait été proposé un droit de visite hors la présence d’un représentant de l’ASE.
Le 4 avril 2013, le juge des enfants a ordonné une expertise psychologique de la mère et l’enfant, en soulignant le décalage entre d’une part la stabilisation de la mère et son voeu de reprendre une relation plus suivie avec sa fille et d’autre part les réticences de l’enfant à l’égard d’un rapprochement trop rapide ou trop important avec sa mère.
La cour d’appel de Pau par arrêt du 6 juin 2013 a accordé un droit de visite mais aussi d’hébergement à Mme [L] un mercredi sur deux et une fin de semaine sur deux du samedi midi au dimanche 19 heures et l’a autorisée à téléphoner à sa fille deux fois par semaine sans intermédiaire, au vu des conclusions de MM. [Z] et [I].
Cette décision ayant considérablement élargi les droits de Mme [L] ne peut toutefois s’analyser comme un désaveu de la position restrictive prise par le service de l’ASE alors que dans ses conclusions déposées le 11 juin 2013 soit 5 jours après la décision de la cour d’appel, l’expert psychologue désigné par le juge des enfants concluait à 'la capacité de Mme [L] à prendre en charge sa fille à condition de lui laisser le temps nécessaire, lequel pouvait être long, pour éviter une rupture des liens avec la famille d’accueil qui serait grandement préjudiciable à l’enfant', l’expert insistant sur la nécessité de s’adapter aux réactions de [J].
Par jugement du 9 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, toujours sous réserve des décisions du juge des enfants.
Il ressort du rapport de situation du 10 juillet 2013 que, même si le service se montre réticent sur l’élargissement trop rapide des droits accordés par la cour d’appel, elle a exécuté la décision puisque [J] a passé un premier mercredi après-midi chez sa mère le 3 juillet et qu’elle devait dormir chez sa mère pour la première fois les 6 et 7 juillet suivant. Dans ce même rapport, le service éducatif a de lui-même suggéré qu’un nouveau service de placement soit désigné dans le cadre du renouvellement de la mesure.
Dans son jugement du 26 juillet 2013 déchargeant l’ASE et désignant en remplacement l’oeuvre de l’abbé [E] pour une durée de six mois, tout en confirmant les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère telles que définies par l’arrêt de la cour d’appel du 26 juin 2013 sous réserve des ajustements que l’évolution de [J] rendrait nécessaires, le juge des enfants, gérant la mesure de placement depuis son origine, relève pour la première fois l’impossibilité de l’accompagnement de Mme [L] par l’ASE du fait du climat de suspicion existant entre elles, alors que tous les rapports faisaient mention de leurs relations difficiles.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’aucune résistance fautive ne peut être reprochée au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
— sur le non respect du principe d’égalité entre la mère et le père de l’enfant
Mme [L] ne précise pas en quoi le service de l’ASE aurait agi envers elle de manière discriminante par rapport à M. [B] et en tout état de cause, les deux parents se trouvaient dans des situations professionnelle, médicale et sociale différentes de sorte que la rupture d’égalité dans l’octroi de droits par le service éducatif à chacun des parents n’est pas démontrée.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Mme [F] [L] et sa fille [J] [K] représentée par sa mère soutiennent que :
sur le préjudice de Mme [L],
— le comportement du service de l’ASE a conduit à sa séparation brutale avec sa fille avec comme conséquence directe une dégradation de son état de santé ayant justifié quatre hospitalisations sous contrainte correspondant en tout à une incapacité totale de travail de dix semaines,
— elle a été considérée comme une mère indigne dans tout le système institutionnel et est victime d’un syndrome post-traumatique d’intensité forte, constaté par sa psychologue, lié à la procédure de placement qui a dégradé sa confiance en elle et dans le système administratif,
— elle a été hospitalisée en établissement psychiatrique par la faute du département, contrainte par ses services à prendre des médicaments psychotropes qu’elle savait néfastes pour sa santé sous peine de ne pas voir sa fille,
— l’indemnisation à ce titre peut être évaluée à hauteur du Smic pour toute la durée de la séparation entière avec sa fille, pendant 66 mois et pour moitié pendant 10 mois à une somme de 125 400 euros,
— des frais d’avocat ont dû être supportés, pendant la période de placement de [J] et devant les instances précédentes terminées par l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2020 et la décision du Tribunal des conflits, en raison des fautes commises par le département sans lesquelles ces frais n’auraient pas dû être exposés, pour des sommes de 47 379 et 4200 euros,
— elle a extrêmement souffert moralement pendant toutes ces années comme en attestent les différents rapports produits aux débats justifiant une indemnité de 20 000 euros,
— les hospitalisations d’une durée totale de dix semaines ont causé un déficit fonctionnel temporaire justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros,
— les atteintes aux droits de sa personnalité en particulier sa mise à l’état de minorité, le refus de son autorité parentale ou encore l’organisation de son ignorance justifient l’octroi d’une somme de 30 000 euros,
sur le préjudice de [J],
— le placement prolongé de [J] en famille d’accueil, en raison de la conception personnelle et erronée de son intérêt par les services de l’ASE, a modifié son identité en créant un conflit d’attachement entre sa famille d’accueil et sa mère dont la prise en charge nécessite aujourd’hui un suivi régulier.
Le département des Pyrénées-Atlantiques réplique que :
sur le préjudice moral de Mme [L],
— la séparation mère/fille est sans lien de causalité avec le préjudice moral allégué, la méthode de calcul basée sur le Smic étant, au surplus, inopérante,
— Mme [L] n’établit, ni la réalité de ses souffrances morales, ni qu’une faute du département des Pyrénées-Atlantiques en serait à l’origine,
— les prétendues atteintes à ses droits de la personnalité ne sont pas établies,
— l’hospitalisation de Mme [L], source d’un préjudice de déficit fonctionnel temporaire, est étrangère à l’activité de son service,
— la demande indemnitaire au titre des frais d’avocat est infondée et relève des frais irrépétibles,
— les frais sont sans lien avec la présente procédure et non justifiés, la cour d’appel de Paris ayant au demeurant rejeté les demandes indemnitaires de Mme [L],
sur le préjudice de [J],
— le statut d’enfant placé a été dicté par l’intérêt de l’enfant et la modification de l’identité de [J] n’est pas démontrée.
Le ministère public soutient que :
— Mme [L] ne démontre pas que ses affections psychiatriques sont la conséquence directe du placement de sa fille et non pas les symptômes du syndrome malin neuroleptique subi jusqu’en 2012,
— les atteintes à sa personnalité et sa dignité ne sont pas démontrées ou circonstanciées,
— la séparation avec sa fille ne peut constituer un préjudice dans la mesure où Mme [L] a toujours conservé des liens avec elle, la méthode d’évaluation en fonction du Smic étant inopérante s’agissant d’un préjudice moral et non financier,
— les frais d’avocats réclamés sont, d’une part, sans lien avec la présente procédure, et d’autre part, relèvent de l’article 700 du code de procédure civile,
— le placement de [J] ayant été effectué dans son intérêt, aucune atteinte à son identité ne pourra être retenue.
Ni le préjudice invoqué par Mme [L] au titre de l’atteinte à sa santé, à sa liberté et à sa dignité et au titre de la séparation avec sa fille pendant 76 mois ni le préjudice relatif à son déficit fonctionnel permanent ni le préjudice relatif aux frais d’avocat qu’elle a dû supporter devant les juridictions judiciaires dans le cadre de la procédure d’assistance éducative ne sont en lien de causalité avec la seule faute retenue à l’encontre du département pour non respect des droits de Mme [L] et les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre sont rejetées.
La demande au titre des frais d’avocats engagés dans la procédure judiciaire jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2020 relève des frais irrépétibles de procédure et ceux-ci ne peuvent être pris en compte puisque l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2020 a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et honoraires de l’avocat intervenu dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des conflits, lequel n’a statué ni sur les dépens ni sur les frais irrépétibles, seront pris en compte lors de l’examen de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les souffrances morales qu’elle a endurées au titre du non-respect de ses droits d’autorité parentale et de son droit à l’information sont en lien de causalité avec la faute retenue.
Le préjudice moral subi par Mme [L] justifie la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques au paiement d’une somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, s’agissant de dommages et intérêts.
De même le préjudice invoqué au nom de [J] [K] est sans lien de causalité avec la seule faute retenue à l’égard de Mme [L].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel postérieurs à l’arrêt du 17 novembre 2020 doivent incomber au département des Pyrénées-Atlantiques, partie perdante, lequel est également condamné à payer à Mme [L] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, telle que sollicitée par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de la cour du 17 novembre 2020,
Vu l’arrêt du tribunal des conflits du 11 mars 2024,
Prononce la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat,
Condamne le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à Mme [F] [L] une somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation de son préjudice moral en lien avec le non-respect de ses droits d’autorité parentale et de son droit à l’information,
Déboute Mme [F] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la séparation avec son enfant, de son déficit fonctionnel temporaire, des frais d’avocats engagés au titre de la procédure d’assistance éducative,
Déboute Mme [F] [L], en sa qualité de représentante légale de sa fille [J] [K], de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne le département des Pyrénées-Atlantiques aux dépens d’appel engagés postérieurement à l’arrêt du 17 novembre 2020,
Condamne le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à Mme [F] [L] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Sms ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Client ·
- Téléphone ·
- Durée ·
- Entreprise ·
- Charte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Sierra leone ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Obligation de reclassement ·
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Périmètre ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Niger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Procédure accélérée ·
- Avertissement ·
- Inspecteur du travail ·
- Poste de travail ·
- Santé ·
- Avis du médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Médecine du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Serbie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Registre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Étude d'impact
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Bien immobilier ·
- Paiement ·
- Dilatoire ·
- Valeurs mobilières
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Migration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Immobilier ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.